RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2018055753
APPELANT
Monsieur [O] [K]
Domicilie 5, rue Eugène et Marie-Louise Cornet
93500 PANTIN
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1775
INTIMEE
S.A. PORTZAMPARC
Ayant son siège social
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
N° SIRET : 399 223 437
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [V] [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mars 2014, M. [O] [K], a souscrit auprès de la Sa B*Capital l'ouverture d'un compte titres en gestion conseillée, avec accès à un service de règlement différé (SRD).
Le 27 février 2015, M. [O] [K] a pris une position SRD portant sur l'achat de 2 millions d'actions Oxys International pour un montant total de 40.072 euros. Ces actions, délistées du SRD le 27 mars 2015, ont été achetées au comptant le 22 avril 2015 pour la somme de 80.000 euros par M. [O] [K].
La société B*Capital a inscrit en portefeuille les actions mais n'a pas débité le compte espèces de M. [O] [K] du montant de 80.000 euros.
Le 8 juillet 2015, à la suite d'un rapprochement de comptes, la société B*Capital a constaté l'omission du débit de 80.000 euros et demandé à M. [O] [K] de reconstituer la couverture sur son compte titres comportant des opérations en SRD.
M. [O] [K] n'ayant pas complété son compte-espèces le 13 juillet 2015, la société B*Capital a liquidé d'office, selon le règlement de l'AMF, les positions non couvertes pour la somme de 320.973,58 euros.
Le 24 juillet 2015, M. [O] [K] a fait valoir que le défaut de couverture était lié à la régularisation comptable d'un montant de 80 000 euros et demandé à la société B*Capital de lui verser la somme de 170.000 euros au titre des conséquences dommageables.
Par lettre du 26 août 2015, la société B*Capital a rejeté toute demande de réparation de préjudice.
Par acte du 24 septembre 2018, M. [O] [K] a assigné la société B*Capital en réparation de sa perte en capital.
Par jugement rendu le 24 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Déboute M. [O] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne M. [O] [K] à payer à la société Portzamparc (venant aux droits de la société B*Capital) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [O] [K] aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de Tva.
Par déclaration du 26 avril 2021, M. [O] [K] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2021, M. [O] [K] demande à la cour :
Vu les articles L. 533-10 et suivants du code monétaire et financier, 314-1 et suivants et 570-1 et suivants du règlement général de l'autorité des marchés financiers (AMF),
- Déclarer M. [O] [K] recevable et bien fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer que la société Portzamparc a violé ses obligations professionnelles ;
- Déclarer que la société Portzamparc a unilatéralement procédé à un débit brusque, immédiat et avant d'en informer son client, et donc fautif, du compte espèces de M. [O] [K] ;
- Déclarer que la société Portzamparc, tandis qu'elle s'est octroyée plus de trois mois pour réparer son erreur (en débitant la somme de 80.000 euros) elle n'a sciemment et manifestement pas laissé à M. [O] [K] un délai suffisant pour (i) comprendre la problématique, ni (ii) vérifier la situation de son compte et (iii) pour abonder son compte de la somme nécessaire ;
- Déclarer que la société Portzamparc n'a pas informé M. [O] [K] du montant du complément de couverture ;
- Déclarer que la société Portzamparc a procédé le 13 juillet 2015 à une liquidation d'office de façon fautive ;
- Déclarer que la société Portzamparc a procédé ensuite à des liquidations d'office successives fautives ;
- Déclarer que les agissements fautifs de la société Portzamparc sont la cause exclusive et directe de l'important préjudice financier causé à M. [O] [K] ;
- Condamner la société Portzamparc à réparer le préjudice financier causé à M. [O] [K] en lui payant la somme de 243.058,19 euros à titre de dommages intérêts pour la perte en capital subie par ses soins ;
- Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 juillet 2015 ;
- Ordonner que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts à compter de la mise en demeure en date du 24 juillet 2015, dans les conditions de la capitalisation prévue à l'article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil ;
- Condamner la société Portzamparc à payer à M. [O] [K] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que ses agissements fautifs lui ont infligé ;
- Condamner la société Portzamparc à payer à M. [O] [K] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Portzamparc aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Matthieu Chudet.
Par dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2021, la société Portzamparc venant aux droits de la société B*Capital demande à la cour :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2021 en toutes ses dispositions.
- Débouter, en conséquence, M. [O] [K] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.
