Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19812 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6I5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2016F00351
APPELANTES
SASU [G]-[U] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 384 350 393
SASU PIZZA CENTER FRANCE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 452 455 371
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine RICHARD de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIMES
M. [R] [N] né le 16 juillet 1987 à [Localité 5] (54) de nationalité française Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
SARL [R] [U]
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 792 134 272
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Fanny ROY de la SCP PIOT-MOUNY & ROY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
En 2013, la holding Food Court Finance est la société-mère des sociétés [G]-[U], Pizza Center France et FP Nord.
- La société [G]-[U] est une société franchiseur qui exploite et anime un réseau de franchise de restauration rapide, sous l'enseigne Pizza Sprint';
- La société Pizza Center France est la centrale d'achat de ce réseau,communément appelée Logis Pizza ;
- La société FP Nord exploite certains points de vente Pizza Sprint, ou donne en location-gérance des fonds de commerce exploités sous enseigne Pizza Sprint.
Les 5 et 7 avril 2013 M [N] crée la société [R] [U] et régularise :
- avec FP Nord, bailleur, deux contrats « de location-gérance de fonds de commerce'', l'un pour un fonds dénommé «[Localité 6] Centre» et le second pour un fond dénommé «[Localité 6] Nord '', d'une durée d'un an chacun à compter du 7 avril 2013, renouvelable annuellement par tacite reconduction ;
- avec [G]-[U], franchiseur, deux contrats de franchise, l'un pour [Localité 6] Centre et le second pour [Localité 6] Nord, d'une durée de 10 ans à compter du 7 avril 2013.
A la suite d'un séminaire Pizza Sprint qui s'est tenu le 13 octobre 2015, [G]-[U] écrit le 23 octobre suivant à ses franchisés :
- « (...) à l'occasion de notre séminaire, (...) je vous ai annoncé avoir signé le matin même un protocole d'accord avec Le Groupe Domino's Pizza ayant pour objet l'acquisition de l'ensemble des activités du Groupe Pizza Sprint (...). Des dates précises vont maintenant rythmer le passage à la nouvelle enseigne ''.
La cession de [G]-[U] et de FP Nord au Groupe Domino's Pizza sera effective le 26 janvier 2016.
Le 20 octobre 2015, Pizza Center France notifie à ses fournisseurs « la fin (des) relations commerciales à échéance juin 2016''.
Le 19 novembre 2015, M. [T], du groupe Pizza Sprint convie les locataires-gérants à une réunion locataires-gérants le 24 novembre suivant.
A cette date, [G]-[U] écrit à ses franchisés :
o «A partir de fin janvier 2016, notre objectif et celui de Domino's sera bien entendu de convertir petit à petit le réseau à la nouvelle enseigne, non pas en vous l'imposant mais en convainquant chacun d'entre vous de l'opportunité qui lui est offerte (...).
o Il n'est pas question de rompre votre contrat de franchise Pizza Sprint qui reste en vigueur (...) jusqu'à ce que vous acceptiez de signer un nouveau contrat de franchise avec Domino's (...) ''.
o «Je vous invite à nouveau à la réunion plénière (...) du mercredi 09 décembre 2015 afin que nous puissions échanger dans la plus grande transparence ''.
Le 14 décembre 2015, M. [N] écrit au groupe Pizza Sprint en ces termes «Je souhaiterai savoir pourquoi je n'ai pas été invité à la réunion locataires-gérant (...) ' A ce jour j'affirme que je ne suis plus considéré comme tous mes collègues franchisés, et locataire-gérant à la même enseigne ''.
Le 6 janvier 2016, [R] [U] assigne [G]-[U] et FP Nord devant le tribunal de commerce de Rennes, à l'effet, à titre principal, de voir forcer le franchiseur à exécuter le contrat, et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution des contrats aux torts exclusifs de [G]-[U] avec le versement d'une somme de 2.000.000 €.
Le 25 avril 2016, FP Nord envoie à [R] [U] deux courriers (un pour chaque point de vente) intitulés «dénonciation du contrat de location-gérance '' :
« (...) en application de l'article 4 du contrat de location-gérance, nous vous informons de notre volonté de ne pas voir le contrat se renouveler pour une période d'un an (...), en conséquence le contrat de location-gérance prendra fin de plein droit le ó avril 2017 à minuit, date à laquelle vous devrez nous restituer le fonds de commerce (...) ''.
Le 1er septembre 2016, Domino's Pizza France fait citer Mr [N] devant le tribunal correctionnel de Rennes, afin de le faire condamner pour diffamation publique.
En novembre 2016, FP Nord fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de [G]-[U], suivie de sa dissolution.
Le 3 avril 2017, [G]-[U], venant aux droits, de FP Nord, indique à [R] [U] :
- « (...) vos contrats de location-gérance prendront donc fin comme prévu, de plein droit, le ó avril à minuit (...). A cette date, vous ne ferez donc plus partie du réseau Pizza Sprint (...) ''.
