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27/06/2022 | FRANCE | N°20/17953

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 juin 2022, 20/17953


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 27 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17953 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY63



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00393





APPELANT



Monsieur [E] [I]

Domicilié 5 rue du Général Foch

78600 MAISON LAFITTE

né le 02 Septembre 1973 à SAVIGNY SUR ORGE (91600)



Représenté par Me Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, Me Stéphane ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 27 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17953 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY63

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00393

APPELANT

Monsieur [E] [I]

Domicilié 5 rue du Général Foch

78600 MAISON LAFITTE

né le 02 Septembre 1973 à SAVIGNY SUR ORGE (91600)

Représenté par Me Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMES

Monsieur [H] [I]

Domicilié 3, rue Royale

77300 FONTAINEBLEAU

Régulièrement assigné, défaillant

S.A.S. MINOTERIE FOREST Prise en la personne de son Président

Ayant son siège social lieu-dit 'moulin de Coureau'

71250 BRAY

N° SIRET : 306 516 113

Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La Sas Minoterie Forest est un fabriquant et commerçant de farines en France.

Aux termes d'un contrat de prêt en date du 11 avril 2017, la Sas Minoterie Forest, a consenti à la société [I] un prêt à hauteur de 150.000 euros.

Ces fonds ont été utilisés pour couvrir le dépôt de garantie versé dans le cadre d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, conclu par la société [I] portant sur une Boulangerie-Pâtisserie.

Aux termes de cet acte, le taux d'intérêt était fixé à 5% par an.

Il a été convenu que ce taux serait majoré de 3%, de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance.

Le prêt était remboursable de la façon suivante :

- La somme 75.360 euros remboursable en 18 mensualités constantes de 4.354,34 euros, la première échéance devant intervenir le 20 mai 2017, la dernière le 20 octobre 2018.

- La somme de 75.000 euros devait être remboursée en une seule fois le 31 octobre 2017, conformément à l'attestation établie le 8 mars 2017 par Me [O] [P].

Le 11 avril 2017, M. [E] [I] et M. [H] [I] respectivement associé et gérant de la société [I] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 150.360 euros.

Par acte du 21 décembre 2017, la somme de 75.000 euros n'ayant pu être versée comptant, contrairement à ce qui avait été indiqué dans l'acte précédent, les parties sont convenues d'un avenant au prêt initial afin de prévoir les modalités de remboursement de cette somme.

Aux termes de cet acte, il était convenu d'un remboursement en 18 mensualités égales de 4.333,54 euros, la première devant intervenir le 2 novembre 2018 et la dernière le 20 avril 2020.

Les parties reconnaissaient que l'avenant ne constituait pas une novation au contrat initial.

Au mois de décembre 2017, la société Minoterie Forest constatait les premiers rejets pour motif « provision insuffisante ».

Par courrier recommandé du 9 janvier 2018, elle a mis en demeure la société débitrice de régulariser les multiples impayés. Elle informait également les cautions du rejet des prélèvements.

La société Minoterie Forest a écrit à trois reprise courant janvier et février 2018, pour obtenir les règlements.

De la même manière en mars, date à laquelle le contrat a été résilié pour défaut de paiement.

C'est à ce titre qu'au 30 mars 2018, il lui était dû la somme de 118.010,70 euros, se décomposant comme suit :

- Capital restant dû sur les deux prêts après échéance de mars 2018 : 104.978,64 euros

- Échéances impayées du mois de janvier, février et mars 2018 : 13.063,02 euros

La société [I] a été placée en liquidation judiciaire en date du 25 octobre 2018.

La créance a été produite en date du 13 novembre 2018.

Par acte d'huissier de justice du 20 février 2019, la société Minoterie Forest a assigné en paiement Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [I].

* * *

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 23 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Melun qui a statué comme suit :

- Condamne solidairement M. [H] [I] et M. [E] [I] à payer à la Sas Minoterie Forest la somme de 118.010,70 euros avec intérêts au taux de 8% à compter du 30 mars 2018, date de réception de la résiliation du contrat,

- Condamne solidairement M. [H] [I] et M. [E] [I] à payer une indemnité contractuelle de retard de 18.384,88 euros.