- Le condamner en outre au paiement, au profit de la société Porzamparc d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à celle de première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
M. [O] [K] soutient que le professionnel a une obligation renforcée d'information et un devoir de mise en garde en matière d'opérations sur le SRD. Il doit agir de façon loyale, au mieux des intérêts des clients. La société B*Capital a manqué à ses obligations en présence de produits hautement spéculatifs. Le défaut de débit des actions Oxys International a conduit au débit intempestif, sans son accord préalable, de la somme de 80.000 euros au 10 juillet 2015 et à la liquidation d'office des positions SRD à partir du 13 juillet 2015. Il a dû faire face à une demande brusque et inattendue de couverture et n'a appris que le 10 juillet 2015 que son compte serait immédiatement débité. La société B*Capital n'a pas respecté le délai de six jours minimum avant la liquidation d'office. Une perte de capital subie par le client consécutivement à une liquidation d'office de positions, à un moment choisi arbitrairement par l'intimée, est un préjudice prévisible au sens de l'article 1150 du code civil. La société B*Capital a engrangé des frais de vente et de commission SRD. Il est sollicité la condamnation de l'intimée au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 243.058,19 euros correspondant au différentiel entre le solde du compte espèce en mars 2015 et le solde après la liquidation d'office des positions SRD.
La société Portzamparc, venant aux droits de la société B*Capital, réplique que les liquidations d'office ont été opérées de façon régulière. M. [O] [K] était contractuellement tenu de surveiller en permanence l'évolution de son compte et d'anticiper le retrait de 80.000 euros. Il avait une obligation de couverture dans le délai d'un jour négociable, en application des dispositions légales et contractuelles. Il a été dûment mis en demeure avant les opérations de liquidation litigieuses et n'a pas pris la peine d'envoyer les instructions. S'agissant des liquidations du 13 juillet 2015, le mode opératoire retenu par la société Portzamparc est conforme à la règlementation et au contrat liant les parties. M. [O] [K] ne démontre pas d'irrégularité des liquidations postérieures au 13 juillet 2015. Le débiteur n'est tenu à réparation que des dommages et intérêts prévisibles en application des articles 1150 et 1151 du code civil. Le non débit immédiat d'une somme indue sur un compte liquidité ne conduit pas à la réalisation de moins-values. Elle ne peut supporter les pertes que l'appelant a pu subir dès lors que, conformément à ses obligations de prestataire de services financiers, elle l'avait préalablement mis en garde.
Ceci étant exposé,
Selon l'article 1150 du code civil, alors applicable, « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »
Selon l'article L. 533-10 du code monétaire et financier, alors applicable, « les prestataires de services d'investissement doivent :
1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ;
3. Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;
4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;
5. Conserver un enregistrement de tout service et de toute transaction, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect des obligations du prestataire de services d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels ;
6. Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ;
7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;
8. Lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de services d'investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou de tout abus de marché.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. »
Selon l'article 570-1 du Règlement général de l'AMF, alors applicable, « l'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 570-2. Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente. »
La convention d'ouverture de compte titres, souscrite par M. [O] [K] le 21 mars 2014 auprès de la société B*Capital (pièce 1), stipule que le service de règlement différé s'adresse à des clients acceptant un risque de perte en capital, à horizon d'investissement de durée très courte. Le client doit au préalable constituer et maintenir une couverture (titres et/ou espèces), a minima conforme aux règles imposées par l'AMF. A défaut d'instruction, les positions SRD non soldées sont automatiquement prorogées. Le client doit être financièrement en mesure de faire face aux risques liés aux placements conseillés. M. [O] [K] a coché la case « risque maximum (la perte peut être supérieure au montant investi) », la stratégie étant explicitement mentionnée comme étant « réservée aux investisseurs avertis à horizon de quelques heures à quelques jours ».
M. [O] [K] soutient que la société B*Capital a manqué à ses obligations, entraînant à son préjudice la liquidation d'office de ses positions SRD.
D'une part, M. [O] [K] a bénéficié de la valeur de 2 millions d'actions Oxys International le 27 mars 2015, après délistage, sans avoir été débité de leur contre-valeur en espèces le 22 avril 2015, soit la somme de 80 000 euros, constituant de fait une situation bénéficiaire indue dont l'origine est une erreur de la société B*Capital. La société B*Capital, reconnaissant son erreur, a procédé à la régularisation comptable le 10 juillet 2015, avec pour conséquence immédiate un « défaut de couverture sur le SRD ». Le défaut latent de couverture sur le compte titre de M. [O] [K] a représenté un montant de 58 887 euros au 10 juillet 2015, selon le message de la chargée de compte du prestataire (pièce 10-4).
