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28/06/2022 | FRANCE | N°22/099757

France | France, Cour d'appel de Paris, H4, 28 juin 2022, 22/099757


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 JUIN 2022
Sur rectification d'erreur matérielle

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/09975 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF3TH

Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no16/03672
Arrêt du 07 juin 2022 - Cour d'appel de PARIS - RG no20/00691

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [I] [C]


Né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (Liban)
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE

Représenté par Me David h. HARTMANN ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 JUIN 2022
Sur rectification d'erreur matérielle

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/09975 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF3TH

Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no16/03672
Arrêt du 07 juin 2022 - Cour d'appel de PARIS - RG no20/00691

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [I] [C]
Né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (Liban)
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE

Représenté par Me David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505

DÉFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [X] [H]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Monsieur [F] [P] Es-qualités de mandataire liquidateur de la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES [X] [H] suivant jugement du 22 février 2018
[Adresse 5]
[Localité 8]

Défaillante, par signification de la déclaration d'appel à personne morale en date du 10 juin 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel

Les parties ayant été avisées par courrier RPVA en date du 16 juin 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON et par Mme Sarah-Lisa GILBERT présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 7 juin 2022 statuant dans une affaire opposant M.[X] [H] à M. [I] [C] et M. [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Selarl de chirurgiens dentistes [X] [H] ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [C] le 14 juin 2022;

Vu la transmission de cette requête faite le 16 juin 2022 aux parties sollicitant leurs observations éventuelles au plus tard le 27 juin 2022 ;

Vu les observations des parties en date du 27 juin 2022 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

SUR CE,

L'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce sens qu'il y a lieu de lire en page 7 " la condamnation de M. [H] à garantir M. [C] [et non pas la Selarl [H]] des condamnations prononcées à son encontre doit être confirmée en application de l'article 1240 du code civil". Il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.

En revanche, le dispositif de l'arrêt n'est affecté d'aucune erreur matérielle en ce sens qu'il confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 95926,67 euros la créance de solde d'honoraires de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl [H], cette confirmation partielle impliquant la confirmation du dispositif du jugement ayant condamné M. [H] à garantir M. [C] du paiement :
- des sommes qui ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl [H],
- des condamnations prononcées à l'encontre de ladite société au titre des dépens et des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans audience,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour le 7 juin 2022 (RG 20/00691) comme suit :

Dit qu'il y a lieu de lire en page 7 de cet arrêt : " la condamnation de M. [H] à garantir M. [C] des condamnations prononcées à son encontre doit être confirmée en application de l'article 1240 du code civil"
en lieu et place de :
" la condamnation de M. [H] à garantir la Selarl [H] des condamnations prononcées à son encontre doit être confirmée en application de l'article 1240 du code civil",

Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 7 juin 2022,

Rejette le surplus des demandes de rectification de l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H4
Numéro d'arrêt : 22/099757
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-28;22.099757 ?
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