La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°20/008217

France | France, Cour d'appel de Paris, H4, 28 juin 2022, 20/008217


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/00821 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBIMR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 19/03225

APPELANT

Monsieur [E] [O]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Me Alexandra GLITZNER

, avocat au barreau de PARIS, toque : D0800

INTIMÉE

Madame [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/00821 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBIMR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 19/03225

APPELANT

Monsieur [E] [O]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Me Alexandra GLITZNER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0800

INTIMÉE

Madame [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour Mme Nicole COCHET, première présidente empêchée, et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Embauché le 13 mai 2013 par la Sas Somers en qualité de cadre commercial selon contrat de travail à durée indéterminée contenant une clause de non-concurrence, M. [E] [O] en a sollicité et obtenu la rupture conventionnelle à effet le 23 avril 2014.

Le 17 mai 2017, il a constitué la Sasu Global Metal Solution (ci-après, la société GMS), société d'agent commercial pour la revente de matériaux bruts, qui est devenue l'agent, pour la France et la Belgique, de la société de droit allemand Giebel Kaltwalzwerk (ci-après, la société Giebel) qui produit des feuillards de précision et d'acier laminé à froid.

Par jugement du 27 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Melun, saisi par la société Somers, a :
- condamné M. [O] à payer à la société Somers la somme de 49 667,76 euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence,
- débouté M. [O] de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, au motif qu'il ne l'a pas respectée, et de sa demande de nullité de ladite clause, jugée
licite.

Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a dit irrecevable l'appel de ce jugement interjeté par M. [O], à défaut d'avoir été formalisé par la voie électronique conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, et a condamné M. [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Parallèlement, les sociétés Somers et Calextier, s'estimant victimes d'une rupture abusive de leurs contrats d'agents commerciaux "agency agreement", en avril 2014, par la société Giebel, ont engagé à son égard une action en responsabilité contractuelle devant un tribunal allemand, procédure ayant donné lieu à un protocole d'accord transactionnel partiel du 25 août 2017 prévoyant le versement d'une indemnité de 400 000 euros à leur bénéfice. Elles ont également assigné les sociétés Giebel et GMS devant le tribunal de commerce de Meaux lequel, par jugement du 12 décembre 2017, a condamné les défenderesses à leur payer, solidairement, les sommes de 100 000 euros et 50 000 euros pour concurrence déloyale.

C'est dans ces cirsconstances que, par acte du 12 mars 2019, M. [O] a fait assigner Mme [C] [T] l'ayant assisté en première instance devant le conseil de prud'hommes de Melun et en appel, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamné M. [O] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 30 décembre 2019, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 février 2020, M. [E] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner Mme [T] lui payer la somme de 51 667,76 euros à titre de dommages et intérêtsen réparation du préjudice subi à raison des fautes commises,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 27 313,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des fautes commises,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement (sic) Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme [W] [M] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 février 2022, Mme [C] [T] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2022.

SUR CE

Sur la responsabilité de l'avocat :

Sur la faute :

Le tribunal a retenu que l'avocat avait commis une faute en n'interjetant pas appel par la voie électronique imposée sans justifier d'une cause étrangère, l'appel ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 18 décembre 2018.

L'appelant fait valoir que Mme [T] a commis des manquements :
- en interjetant appel par le truchement d'une lettre recommandée et non pas par voie électronique conformément à l'article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
- en ne portant pas attention ni au moyen d'irrecevabilité de l'appel invoqué par la société Somers dans ses écritures, ni aux différents documents remis tant par le greffe du conseil de prud'hommes de Melun que par celui de la cour d'appel de Paris, et ce faisant, en n'expliquant pas pourquoi l'acte d'appel ne pouvait être transmis par voie électronique.

Mme [T] sollicite la confirmation de la décision de ce chef.

En formalisant l'appel par lettre recommandée et non pas par la voie électronique ainsi qu'exigé par l'article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile, sans répondre au moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la partie adverse et sans invoquer ni justifier de cause étrangère, ce qui a donné lieu au constat de l'irrecevabilité de l'appel par arrêt de la cour du 18 décembre 2018, Mme [T] a manqué à son obligation de diligence.

Sa faute est donc caractérisée.

Sur le préjudice et le lien de causalité :

Le tribunal a jugé que M. [O] ne démontrait aucune chance d'obtenir gain de cause en appel en ce que :
- le conseil de prud'hommes, pour retenir l'application de la clause de non concurrence, a :
- constaté que M. [O] avait constitué la société GMS le 17 mai 2014, laquelle était devenue agent commercial de la société allemande Giebel le 21 mai 2014 au détriment de la société Somers, elle-même agent commercial du 1er septembre 2005 au 1er janvier 2008, puis sous-agent commercial -la société Calextier étant devenue l'agent en titre-, de la société Giebel,
- constaté que la société GMS avait perçu des commissions de la part de la société Giebel pour des affaires conclues entre janvier et mars 2014, au détriment des sociétés Calextier et Somers, avant même la rupture du contrat de travail de M. [O] ayant pris effet le 23 avril 2014,
- écarté l'exception de nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de travail litigieux soulevée par M. [O], au motif que cette clause était licite, du fait de sa nécessité, de sa proportionnalité et de la contrepartie financière associée,
- si les motifs relatifs à l'exercice d'une activité concurrente avant la rupture du contrat de travail sont inopérants pour la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence, le conseil des prud'hommes a relevé des manquements à l'obligation de non-concurrence postérieurs à la rupture,
- M. [O] n'établit pas que les sociétés Somers et GMS n'auraient pas la même activité, alors que son contrat de travail portait précisément sur la commercialisation de produits fabriqués par d'autres entreprises dont la société Somers avait la représentation commerciale en France, notamment la société Giebel, ce qui n'ôte rien à la pertinence de la solution retenue,
-la validité de la clause de non concurrence n'est pas conditionnée par le paiement de la contrepartie financière mais par l'existence de celle-ci et le salarié qui ne respecte pas son engagement ne peut prétendre à son paiement.

L'appelant soutient que la faute de son avocat lui a directement causé une perte d'une chance très sérieuse d'obtenir l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun aux motifs que :
-la clause de non concurrence est inapplicable en ce que :
- cette clause n'avait vocation à s'appliquer qu'après la rupture du contrat de travail,
- aucune contrepartie financière ne lui a effectivement été versée,
- aucune infraction à la clause de non concurrence n'est caractérisée dès lors que :
- la société Somers et la société GMS n'ont pas la même activité, celle de la première étant la fabrication et la vente de feuillards en petits volume, alors que l'activité de la société GMS, agent commercial, est la revente en gros de métaux ferreux et non ferreux et de machine-outils,
- la société Somers n'a jamais été l'agent commercial de la société Giebel, mais la société Calextier, qui a rompu leurs relations commerciales,
- il ne peut lui être fait grief, dans ces conditions, d'avoir conclu un contrat d'agent commercial avec la société Giebels plusieurs mois après la rupture de son contrat de travail,
- il a perdu une chance d'éviter les condamnations prononcées à son encontre par jugement du conseil de prud'hommes du 27 septembre 2016 et par arrêt de la cour du 18 décembre 2018, pour un montant total de 51 667,76 euros et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 27 313,27 euros en règlement de la contrepartie de la clause de non-concurrence.

L'intimée conteste une quelconque perte de chance d'infirmation du jugement en cause d'appel dès lors que :
- M. [O] a violé sa clause de non concurrence avant et après la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'il résulte de la décision du conseil de prud'hommes mais également du jugement du tribunal de commerce de Meaux ayant condamné les sociétés GMS et Giebel, en détournant délibérément la clientèle de son employeur et en facturant pour son compte des commissions à ce titre alors qu'il était encore salarié, en méconnaissance de son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, et en immatriculant sa société GMS quelques jours après la fin de son contrat de travail, lesdites décisions ayant notamment retenu l'identité d'activité entre la société GMS et la société Somers et des produits commercialisés, la concomittance des manoeuvres frauduleuses et la violation de la clause de concurrence,
-le paiement de la clause de non-concurrence était exclu en cas de violation de l'obligation de non-concurrence.

Pour être valable, la clause de non-concurrence qui a vocation à être mise en oeuvre à l'issue de la relation contractuelle, doit être limitée dans le temps et dans l'espace, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et contenir une contrepartie financière dont le montant ne doit pas être dérisoire. La contrepartie est due lors du départ effectif du salarié. Cette date est également celle à laquelle celui-ci est tenu d'exécuter son engagement et celle à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de l'indemnité.

Le contrat de travail de M. [O] contient en son article 11 une clause de non concurrence par laquelle il s'engage, postérieurement à la rupture dudit contrat, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société Somers, soit à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celle de la société, c'est à dire notamment "vente de feuillard de précision et de bandes refendues", cet engagement s'appliquant sur l'ensemble du territoire français et étant limité à une durée d'un an. Il est prévu qu'"En contrepartie de l'engagement pris par M. [E] [O], la société s'engage à lui verser une indemnité mensuelle égale à 5/10 du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, 6/10 en cas de licenciement tant que le cadre n'a pas retrouvé un emploi".

Cette clause est limitée dans le temps et l'espace, et tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et des informations stratégiques auxquelles il peut avoir accès, sans l'empêcher d'exercer une activité d'agent commercial correspondant à sa formation, au regard de sa qualification et de son savoir-faire. Elle est justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, bénéficiant d'une exclusivité en France et Belgique dans la "vente de feuillard de précision et de bandes refendues", et prévoit une contrepartie financière. La validité de cette clause aurait donc nécessairement été confirmée en cause d'appel.

La circonstance que l'employeur ne se soit pas acquitté de la contre partie financière de la clause de non-concurrence ne fait pas nécessairement échec à son application dès lors que cette clause est fixée en référence à la convention collective nationale de la métallurgie ingénieur et cadre, qui prévoit expressément que "L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice de dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés".

Par jugement du 12 décembre 2017 passé en force de chose jugée, le tribunal de commerce de Meaux a définitivement jugé que les sociétés GMS et Giebel avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Calextier et Somers, aux motifs notamment que :
- les sociétés Calextrier et Somers étaient respectivement agent commercial et sous agent commercial exclusifs de la société Giebel en disposant chacune de contrats "agency agreement" datés respectivement du 6 février 2012 et 7 janvier 2013, que la société Giebel a rompus le 25 avril 2014,
- la société GMS, a été constituée le 17 mai 2014 par M. [O] et immatriculée le 17 mai 2014, avec pour objet social "l'achat la revente de métaux bruts. Le négoce de métaux, alliages ainsi que diverses machines-outils",
- dès le 2 juin 2014, la société Giebel a signé avec la société GMS un "contrat agency"
portant sur les prestations identiques à celles préalablement effectuées par la société Somers,
- par lettre circulaire du 16 juin 2014, la société Giebel a informé les clients de la société Somers que la société GMS, par le biais de son directeur, M. [O], assurait désormais la prise en charge du marché français et belge,
- des commissions ont préalablement été versées à la société GMS pour des opérations faites de janvier à avril 2014, alors que M. [O] était encore salarié de la société Somers et que la société GMS n'était pas encore constituée.

La cour, statuant sur appel du jugement du 27 septembre 2016 et qui aurait eu à connaître du jugement du tribunal de commerce de Meaux ayant définitivement condamné la société GMS pour des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Somers, aurait nécessairement retenu qu'en constituant la société GMC, M. [O] avait violé la clause de non-concurrence par laquelle il s'est engagé à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celle de la société Somers.

Il n'est donc démontré aucune perte de chance, même minime, de voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant fait application de la clause de non-concurrence nonobstant l'absence de versement de la contrepartie financière, compte tenu de la violation des engagements de M. [O] dès la rupture conventionnelle du contrat de travail, et condamné M. [O] pour violation de la clause de concurrence, tout en le déboutant de sa demande de contrepartie financière.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [O] échouant en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel. La faute de Mme [T] étant caractérisée, aucune considération d'équité justifie que lui soit alloué en cause d'appel une indemnité supplémentaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [C] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H4
Numéro d'arrêt : 20/008217
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-28;20.008217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award