D'autre part, M. [O] [K] invoque un défaut de mise en garde de la part de la société B*Capital, ainsi qu'un délai qu'il lui aurait été impossible de tenir en raison de la fermeture des établissements bancaires au mois de juillet 2015. Mais, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. [O] [K], client averti et actif, n'était pas dans l'incapacité de dépister l'absence de débit d'une somme de 80 000 euros sur son propre compte espèces. De son côté, la société B*Capital a informé de façon loyale et complète M. [O] [K] par des appels téléphoniques répétés à partir du 08 juillet 2015 (sept messages), des courriels les 08 et 09 juillet 2015 et un courrier en date du 10 juillet 2015. La société B*Capital mentionne avoir effectué de « multiples relances et messages », outre « l'impossibilité de joindre l'intéressé » (pièce 10), alors que M. [O] [K] soutient sans convaincre avoir été informé le 10 juillet 2015. Faute de couvrir le compte titres comportant des opérations sur SRD avant le 13 juillet 2015, la société B*Capital l'a averti qu'il serait procédé à une reconstitution de cette couverture pour un montant de 80 000 euros.
Malgré ces mises en demeure par tout moyen, M. [O] [K] a pris le temps d'adresser un courrier en recommandé le 11 juillet 2015 (pièce 5) dans lequel, invoquant une « manière brutale, intempestive et non concertée » et une « erreur comptable » de son prestataire, il a rappelé qu'au 1er avril 2015 sa position en espèces de 244 771 euros était suffisante pour maintenir l'ensemble de ses positions. De fait, la situation du compte de M. [O] [K] au 30 juin 2015 indique les montants de 42 923 euros en titres et de 119 362 euros en espèces, outre un solde de liquidation négatif de -599 777 euros et des plus-values réalisées de 24 630 euros (pièce 6). Le montant cumulé de ses positions au 21 octobre 2015, après les cessions d'office, est de 480 586 euros.
Par ailleurs, la société B*Capital était contractuellement fondée, en l'absence de réponse de son client, à engager la cession d'office successive de sept produits le 13 juillet 2015, huit produits le 28 juillet 2015, ainsi que de plusieurs autres produits les 31 juillet, 05 août, 13 août, 20 août, 27 août, 09 septembre, 16 septembre, 18 septembre, 23 septembre, 25 septembre et 21 octobre 2015. La somme totale correspondant à cette liquidation d'office est de 320 973 euros. En effet, le titre II des conditions générales de la convention d'ouverture de compte titres (pièce 8) stipule clairement que : « en cas de contestation d'un ordre, B*Capital peut à sa seule initiative liquider la position du client en exécutant en sens contraire l'ordre faisant l'objet de la contestation. Si la contestation de l'ordre se révèle infondée, la liquidation est réalisée aux frais et risques du client ». M. [O] [K] ne justifie pas avoir donné d'instruction à son prestataire, ni dans son courrier du 11 juillet 2015, ni dans celui du 24 juillet 2015, échouant à étayer le « caractère intempestif » de ces cessions et entérinant de fait la possibilité de moins-values sur son compte titres.
De plus, en faisant valoir que sa situation de couverture serait régularisée « à plusieurs reprises », sans tenir compte de la date fixée à bon droit par son prestataire, M. [O] [K] n'a pas respecté son obligation contractuelle de maintenir une couverture conforme aux règles imposées par l'AMF, renforcées depuis la crise financière de 2008. Alors que le délai légal est d'un jour pour reconstituer une couverture, M. [O] [K] n'a pas respecté ce délai. Se contredisant dans les débats, M. [O] [K] soutient que son prestataire devait se conformer à toute la réglementation applicable afin de préserver les intérêts de son client et l'intégrité du marché. Mais, M. [O] [K] était lui-même définitivement engagé à reconstituer une couverture dans le délai légal, comme l'exige le règlement AMF rappelé dans sa convention d'ouverture de compte titre. M. [O] [K] ne pouvait faire valoir la faute comptable de son prestataire pour exiger un « délai raisonnable » le 11 juillet 2015, cette demande étant constitutive d'une inexécution de ses propres obligations contractuelles.
Enfin, M. [O] [K] allègue un préjudice de 243 058 euros, évalué par un différentiel entre le solde du compte espèce en mars 2015, soit 244 771 euros, et le solde du compte espèce au 15 décembre 2015, soit 1 712 euros. Mais, dans la mesure où M. [O] [K] mentionne dans sa demande que les agissements fautifs de la société Portzamparc sont la cause exclusive et directe d'un préjudice financier allégué, il s'évince de l'absence totale de faute contractuelle de la société B*Capital qu'il y a lieu de rejeter toutes ses demandes relatives à des dommages et intérêts.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [O] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs, y compris en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes, et notamment en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [K] au titre du préjudice moral, injustifiée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société Portzamparc, venant aux droits de la société B*Capital, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS