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28/06/2022 | FRANCE | N°22/063547

France | France, Cour d'appel de Paris, H4, 28 juin 2022, 22/063547


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/06354 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFRME

Décision déférée à la Cour : Jugement du14 mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris - RG no 22/0878

APPELANT

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Romuald SAYAGH de la SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocat a

u barreau de PARIS, toque : G0311

INTIMÉE

FÉDÉRATION DU PARTI SOCIALISTE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/06354 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFRME

Décision déférée à la Cour : Jugement du14 mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris - RG no 22/0878

APPELANT

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Romuald SAYAGH de la SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311

INTIMÉE

FÉDÉRATION DU PARTI SOCIALISTE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Cosima OUHIOUN de l'AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0216

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Le parti socialiste est un parti politique dont les règles de fonctionnement sont définies par ses statuts et son règlement intérieur nationaux. En vertu de l'article 2.2.2.1 des statuts nationaux, la structure de base du parti est la section, constituée d'au moins cinq adhérents en accord avec la fédération intéressée et l'ensemble du territoire d'une fédération doit être couvert par une section, laquelle est le lieu de débat et de rassemblement de tous les adhérents. Les fédérations adoptent leurs statuts et leur règlement intérieur, lesquels doivent respecter pleinement les statuts et le règlement intérieur nationaux, en application de l'article 2.4.1.3 des statuts nationaux.

Les candidats aux élections politiques sont désignés par l'ensemble des adhérents du parti en droit de voter et inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée, conformément à l'article 5.1.3 des statuts nationaux.

Les désignations des candidats du parti socialiste aux élections législatives, dite investitures, prévues à l'article 5.2.2 des statuts nationaux, sont adoptées en convention nationale ou par le bureau national du parti socialiste.

La Fédération du parti socialiste de [Localité 5], constituée sous la forme d'une association, est régie par la loi du 1er juillet 1901 et ses propres statuts du 12 décembre 2018.

M. [I] [Y], militant du parti socialiste depuis le 1er mai 2010, est membre de la section socialiste du [Localité 4] qui recouvre les 12ème et 13ème circonscriptions de [Localité 5].

Le premier secrétaire fédéral de la Fédération du parti socialiste de [Localité 5] a convoqué, le 5 novembre 2021, le conseil fédéral pour le 8 novembre suivant avec pour ordre du jour, notamment, le "calendrier concernant les élections législatives". Lors de sa séance du 8 novembre 2021, le conseil fédéral a adopté le calendrier de dépôt des candidatures et de votes pour les délégués de circonscription.

Le 21novembre202l,le premier secrétaire de la Fédération du parti socialiste de [Localité 5] a adressé aux secrétaires de section une circulaire sur les modalités de désignation des propositions des candidats socialistes à [Localité 5] pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022 précisant le calendrier suivant :
- dépôt des candidatures entre le 26 novembre 2021, 21 heures et le mardi 30 novembre 202l minuit
- premier tour de scrutin : 9 décembre 2021
- deuxième tour éventuel de scrutin : 10 décembre 2021
- conseil fédéral pour la ratification des propositions d'investitures : 16 décembre 2021,
et indiquant, s'agissant du dépôt de candidatures, que celles-ci sont adressées au premier secrétaire fédéral de [Localité 5] par un formulaire type explicitant ses engagements, sous la forme d'un ticket titulaire-suppléant.

Le 23 novembre 2021, la section du parti socialiste du [Localité 4] a transmis cette circulaire à ses adhérants en indiquant qu'une assemblée générale serait organisée par circonscription afin de permettre à chacune de présenter ses candidats avant le vote du 9 décembre 2021. Les personnes désirant candidater à l'investiture pour les élections législatives de [Localité 5] ont été invitées à transmettre leur candidature au premier secrétaire de la Fédération de [Localité 5] entre le 26 et le 30 novembre 2021.

Par courriel du 28 novembre 2021, M. [I] [Y] a sollicité la suspension du processus de désignation des candidats aux élections législatives engagé par la Fédération du parti socialiste de [Localité 5] au motif qu'il serait contraire aux statuts du parti socialiste et que le calendrier pour déposer les candidatures serait trop restreint.

Le 6 décembre 2021, les sections parisiennes du parti socialiste, y compris la 13ème circonscription, se sont réunies en assemblée générale pour présenter leurs candidats.

Les adhérents ont voté le 9 décembre 2021, la candidature de Mme [W] [H] étant proposée au titre de la 13ème circonscription.

C'est dans ces circonstances que par acte du 5 janvier 2022, M. [Y] a assigné à jour fixe l'association Fédération de [Localité 5] du parti socialiste, aux fins, notamment, de voir constater l'irrégularité de la procédure de désignation des candidats aux élections législatives organisée par la Fédération du parti socialiste de [Localité 5] et par voie de conséquence la nullité de la désignation de Mme [H], et ordonner la réorganisation de la désignation des candidats aux élections législatives conformément aux statuts du parti socialiste.

Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a :
- débouté la Fédération du parti socialiste de [Localité 5] de sa demande d'annulation de l'assignation à jour fixe,
- déclaré l'action de M. [Y] irrecevable,
- débouté la Fédération du parti socialiste de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2022.

Par conclusions déposées le 16 mai 2022, M. [I] [Y] demande à la cour de :
à titre principal
- dire et juger que la procédure de désignation des candidats aux élections législatives organisée par la Fédération du parti socialiste de [Localité 5] est irrégulière et nulle et de nul effet, - constater par voie de conséquence la désignation des candidats aux élections législatives de la Fédération de [Localité 5] du parti socialiste, dont celle de Mme [W] [H] en fraude aux statuts et de nul effet,
en conséquence,
- annuler la circulaire du 21 novembre 2021 de la Fédération de [Localité 5] du parti socialiste et par voie de conséquence le processus de désignation des candidats aux élections législatives organisé par cette circulaire,
- condamner la Fédération de [Localité 5] du parti socialiste à lui payer la somme d'un euro symbolique pour le préjudice résultant de ces irrégularités.
- annuler la désignation irrégulière de Mme [W] [H] en qualité de candidat aux élections législatives dans la 13 ème circonscription,
en tout état de cause,
- condamner la Fédération de [Localité 5] du parti socialiste au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fédération de [Localité 5] du parti socialiste aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Romuald Sayagh avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile
- ordonner la publication de la présente condamnation dans un organe de presse nationale qui plaira au tribunal (sic) de choisir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).

Par conclusions notifiées et déposées le 13 mai 2022, la Fédération du parti socialiste de [Localité 5] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M. Cosima Ouhioun, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la recevabilité à agir :

Le tribunal a jugé que :
- M. [Y], qui indique qu'il souhaitait se porter candidat pour l'élection du 9 décembre 2021, ne produit aucune pièce pour en justifier alors que si le délai de candidature était court, le formulaire à remplir à cet effet ne présentait aucune difficulté,
- M. [Y], qui n'a pas été candidat à l'élection contestée, ne prouve pas en sa seule qualité d'adhérent poursuivre la défense d'un de ses droits subjectifs, la défense des dispositions statutaires dépassant la seule préservation de ses intérêts strictement personnels puisqu'elle aurait nécessairement un retentissement collectif,
- en outre, la défense d'intérêts collectifs ne peut pas être exercée individuellement en l'absence d'habilitation légale ou conventionnelle préalable,
- en l'absence d'atteinte personnelle et directe à ses intérêts matériels et moraux, M. [Y] est donc irrecevable à agir.

M. [Y] fait valoir que :
- tout membre d'une association a le droit de demander en justice le respect des statuts,
- il n'a pas été en mesure de présenter sa candidature en raison du bref délai imparti, rendant difficile l'obtention d'un suppléant dont l'indication était nécessaire pour la validation du formulaire de candidature, ainsi qu'un financement,
- ayant dénoncé le caractère frauduleux de l'organisation des élections, il ne pouvait, sans se contredire, y participer,
- il justifie par des attestations de sa volonté de se présenter,
- son intérêt à se présenter en étant sûr de la loyauté du processus électoral garanti par les règles statutaires et de l'absence de fraude est un intérêt personnel et subjectif reconnu par les statuts,
- il a demandé le respect des statuts du parti socialiste en son nom propre, afin de faire en sorte que les nouvelles élections soient organisées régulièrement et lui laissent le temps de se présenter avec un suppléant,
- il a ainsi un intérêt personnel à voir annuler ce processus électoral pour qu'une autre élection soit organisée conformément aux statuts, ne serait ce que dans la 13 ème circonscription à laquelle il voulait se présenter.

La Fédération du parti socialiste de [Localité 5] sollicite la confirmation du jugement, en faisant valoir que :
- M. [Y] reconnaît avoir fait le choix de ne pas déposer sa candidature aux fins d'investiture pour le vote du 9 décembre 2021,
- il ne justifie d'aucun empêchement de déposer sa candidature, le délai laissé entre l'annonce du calendrier du dépôt des candidatures et de vote et de sa tenue étant d'un mois, les dates ayant été fixées lors de la séance du conseil fédéral du 8 novembre 2021 à laquelle M. [Y] a assisté, et ce dernier disposant, comme les autres candidats potentiels, d'un délai de trois semaines pour préparer le dépôt de sa candidature à investiture ne nécessitant aucune formalisme particulier ni de préparer une équipe, ni de trouver un investissement, étant relevé que M. [Y] indique avoir mûrement réfléchi ce projet et avait conscience de la nécessité d'être accompagné d'un suppléant bien avant la prise de connaissance des modalités de la circulaire,
- les attestations de complaisance produites par M. [Y] ne justifient aucunement de son projet de candidature,
- les statuts qui lient la Fédération du parti socialiste de [Localité 5] à M. [Y] sont les statuts de la Fédération elle-même, et non pas les statuts du parti socialiste qui est une entité juridiquement autonome, et M. [Y], qui n'invoque aucune violation des statuts de la Fédération du parti socialiste de [Localité 5], ne justifie pas d'un intérêt légitime à obtenir l'annulation du vote des adhérents de la section du [Localité 4],
- n'étant pas un candidat évincé par ce vote, M. [Y] ne subit pas, en sa qualité de simple adhérent, de préjudice direct et personnel du vote contesté,
- sa demande à voir annuler le processus de désignation des candidats aux élections législatives pour l'ensemble des circonscriptions est irrecevable pour les mêmes motifs.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".

