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27/06/2022 | FRANCE | N°20/17884

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 juin 2022, 20/17884


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 JUIN 2022



(n° 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17884 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYYB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018065190





APPELANTE



S.A.R.L. HOTEL AGORNO CITE DE LA MUSIQUE

Ayant son siège so

cial 190 avenue Jean Jaurès

75019 PARIS

N°SIRET : 527 545 172



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Nath...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 JUIN 2022

(n° 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17884 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018065190

APPELANTE

S.A.R.L. HOTEL AGORNO CITE DE LA MUSIQUE

Ayant son siège social 190 avenue Jean Jaurès

75019 PARIS

N°SIRET : 527 545 172

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEE

S.A.R.L. GMDE

Ayant son siège social 104 rue du Faubourg Poissonnière

75010 PARIS

N° SIRET : 524 396 330

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2531

INTERVENANT VOLONTAIRE

SCP [X] ès qualité de Commissaire à l'execution du plan du plan HOTEL AGORNO CITE DE LA MUSIQUE

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La Sarl Hotel Agorno Cité de la musique (ci-après la société Agorno) exploite un hôtel dans le 19e arrondissement de Paris.

La Sarl GMD devenue GMDE (Gros Oeuvre Maçonnerie Démolition) est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale.

Suite à l'obtention d'un permis de construire, la société Agorno a fait appel à la société GMD pour réaliser des travaux de démolition. Les travaux ont débuté en juillet 2017. La société GMD a effectué un chantier de démolition de l'extension d'un immeuble sur cour. Ces prestations ont été réalisées et payées.

Par décision du 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Agorno, la Scp Hunsinger étant désignée administrateur judiciaire.

Les travaux ont été arrêtés et une prestation d'évacuation en déchèterie a été sollicitée par la société Agorno pour lui remettre la poursuite de l'activité de la société Agorno. Cette prestation a donné lieu à une facture en date du 23 novembre 2017 d'un montant de 22.379 euros HT.

Une expertise a été ordonné par ordonnances du juge des référés du 3 mai 2018 et du 24 octobre 2018.

Par courriel du 26 juin 2018, le conseil de la société GMDE a sollicité maître [X], és qualités, qui, par courrier du 27 juin 2018, a invité le gérant de la société Agorno à acquitter la facture ou à expliquer les raisons de son refus. N'ayant pas de réponse, par courrier du 11 septembre 2018, avec copie à maitre [X], és qualités, la société Agorno a été mise en demeure de payer la facture de 26.734 euros TTC.

Par acte du 14 novembre 2018, la société GMDE a assigné la société Agorno.

* * *

Vu le jugement prononcé le 16 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

-Condamne la société Sarl Hotel Agorno Cité de la musique à payer à la société GMDE la somme de 26.734 euros TTC (22.279 euros HT), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018,

-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-Condamne Sarl Hotel Agorno Cité de la musique aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.

-Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie.

Vu l'appel déclaré le 9 décembre 2020, par la société Agorno,

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2022 par la société Agorno et par la Scp [X] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, intrevenante volontaire à la procédure ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mars 2022 par la société GMDE,

La société Agorno et la Scp [X] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles L. 622-17 et suivants du code de commerce, 1353 du code civil, 300 et 700 du code de procédure civile

-Juger recevable et fondée la société Agorno en son appel,

-Déclarer recevable et fondée la Scp [X] en son intervention volontaire,

Y faisant droit

-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 octobre 2020 en ce qu'il a :

* condamné la société Agorno à payer à la société GMDE la somme de 26.734 euros TTC et ce avec intérêts au taux légal,

* débouté la société Agorno de sa demande de délais de paiements,

* condamné la société Agorno aux entiers dépens,

* ordonné l'exécution provisoire,

* débouté la société Agorno de ses demandes tendant à voir : sommer la société GMDE de communiquer le devis dument signé par la société Agorno relatif aux travaux d'évacuation de gravats dont il est sollicité le paiement, le procès-verbal de fin de mission des travaux d'évacuation, et de manière plus générale tout élément permettant de justifier de la réalisation de l'intégralité des travaux, objet de la facture litigieuse, débouter la société GMDE de ses demandes, condamner la société GMDE à restituer toute somme perçue au titre des prestations prétendument réalisée, ordonner la main la levée des sommes bloquée dans le cadre de la saisie conservatoire opérées sur ses comptes, octroyer les plus larges délais de paiement, condamner la société GMDE à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En conséquence et statuant à nouveau,