- Condamne solidairement M. [H] [I] et M. [E] [I] à payer à la Sas Minoterie Forest la somme de 2.000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne solidairement M. [H] [I] et M. [E] [I] en tous les dépens

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Vu l'appel déclaré le 14 décembre 2020 par M. [E] [I],

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2021 par M. [E] [I],

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 avril 2021 par la société Minoterie Forest

M. [E] [I] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article L332-1 du code de la consommation ,

- Débouter la Sas Minoterie Forest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la Sas Minoterie Forest à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Minoterie Forest demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 1103, 1104 et 2298 du code civil, les articles 56, 127 et 700 du code de procédure civile,

- Dire non fondé l'appel formé par M. [E] [I] ;

En conséquence,

- Confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;

- Condamner solidairement les mêmes à payer à la société Minoterie Forest la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu la signification de la déclaration d'appel le 27 janvier 2021 à M. [H] [I] (signification à domicile) et la notication des conclusions de l'appelant à ce même intimé le 9 mars 2021. M. [H] [I] n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la situation financière de M. [E] [I] au 11 avril 2017 et le caractère disproportionné de la caution

M. [E] [I] fait valoir, sur le fondement de l'article L332-1 du code de la consommation, que le cautionnement de 150.360 euros souscrit au profit de la société Minoterie Forest le 11 avril 2017 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au regard de ses engagements antérieurs. Il affirme qu'à cette date, son patrimoine immobilier, professionnel et mobilier s'élevaient à 94.952 euros au total. Il souligne être uniquement locataire-gérant du fonds de commerce de la société Lilas au 11 avril 2017, et que la valeur du fonds de commerce ne peut être ajouté dans son patrimoine à cette date. Il expose être tenu au remboursement de 6 emprunts souscrits à titre personnel auprès de la Bnp Paribas d'un montant de 22.582 euros et s'être engagé au titre de 7 cautionnements représentant la somme de 736.220 euros. Le montant total des emprunts et cautionnements s'élevait à la somme de 993.827 euros. La société Minoterie Forest était informée de sa situation et a négligé d'apprécier la situation financière des cautions au moment de la conclusion.

La société Minoterie Forest réplique que M. [E] [I] est l'unique propriétaire de la Sarl Lilas dont la valeur du fonds de commerce se chiffre à 1.314.213 euros et dont le chiffre d'affaires en 2020 se chiffrai t à 1.122.377 euros.

C'est cette valeur de fonds qui explique la confiance des banques, et cette valeur doit être réintégrée. Elle ajoute qu'au moment de la signature de la caution, le patrimoine net total était de 94.952 euros auquel on ajoute 1.314.213 euros, soit un total de 1.409.165 euros.

Ceci étant exposé, les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige sont les suivantes :

'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

Dans la présente espèce la société Minoterie Forest ne conteste pas que, au jour de l'engagemant de caution de M. [E] [I], ce dernier disposait d'un patrimoine net de 94 952 euros correspondant à un patrimoine immobilier de 58 893 euros et un patrimoine professionnel et mobilier de 36 059 euros. Le patrimoine net immobilier tient compte de la charge des prêts destinés au financement des 3 biens immobiliers dont M. [I] était propriétaire.

M. [E] [I] fait état de 7 cautionnements antérieurs au 11 avril 2017, date du cautinnement litigieux, qu'il n'a pas déclaré à la société Minoterie Forest pour un montant de 736 220 euros. Il était tenu à cette obligation déclarative même s'il soutient que certaines de ces cautions pour un montant de 145 720 euros avaient été consentis au profit de la société Minoterie Forest qui en était dés lors informée.

Les revenus déclarés de l'intéressé se sont élevés à 30 747 euros en 2016 et à 28 408 euros en 2017.

Enfin M. [E] [I] était détenteur de l'intégralité des parts sociales de la Sarl Les Lilas exploitant un fonds de commerce de boulangerie au 1 boulevard de Valmy à Bois Colombes (92). En 2017, la valeur du fonds a été chiffré à 1 170 000 euros et les charges d'emprunts ont été mentionnés dans le bilan à hauteur de 56 125, 37 euros . A cela s'ajoute un comte courant d'associés d'un montant de 21 087 euros .

Il se déduit de ce qui précède que les biens et revenus de M.[E] [I] au 11 avril 2017 n'étaient pas disproportionnés avec son engagement de caution consenti solidairement avec M. [H] [I] à hauteur de 150 360 euros.

Le jugement déféré doit être confirmé sur sa solution nonobstant le fait que les premiers juges ont retenu la faculté de faire face à l'obligation uniquement au moment où la caution a été appelée .

b) Sur l'article 700 du code de procédure civile

Une indemnité complémentaire doit être allouée à l'intimée sur ce fondement .

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel

CONFIRME le jugement déféré;

CONDAMNE M. [E] [I] à payer à la Sas Minoterie Forest la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/17953
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;20.17953 ?
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