L'intérêt à agir doit être légitime, né et actuel, direct et personnel.

Le titulaire de l'action en justice ne peut défendre que ses propres intérêts. Il ne peut pas agir en justice pour protéger les intérêts d'autrui ou un intérêt collectif, sauf à justifier d'un mandat donné par le titulaire de l'action ou de la qualité pour agir pour la défense de ces intérêts.

Sauf lorsque la loi attribue expressément à une ou plusieurs personnes physiques ou morales déterminées le droit d'agir pour élever ou soutenir une prétention dans un intérêt général ou collectif ou pour assurer le respect objectif de la loi, l'intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et personnel et tendre à la réalisation d'un droit ou d'une prérogative personnels ou subjectifs.

M. [Y], qui conteste la régularité de la procédure de désignation des candidats aux élections législatives organisée par la Fédération du parti socialiste de [Localité 5], ne s'est pas porté candidat auxdites élections.

Dans son courriel du 28 novembre 2021 aux fins de demande de suspension urgente du processus de désignation des candidats aux élections législatives engagé par la Fédération du parti socialiste de [Localité 5], il précise "Je me permets de vous adresser ce message dans un esprit de responsabilité et d'amitié socialiste. Quoique conscient des conséquences de ce message, je suis contraint de vous alerter et de solliciter votre intervention urgente pour éviter au parti des contentieux inutiles dans le contexte préélectoral que nous connaissons". Il mentionne au sujet des délais impartis "Pire encore, à la date du 27 novembre à 10H49, un message de la section du [Localité 4] était adressé pour préciser les modalités pratiques des candidatures. Ainsi, 24 heures après le début du délai d'enregistrement des candidatures, les candidats éventuels étaient invités à attendre la communication d'un hypothétique formulaire". Il s'inscrit ainsi dans une démarche préventive en sa qualité de militant du parti socialiste et ne mentionne en aucun cas sa volonté de se porter candidat ni y être empêché.

Les attestations de M. [A] [K] et de Mme [U] [J] datées des 4 et 6 avril 2022, qu'il verse aux débats, dont le contenu est identique en tous points et n'a manifestement pas été rédigé spontanément, sont dépourvues de valeur probatoire.

Si Mme [D] [O] atteste le 2 avril 2002 -en réalité le 2 avril 2022- que M. [Y] a annoncé publiquement sa candidature lors de l'assemblée générale du 21 novembre 2021 ainsi que lors de la réunion de la commission administrative de la section du 30 novembre 2021, cette attestation établie tardivement pour les besoins de la cause n'est corroborée par aucun autre élément et est en contradiction avec le courrier susvisé de M. [Y] à l'époque des faits. En outre, Mme [D] [O] indique que dans le cadre de leurs échanges et préalablement à la date du dépôt des candidatures, M. [Y] lui avait proposé d'être sa suppléante, sans préciser si elle a accepté ou refusé cette proposition.

M. [Y], qui est rompu au déroulement du processus électoral au sein du parti socialiste dont il est militant depuis le 1er mai 2010, et qui prétend avoir mûri son projet, ne justifie pas avoir été empêché de candidater en raison du bref délai imparti, dont il a eu connaissance depuis le 8 novembre 2021, ni du fait de la difficulté de trouver un suppléant par la seule attestation de Mme [D] [O] établie pour les besoins de la cause et volontairement incomplète.

Il est tout aussi infondé à faire valoir avoir été empêché de déposer sa candidature à l'investiture en raison de la nécessité de trouver un financement puisqu'il reconnaît dans ses écritures qu'"une candidature nécessite des financements et les banques ne prêteront des fonds à une personne qu'à partir du moment où elle a été investie".

Sa seule qualité de militant du parti socialiste ne suffit pas à caractériser un intérêt né et actuel, direct et personnel à voir respecter les statuts au titre d'élections d'investiture auxquelles il ne s'est pas présenté. L'intérêt allégué à se présenter aux élections d'investiture en étant sûr de la loyauté du processus électoral garanti par les règles statutaires et de l'absence de fraude constitue un intérêt général, et non pas un intérêt né et actuel, direct et personnel.

Au vu de ces éléments, à défaut de justification d'un intérêt à agir, M. [Y] est irrecevable en son action, en confirmation de la décision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

M. [Y], échouant en ses prétentions, sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la Fédération du parti socialiste de [Localité 5] une indemnité de procédure de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [Y] à payer à la Fédération du parti socialiste une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H4
Numéro d'arrêt : 22/063547
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-28;22.063547 ?
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