Par lettre du 6 avril 2017, [R] [U] répond à [G]-[U] ne pas entendre quitter les lieux, et exige le maintien des services liés à son contrat de franchise.
Le 8 avril 2017, [G]-[U] prévient [R] [U] de son intention de «saisir le juge pour obtenir la restitution des fonds de commerce, et (...) maintenir temporairement les services associés aux contrats de franchise, uniquement pour (se) protéger de (ses) menaces, ce qui n'emporte aucun acquiescement à (ses) revendications ''.
Puis, [G]-[U] confirme à [R] [U] qu'elle n'était plus franchisée depuis le 6 avril 2017, «la cessation (du) contrat de location gérance ayant emporté la caducité (du) contrat de franchise '' tandis que [R] [U] lui oppose son désaccord.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion de la société [R] [U] relevant une contestation sérieuse.
Le 30 septembre 2017, Pizza Center France cesse d'être la centrale d'achat et de référencement du réseau Pizza Sprint et [R] [U] ne bénéficie plus d'aucun service de la part du groupe Pizza Sprint, se retrouvant à compter du 17 octobre 2017 dans «l'incapacité de commander sur le site de Logis ''.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rennes, sur assignation des sociétés FP Nord et [G]-[U] par la société [R] [U] :
Condamne [G]-[U] à payer à [R] [U] les sommes de :
o 729.820 € en indemnisation du préjudice subi au titre des gains manqués ;
o 18.145,18 € au titre des investissements non amortis.
Condamne [G]-[U] à payer à M. [N] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ordonne l'expulsion de [R] [U] des fonds de commerce, dit qu'elle devra avoir complètement libérer les lieux le 31 août 2018 à minuit, à défaut de quoi elle sera condamnée à payer une astreinte de 500 € par jour de retard.
Condamne [R] [U] à payer à [G]-[U] la somme de 67.872 € au titre des loyers non payés.
Condamne [G]-[U] à payer à [R] [U] et M. [N] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [G]-[U] aux entiers dépens de l'instance.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Liquidé les frais de greffe a la somme de 143.78 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
[G]-[U] et Pizza Center France interjettent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Vu les dernières conclusions des sociétés [G]-[U] et Pizza Center France déposées et notifiées le 23 décembre 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de':
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1178 du Code civil (avant codification de la Réforme du droit des obligations),
Vu les articles L.330-3, R.330-1 et L.442-6 du Code de commerce,
Vu les contrats de location-gérance et de franchise conclus entre les parties,
Vu les pièces produites aux débats,
- Déclarer les sociétés [G]-[U] et Pizza Center France recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions et Rejeter la demande de la société [R] [U] et Monsieur [R] [N] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés [G]-[U] et Pizza Center France devant la Cour d'appel de Paris,
- Débouter la société [R] [U] et Monsieur [R] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions,
CE FAISANT :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 12 juillet 2018 en ce qu'il a :
o dit que les contrats de location-gérance et de franchise forment un ensemble contractuel respectivement pour le fonds de [Localité 6] Nord et [Localité 6] qui les concerne,
o dit que le non-renouvellement régulier des contrats de location-gérance de [Localité 6] Nord et [Localité 6] Centre à effet au 6 avril 2017 à minuit,
o dit que la société [R] [U] s'est maintenue postérieurement au 6 avril 2017 sans droit ni titre dans les fonds de commerce de [Localité 6] Nord et [Localité 6] Sud,
o condamné la société [R] [U] à réparer auprès de la société [G]-[U] le gain manqué résultant de son maintien sans droit ni titre des fonds de commerce de [Localité 6] Nord et [Localité 6] Sud ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 12 juillet 2018 en ce qu'il a :
o jugé non-régulière la cessation des contrats de franchise,
o condamné la société [G]-[U] à payer à la société [R] [U] les sommes de :
o 729.820 € en indemnisation du préjudice subi au titre des gains manqués,
o 18.145,18 € au titre des investissements non amortis,
o condamné la société [G]-[U] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral,
o condamné la société [G]-[U] à payer à la société [R] [U] et Monsieur [R] [N] la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du CPC,
o condamné la société [G]-[U] aux entiers dépens de l'instance,
o débouté la société [G]-[U] de ses demandes de caducité des contrats de franchises et en paiement, outre aux dépens, à lui verser des sommes au titre des factures impayées, au titre du manque à gagner, au titre du préjudice moral, sur le fondement de l'article 700 du CPC et pour procédure abusive,
- ET, STATUANT À NOUVEAU :
À TITRE PRINCIPAL :
o Constater la caducité des contrats de franchise de [Localité 6] Nord et [Localité 6] Centre à effet au 6 avril 2017 à minuit résultant de la cessation des contrats de location-gérance dont ils sont interdépendants,
o Dire Et Juger que la société [G]-[U] n'a commis aucun manquement en actant de la cessation des contrats de franchise résultant de la cessation des contrats de location-gérance leur étant liés et en tirant les conséquences en résultant,
EN CONSÉQUENCE :
o Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de la société [R] [U] ;
o Condamner la société [R] [U] à payer à la société [G]-[U] la somme de 68.410,67 € HT (soit 82.092,80 € TTC) au titre du gain manqué résultant de l'occupation sans droit ni titre des fonds de commerce de [Localité 6] Nord et [Localité 6] Sud ;
o Condamner la société [R] [U] au paiement de la somme de 26.556,46 € HT (soit 31.867,75 € TTC) à la société [G]-[U] au titre des loyers dus en application des baux commerciaux afférents à chacun des deux fonds de commerce de [Localité 6] Nord et [Localité 6] Centre,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour d'appel de Paris considérait que la cessation des relations entre les sociétés [R] [U] et [G]-[U] est fautive :
o Juger que la période du prétendu préjudice pour gains manqués ne devrait débuter qu'à compter de la restitution des locaux par la société [R] [U], soit le 4 septembre 2018, et non à compter de l'exercice comptable 2016/2017,
o Juger que l'indemnisation du préjudice subi par la société [R] [U] ne saurait être égale à l'excédent brut d'exploitation que cette dernière aurait dû dégager jusqu'au terme des contrats de franchise,
o Juger que l'exercice comptable de référence retenu pour le calcul du prétendu préjudice n'est ni représentatif, ni suffisant,
EN CONSÉQUENCE :
o Fixer le montant de l'indemnisation due par la société [G]-[U] à la société [R] [U] à la somme maximale de 351.598 euros,
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
o Constater que la société [G]-[U] n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles au titre des contrats de franchise de [Localité 6] Nord et [Localité 6] Centre dans le cadre de la réalisation de l'Opération d'Acquisition ou postérieurement à la réalisation de l'Opération d'Acquisition,
o Condamner la société [R] [U] au paiement de la somme totale de 43.870,49 € TTC à la société [G]-[U] au titre des factures impayées restant dues en exécution des Contrats de Location-gérance et des Contrats de Franchise pour la période antérieure à la cessation desdits contrats,
o Condamner la société [R] [U] à payer à la société [G]-[U] la somme de 1.491,98 € au titre de la refacturation des congés payés des salariés pour la période du 01/09/2018 au 04/09/2018,
o Condamner la société [R] [U] à payer à la société [G]-[U] la somme de 2.866,50 € HT (soit 3.439,80 € TTC), au titre du Pack e-commerce et de la commande en ligne pour la période d'avril 2017 à février 2018,
o Condamner in solidum la société [R] [U] et Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 20.000 euros à la société [G]-[U] au titre du préjudice moral qu'elle a subi,
o Condamner in solidum la société [R] [U] et Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 150.000 euros à la société [G]-[U] et Pizza Center France au titre de la procédure abusive engagée à leur encontre et de la somme de 3.000 euros au titre d'une amende civile,
o Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
o Condamner in solidum la société [R] [U] et Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit des sociétés [G]-[U] et Pizza Center France,
o Condamner in solidum la société [R] [U] et Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de la société [R] [U] et de M. [N] déposées et notifiées le 03 décembre 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de':
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'article 1135 du Code civil,
Vu l'article 1170 du Code civil,
Vu l'article 1184 du Code civil,
Vu l'article 1147 du Code civil,
dans leur version antérieure à l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 12 juillet 2018.
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés [G]-[U] et Pizza Center France,
Déclarer mal fondé l'appel interjeté par les sociétés [G]-[U] et Pizza Center France,
Déclarer recevable l'appel incident de la société [R] [U],
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes, en date du 12 juillet 2018, en ce qu'il a :
- jugé irrégulière la rupture des contrats de franchise par la société [G]-[U],
- condamné la société [G]-[U] à indemniser la société [R] [U] du préjudice subi au titre des gains manqués,
- condamné la société [G]-[U] à indemniser la société [R] [U] du préjudice subi au titre des investissements non amortis,
- condamné la société [G]-[U] à payer à Monsieur [N] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société [G]-[U] à payer à la société [R] [U] et à Monsieur [N] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné la société [G]-[U] aux entiers dépens de l'instance.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes, en date du 12 juillet 2018, en ce qu'il a :
- jugé régulière la dénonciation des contrats de location-gérance par la société [G]-[U],
- débouté la société [R] [U] de sa demande de résolution aux torts exclusifs de la société [G]-[U] de l'ensemble contractuel indivisible constitué des contrats de location-gérance et des contrats de franchise,
- débouté la société [R] [U] de sa demande de condamnation de la société [G]-[U] à lui verser la somme de 181.144 euros au titre de la restitution des redevances de franchise, la somme de 173.667 euros au titre de la restitution des redevances de location-gérance, la somme de 165.100,12 euros au titre de la restitution des loyers,
- condamné la société [R] [U] à payer à la société [G]-[U] la somme de 67.872 euros au titre des loyers non payés.
STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal :
Dire Et Juger que les contrats de location-gérance et de franchise forment un ensemble contractuel indivisible,
Dire Et Juger que la société [G]-[U], venant aux droits de la société Fp Nord, a notifié la rupture des contrats de location-gérance à la société [R] [U] le 26 avril 2016,
Dire Et Juger que la société [G]-[U] a notifié à la société [R] [U] son éviction du réseau Pizza Sprint, à compter du 1 er avril 2017, procédant à la résiliation anticipée des contrats de franchise,
Dire Et Juger que la société [G]-[U] a rompu abusivement de façon anticipée les contrats de franchise régularisés entre la société [R] [U] et la société [G]-[U],
Dire Et Juger que la rupture de l'ensemble contractuel indivisible constitué des contrats de location-gérance et de franchise procède d'un comportement déloyal de la société [G]-[U],
En conséquence,
Dire Et Juger que la résiliation anticipée des contrats de franchise intervenue aux torts exclusifs de la société [G]-[U], emporte l'anéantissement rétroactif des contrats de franchise du fait des manquements graves du franchiseur,
Dire Et Juger la résiliation des contrats de location-gérance intervenue aux torts exclusifs de la société [G]-[U],
À titre subsidiaire :
Dire Et Juger que la société [G]-[U] a rompu abusivement les contrats de franchise conclus avec la société [R] [U] du fait de la modification de l'économie du contrat de franchise imposée au franchisé,
En conséquence, Dire Et Juger que la résiliation des contrats de franchise intervenue aux torts exclusifs de la société [G]-[U], emporte l'anéantissement rétroactif des contrats de franchise du fait des manquements graves du franchiseur,
Dire Et Juger la résiliation des contrats de location-gérance intervenue aux torts exclusifs de la société [G]-[U].
En tout état de cause et en conséquence :
Condamner la société [G]-[U] à verser à la société [R] [U] :
- au titre de la restitution des redevances de franchise, la somme de 181.144 euros,
- en réparation du préjudice du fait de la cessation anticipée des contrats de franchise, la somme de 1.248.835 euros représentant les gains manqués jusqu'à la cessation des contrats de franchise fixée au mois d'avril 2023,
- au titre des pertes subies, la somme de 26.888,77 euros, correspondant au montant des investissements non amortis,
Condamner la société [G]-[U] à verser à Monsieur [N] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.
À titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour considérait que la résiliation des contrats de location-gérance notifiée par la société [G]-[U] a entraîné la caducité des contrats de franchise,
Dire Et Juger que la société [G]-[U] à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel indivisible doit indemniser le préjudice causé par sa faute à la société [R] [U].
Condamner la société [G]-[U] à verser à la société [R] [U] la somme de 1 275 723.77 euros en réparation du préjudice subi.
Condamner la société [G]-[U] à verser à Monsieur [N] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
Débouter la société [G]-[U] de l'ensemble de ses demandes,
Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1154 du Code civil,
Condamner la société [G]-[U] à verser à la société [R] [U] et à Monsieur [N] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [G]-[U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris
La société [R] [U] et M. [N] estiment que l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes devant la cour d'appel de Paris est irrecevable, faute de pouvoir juridictionnel de cette Cour, seule celle de Rennes demeurant compétente pour connaître du recours formé contre le jugement du tribunal de commerce de Rennes. Elles soutiennent en effet d'une part que le tribunal de commerce de Rennes n'a pas entendu statuer en tant que juridiction spécialisée de l'article L 442-6 du code de commerce, mais dans le cadre de sa compétence normale et d'autre part que l'action exercée par les demandeurs relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cependant, ainsi que le relèvent à bon droit les sociétés [G]-[U] et Pizza Center France, les intimés ne sont pas recevables en vertu des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile à invoquer devant la Cour l'irrecevabilité de l'appel.
En effet, selon cet article, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, il convient de rappeler que :
- par ordonnance du 2 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par les sociétés [G]-[U] et Pizza Center France devant la cour d'appel de Paris,
- par arrêt du 6 novembre 2019, cette Cour a confirmé l'ordonnance déférée,
- par arrêt du 22 septembre 2021, la Cour de cassation a dit irrecevable le pourvoi formé par la société [R] [U] et M. [N].
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables la société [R] [U] et M [R] [N] à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés [G]-[U] et Pizza Center France devant la Cour.
Sur la résiliation anticipée abusive des contrats de franchise par le franchiseur
Les sociétés [G]-[U] et Pizza Center France demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il dit :
- la dénonciation du contrat de location-gérance régulière, dès lors que le bailleur aurait usé de son droit au non-renouvellement du contrat et que la notification de la fin du contrat serait conforme aux stipulations contractuelles.
- que les contrats de location-gérance et les contrats de franchise relatifs à chaque fonds de commerce forment un ensemble contractuel indivisible.
Elles soutiennent que la dénonciation régulière des contrats de location-gérance par la société [G]-[U] a entraîné la caducité des contrats de franchise à la même date dès lors que l'article 1er des contrats de location-gérance prévoit que le non-renouvellement de ce dernier entraîne la caducité du contrat de franchise.
Selon les appelantes, si le franchisé ne dispose plus des droits d'exploitation du fonds de commerce visé aux termes du contrat de franchise, ledit contrat devient sans objet. En conséquence, elles estiment les intimés infondés à solliciter l'indemnisation des préjudices prétendument subis du fait de la rupture anticipée des contrats de franchise dès lors que la société [G]-[U] n'aurait commis aucun manquement
La société [R] [U] et M. [N] rétorquent que si les contrats de location-gérance et de franchise stipulent une indivisibilité entre eux, il ne peut être considéré que la société [G]-[U] a dénoncé 'régulièrement ' les contrats indivisibles alors qu'elle a mis en oeuvre une résiliation anticipée des contrats de franchise, parfaitement abusive.
Les intimés demandent de confirmer le jugement de première instance qui dit la rupture anticipée des contrats de franchise irrégulière et soutiennent que la société [G]-[U] a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que les contrats de franchise avaient été conclus pour une durée de dix ans, que leur rupture avant terme ne pouvait intervenir qu'à la suite de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations et qu'aucun grief de la sorte ne peut être reproché à [R] [U].
Ils soutiennent que la résiliation du contrat de franchise serait illicite en ce qu'elle repose sur une clause des contrats de location-gérance potestative au profit de [G]-[U],comme prévoyant la possibilité pour le seul franchiseur de procéder à la résiliation anticipée du contrat de franchise, ajoutant que la rupture anticipée du contrat de franchise serait manifestement abusive en ce que la dénonciation du contrat de location-gérance méconnaît la primauté du contrat de franchise sur le contrat de location-gérance, et qu'en notifiant la dénonciation des contrats de location-gérance et en mettant en 'uvre la rupture anticipée du contrat de franchise, [G]-[U] a manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi, faisant valoir que les parties auraient convenu de la prévalence du contrat de franchise sur le contrat de location-gérance pour anticiper toute difficulté d'exécution susceptible de résulter de la contradiction de durée existante.
Les intimés estiment ainsi la rupture anticipée des contrats de franchise abusive et disent que la rupture de l'ensemble contractuel procède d'un comportement déloyal du franchiseur.
Réponse de la Cour
La dénonciation de chacun des deux contrats de location-gérance est régulièrement intervenue par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 25 avril 2016 par FP Nord à [R] [U] et M [N] (pièces 28 et 29 des intimés), conformément à l'article 4 de chacun de ces contrats, le bailleur usant de son droit de ne pas renouveler le contrat à échéance, de sorte que chacun de ces contrats a pris fin le 6 avril 2017.
En raison de l'indivisibilité du contrat de location-gérance et du contrat de franchise associé au même fonds de commerce, au demeurant mentionnée à l'article 1er de chacun des contrats de location-gérance, le locataire-gérant indiquant (article 3) 'avoir pleine connaissance du caractère indivisible du présent contrat avec le contrat de franchise conclu pour l'exploitation de l'établissement de ...' la cessation du contrat de location-gérance à son terme, a entraîné de plein droit la caducité du contrat de franchise à cette même date.
En effet, le contrat de location-gérance constitue le support du contrat de franchise sans lequel celui-ci ne peut s'exécuter. Le sort du contrat de franchise est ainsi lié à celui de contrat de location-gérance.
La circonstance prise de la durée différente du contrat de location-gérance (1 an) et du contrat de franchise (10 ans) est licite, peu important l'interdépendance des contrats et ne peut donner lieu à interprétation, aucune contrariété entre les deux contrats n'en résultant.
Dès lors, les intimés se prévalent vainement de l'article 1er des contrats de location-gérance qui stipule '(...) qu'en cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution liée à une contradiction actuelle ou future entre le contrat de franchise et le présent contrat, il sera fait référence aux dispositions du contrat de franchise'.
De la même manière, il ne peut se déduire de la clause 3 des contrats de franchise relative au déménagement du magasin que ces contrats ne seraient pas liés au fonds de commerce initiaux alors qu'en raison de l'interdépendance du contrat de location-gérance, qui a concédé aux intimés le droit d'exploiter le fonds de commerce, et du contrat de franchise, aucun déménagement de fonds ne pouvait intervenir après la cessation des contrats de location-gérance ainsi que le font justement valoir les appelantes.
Egalement est indifférente sur la caducité des contrats de franchise, la circonstance alléguée de la nullité de la clause 3 point 2 de chacun des contrats de location-gérance comme présentant un caractère potestatif, clause aux termes de laquelle le locataire-gérant déclare 'avoir mesuré et accepté toutes les conséquences liées à cette indivisibilité et, notamment que : (...) 2- la perte de la qualité de locataire-gérant entraînera, à la demande et au choix du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat de franchise PIZZA SPRINT conclu pour l'exploitation de l'établisemment ...', puisqu'en effet le contrat de location-gérance venu à son terme a entraîné de plein droit la caducité du contrat de franchise.
Ainsi, le loueur ayant usé de son droit de ne pas renouveler le contrat de location-gérance à son échéance, il ne peut être dit, comme le soutiennent les intimés, que le franchiseur a mis en oeuvre 'une résiliation anticipée' des contrats de franchise, de façon abusive, peu important que les contrats de franchise aient été conclus pour une durée de dix ans, et qu'aucune inexécution contractuelle ne puisse être reprochée au franchisé susceptible de justifier la résiliation avant terme de ces contrats.
En l'absence de résiliation du contrat de location-gérance, s'agissant d'un non-renouvellement de celui-ci à son terme, et de faute imputable au franchiseur de ce chef, le franchisé ne peut prétendre être indemnisé du préjudice qu'il invoque du fait de la caducité du contrat de franchise qui en résulte.
Sur la rupture de fait abusive des contrats de franchise, avant même la dénonciation du contrat de location-gérance et la demande tendant à voir dire que la résiliation des contrats de franchise aux torts du franchiseur emporte l'anéantissement rétroactif de ces contrats
A titre subsidiaire, la société [R] [U] et M. [N] estiment avoir été victimes d'une rupture de fait abusive de ses contrats de franchise, avant même la dénonciation du contrat de location-gérance, dès lors que la disparition du savoir-faire et la disparition du réseau Pizza Sprint à la suite de la reprise par le groupe Domino's Pizza auraient entraîné un bouleversement dans l'économie du contrat, de nature à fonder une action en résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur.
Les appelantes dénient toute faute dans l'exécution des contrats de franchise avant leur caducité.
Réponse de la Cour
Les intimés invoquent une faute du franchiseur résultant du changement de contrôle de la société [G]-[U] ayant entraîné un changement de dirigeant alors que la société [R] [U] s'était engagée en considération de la personne de M [F] [O] avec lequel M [N] était en contact depuis plus de 10 ans, et un bouleversement de l'économie des contrats de franchise en ce que ce changement de contrôle a emporté la fin du réseau Pizza Sprint au profit du réseau Domino's Pizza ainsi qu'il résulte de la lettre du 23 octobre 2015 du franchiseur.
Mais, si le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce qu'avec l'accord du franchiseur, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, il y a eu cession de la totalité des parts ou actions de la société et changement de ses dirigeants, en raison du principe d'autonomie de la personne morale, cette dernière restant inchangée, en l'absence de clause interdisant ces changements sans l'accord préalable des franchisés.
Il sera ajouté qu'il n'est pas établi que les contrats de franchise en cause aient été conclus en considération de la personne du dirigeant.
Ainsi, l'opération de rachat par la société Domino's Pizza France de la totalité des titres composant le capital social de la société [G]-[U] ne peut être imputée à faute au franchiseur.
Par ailleurs, si les intimés ont pu s'inquiéter des termes de la lettre du 23 octobre 2015 que leur a adressé le franchiseur en particulier en ce que celui-ci indique : ' Enfin, au mois de février 2016, l'ensemble des points de vente en propre Pizza Sprint basculeront sous enseigne Domino's Pizza', ainsi que de la lettre du 20 octobre 2015 par laquelle le franchiseur a notifié au fournisseur de la société Pizza Center France, Logis Pizza, la fin de ses relations commerciales à l'échéance du 30 juin 2016, outre la possibilité d'un approvisionnement résiduel de six mois après cette date jusqu'à la conversion de l'ensemble des points de vente en Domino's Pizza , il n'en demeure pas moins que par lettre du 24 novembre 2015 (pièce 10 des intimés), le franchiseur s'est exprimé en ces termes :
'...
Pour résumer l'état des choses, il existe actuellement une opération qui consiste dans un transfert de la société Fra Ma [U], de la centrale d'achat Logis et des magasins en propre Pizza Sprint au sein du Groupe Domino's.
Cette opération se termine à la fin du mois de janvier 2016.
....
Il n'est donc pas question de vous imposer un nouveau contrat de franchise avec Domino's ...
Il n'est pas question de rompre votre contrat de franchise Pizza Sprint qui reste aujourd'hui en vigueur, avec tous ses droits et aussi avec toutes ses obligations, notamment de loyauté mutuelle.
...
Votre contrat de franchise actuel reste en vigueur jusqu'à ce que vous acceptiez de signer un nouveau contrat de franchise avec Domino's, ce qui nous permettra de convertir votre magasin sous l'enseigne et le savoir-faire Domino's. (...).'
Ces deux courriers sont insuffisants pour établir une modification dans l'économie des contrats de franchise du chef du changement de contrôle intervenu et justifier une résliation de fait des contrats de franchise avant la notification du non-renouvellement des contrats de location-gérance intervenue le 25 avril 2016.
S'agissant enfin des manquements invoqués du franchiseur à l'exécution des contrats de franchise avant le 6 avril 2017, date à laquelle ceux-ci sont devenus caducs, les intimés soutiennent avoir été victime d'une rupture de fait des contrats de franchise par le franchiseur. Ils font état de la diminution drastique des frais de marketing en 2016 et de l'importance de la somme versée à la société Domino's Pizza France démontrant selon eux que les redevances et royalties versées par les franchisés Pizza Sprint n'ont pas vocation à financer leur réseau mais le réseau Domino's Pizza, ajoutant qu'au mois de février 2016, le site internet Pizza Sprint redirigeait systématiquement l'utilisateur sur le site Domino's Pizza. Ils se prévalent de sept jugements rendus par le tribunal de commerce de Rennes du 3 décembre 2019 et du 31 janvier 2020 qui a prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de [G]-[U] en raison des nombreuses violations contractuelles commises par le franchiseur dans l'exécution du contrat de franchise.
Mais, s'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2016 (pièce 27 des intimés) que la page d'accueil internet Pizza Sprint / pizzas en, livraison, pizzas à emporter comporte un onglet 'devenez franchisé' qui redirige sur une page au nom de la société Domino's Pizza, il ne saurait en être tiré aucune conséquence sur l'inaccessibilité du site Pizza Sprint et l'impossibilité de commander en ligne.
En outre, le franchiseur justifie que la société Jemy [U] a continué en particulier à bénéficier de commandes en ligne (sa pièce 18) des services marketing de l'enseigne, notamment la campagne Abondance en janvier et février 2017(ses pièces 34.1, 18 et 18 bis), de l'assistance du franchiseur, ainsi qu'il résulte notamment des comités de pilotage (COPIL) organisés les 11 mars et 21 septembre 2016 (pièce 26) .
En conséquence, en l'absence de manquements établis du franchiseur avant la caducité du contrat, il n'est justifié d'aucune modification dans l'économie du contrat au soutien de la demande de résiliation des contrats de franchise aux torts du franchiseur.
Il sera observé en tout état de cause, qu'une résiliation de contrat ne vaut que pour l'avenir et ne peut avoir aucun effet rétroactif et que la caducité du contrat est effective depuis la date du 6 avril 2017 ainsi qu'il a été dit.
Il résulte des éléments ci-dessus que les demandes présentées à ce titre par les intimés à l'encontre des appelants ne peuvent qu'être rejetées, à savoir la demande tendant au remboursement de l'intégralité des sommes versées au franchiseur, de même que la demande formulée au titre de gains manqués, ainsi que celle au titre des pertes subies, ou encore du préjudice moral.
Sur les demandes de la société [G]-[U] au titre de l'occupation des lieux sans droit ni titre
La société [G]-[U] qui invoque le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la société [R] [U] à la suite de la dénonciation du contrat de location-gérance, privant le bailleur de la part des redevances (hors loyers des murs) qu'il aurait pu toucher s'il avait placé un autre locataire-gérant dans les fonds de commerce, sollicite réparation du préjudice subi au titre du manque à gagner qu'elle évalue à la somme de 68.410,67 euros HT soit 82.092,80 euros TTC, outre l'indemnisation du préjudice subi au titre des loyers dus en application des baux commerciaux afférents à chacun des deux fonds de commerce de [Localité 6] Nord et [Localité 6] Centre qu'elle a dû supporter évaluée à la somme de 26.556, 46 euros HT soit 31.867,75 euros TTC.
Réponse de la Cour
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Jermy [U] à payer la somme de 67 872 euros au titre des redevances (hors loyers des murs) pour la période d'occupation du 7 avril 2017 au 31 août 2018, date à laquelle les clés ont été restituées, sans que puisse être retenue la date du 4 septembre 2018 sollicitée, peu important en effet que la société [G]-[U] n'ait pas été en mesure de s'organiser pour récupérer le fonds avant le 5 septembre.
S'agissant de la part des loyers relatives à la jouissance des locaux, les pièces produites 40, 41 45 et 53 permettent d'y faire droit pour la période d'occupation du 1er décembre 2017 au 31 août 2018, eu égard au paiemnt du montant des loyers des murs du mois d'avril 2017 au mois de janvier 2018 (pièce 57 et 64 des intimés), à hauteur selon le récapitulatif (P. 53) de :
- pour le fonds de commerce [Localité 6] Nord , la somme de 10 892,94€ TTC (14 212,70 €TTC- 3 112,28€TTC - 207,48€ TTC)
- pour le fonds de commerce [Localité 6] Centre , la somme de 13 107,75€ TTC( 17 102,50€ TTC - 3 745,08€ TTC- 249,67€TTC)
Soit au total la somme de 24 000,69€ TTC que la société [R] [U] est condamnée à payer à la société [G]-[U].
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, peu important l'action en nullité des contrats de location-gérance introduite par la société [R] [U] à l'encontre de la société [G]-[U] devant le tribunal de commerce de Rennes le 14 mai 2019, qui a donné lieu à un jugement du 30 avril 2020 la déboutant de ses demandes à l'encontre de cette dernière ( sa pièce 92), dont la société [R] [U] aurait interjeté appel.
Sur la demande en paiement en exécution des contrats de location-gérance et de franchise, pour la période antérieure à la cessation des contrats
Sur les sommes restant dues au titre des contrats de location-gérance et de franchise, il résulte des articles 1 de chacun des contrats de location-gérance et 1 de chacun des avenants (pièces 1 et 2 des appelants), des articles 17.2 et 3.1 des contrats de franchise et des pièces 49.1 et 49.2, que la société [R] [U] reste redevable pour la période antérieure au 6 avril 2017 des sommes suivantes :
- 12 736,45 euros TTC au titre du contrat de location-gérance de [Localité 6] Nord,
- 6 674,92 euros TTC au titre du contrat de franchise de [Localité 6] Nord, déduction faite des sommes postérieures au 6 avril 2017,
- 11 876,39 euros TTC au titre du contrat de location-gérance de [Localité 6] Centre,
- 11 351,77 euros au titre du contrat de franchise de [Localité 6] Centre, déduction faite des sommes postérieures au 6 avril 2017 ,
soit la somme totale de 42 639,53 euros TTC.
La société [R] [U] sera condamnée à payer cette somme à la société [G]-[U] , le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande en paiement au titre de la refacturation des congés payés des salariés pour la période du 01/09/2018 au 04/09/2018,
Cette demande à hauteur de la somme de 1.491,98 euros est rejetée, les clés ayant été restituées le 31 août 2018.
Sur la demande en paiement au titre du Pack e-commerce et de la commande en ligne pour la période d'avril 2017 à février 2018
Cette demande est justifiée à hauteur de la somme de 3.439,80 euros TTC (1 294,56 €TTC pour [Localité 6] Nord + 2 145,24€ TTC pour [Localité 6] Centre) (pièce 53).
La société [R] [U] sera condamnée à payer cette somme à la société [G]-[U]
Sur la demande au titre du préjudice moral
Il n'est pas justifié d'un préjudice moral subi par la société [G]-[U] du fait des courriels adressés au résau Pizza Sprint par les intimés.
Cette demande est rejetée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive et de l'amende civile
Il n'est pas établi que les intimés ont fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice. La demande au titre de la procédure abusive est rejetée.
Il n'y a pas lieu à amende civile. Cette demande est également rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts au taux légal
Il y a lieu de faire droit à cette demande pour les intérêts échus dus pour au moins une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les intimés qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont condamnés à payer la somme globale de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés [G]-[U] et Pizza Center France.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société [G]-[U] à leur verser la somme de 30 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné [G]-[U] à payer à [R] [U] les sommes de :
o 729.820 € en indemnisation du préjudice subi au titre des gains manqués ;
o 18.145,18 € au titre des investissements non amortis.
- condamné [G]-[U] à payer Mr [N] la somme de 30.000 en réparation de son préjudice moral.
- condamné [G]-[U] à payer à [R] [U] et Mr [N] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [G]-[U] aux entiers dépens de l'instance.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Le CONFIRME en ce qu'il a condamné [R] [U] à payer à [G]-[U] la somme de 67.872 € au titre des loyers non payés, sauf à préciser qu'il s'agit des redevances (hors loyers des murs) pour la période d'occupation du 7 avril 2017 au 31 août 2018
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables la société [R] [U] et M [R] [N] à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés [G]-[U] et Pizza Center France ;
CONSTATE la caducité des contrats de franchise de [Localité 6] Nord et [Localité 6] Centre à effet du 6 avril 2017 à minuit en conséquence du non-renouvellement des contrats de location-gérance ;
DÉBOUTE la société [R] [U] et M [N] de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [R] [U] à payer à la société [G]-[U] :
- la somme de 24 000,69 euros TTC au titre de la part des loyers relatives à la jouissance des locaux pour la période d'occupation du 1er décembre 2017 au 31 août 2018 au titre des deux fonds de commerce,
- la somme de 42 639,53 euros TTC restant due au titre des contrats de location-gérance et de franchise de [Localité 6] Centre et [Localité 6] Nord,
- la somme de 3.439,80 euros au titre du Pack e-commerce et de la commande en ligne pour la période d'avril 2017 à février 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal pour les intérêts échus dus pour au moins une année entière ;
DÉBOUTE la société [G]-[U] de ses demandes au titre de la refacturation des congés payés et du préjudice moral ;
DÉBOUTE la société [G]-[U] et la société Pizza Center France de leurs demandes au titre de la procédure abusive et de l'amende civile ;
CONDAMNE in solidum la société [R] [U] et M [N] aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme globale de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés [G]-[U] et Pizza Center France ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M.ANDRIANASOLONIARY M-L DALLERY