-Juger que la société GMDE ne démontre pas qu'elle a effectivement réalisé les prestations dont elle sollicite le paiement,

-Juger que les demandes de la société GMDE sont irrecevables,

-Débouter la société GMDE de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

-Condamner la société GMDE à restituer l'intégralité des sommes perçues et saisies et plus particulièrement la somme de 29.338,13 euros saisie sur les comptes bancaires de la société Agorno,

-Condamner la société GMDE à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société GMDE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société GMDE demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 330, 538, 554, 700 et 908 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1, 1194 et 1217 du code civil et L 110-3 du code de commerce

-Dire recevable la société GMDE en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

-Juger irrecevable la Scp [X] en son intervention volontaire en cause d'appel,

-Débouter la société Agorno et la Scp Hunsinger de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à toutes fins qu'elles comportent,

-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions, à savoir en ce qu'il a condamné la société Agorno à payer à la société GMDE la somme de 26.734 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

-Condamner la société Agorno et la Scp [X] à payer à la société GMDE la somme de 26.734 euros TTC (22.279 euros HT), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018,

-Condamner la société Agorno et la Scp [X] à régler à la société GMDE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,

-Condamner la société Agorno et la Scp Hunsinger aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

a) Sur l'intervention volontaire de la Scp [X] ès-qualités

La société Agorno et la Scp [X] ès-qualités soutiennent, au visa de l'article 330 du code de procédure civile, que la Scp [X] a été désignée administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan par le tribunal de commerce de Paris. Le plan de continuation de la société Agorno étant toujours en cours, le commissaire à l'exécution du plan a intérêt à intervenir à la présente procédure. Elle était intervenue en première instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Agorno. Son intervention volontaire est donc recevable.

La société GMDE réplique que l'intervenant doit donc posséder la qualité de tiers et son intervention doit être justifiée par un intérêt personnel. En l'espèce, la Scp [X] n'était pas partie à la procédure de première instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan et n'était pas partie intervenante au moment de la déclaration d'appel. Il en résulte qu'elle ne peut intervenir volontairement en cause d'appel du fait du dépassement des délais de procédure. En outre, elle ne justifie pas d'un intérêt propre et personnel, ni d'une qualité à agir du fait de son statut de commissaire au plan. L'intervention volontaire de la Scp [X] est donc irrecevable.

Ceci étant exposé, le jugement déféré prononcé le 16 octobre 2020 a opposé la société GMDE à la société Agorno et à la SCP [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Agorno.

Par jugement prononcé le 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris avait arrêté le plan de redressement de la société Agorno, avait mis fin à la mission de la SCP [X] en qualité d'administrateur judiciaire et avait désigné cette dernière en qualité de commissaire à l'exécution du plan .

La SCP [X] se trouve dés lors recevable à intervenir volontaitement à la procédure non plus en qualité d'administrateur judiciaire mais désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan est nécessairement intéressé par une demande d'admission de nouvelles créances hors plan .

Le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé doit être écarté .

b) Sur l'absence de déclaration de la créance .

La société Agorno et la SCP [X], ès qualités, demandent à la cour de déclarer les demandes de la société GMDE irrecevables faute d'avoir déclaré leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire Agorno ouverte le 21 novembre 2017.

La société GMDE soutient que sa créance, postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, n'a pas à être déclarée ;

Ceci étant exposé, les travaux entrepris par la société GMDE, pour le compte de la société Agorno, ont débuté ainsi que le reconnaît elle même la société GMDE (pièce n°9) en juillet 2017. La date de début des travaux le 31 juillet 2017 est également mentionnée dans l'expertise judiciaire.

La facture 23-11-77 datée du 23 novembre 2017 établie par la société GMD porte sur des travaux de 'démolition de l'extension de l'immeuble sur cour et évacuation en déchèterie'. Le fait générateur de cette créance est ainsi antérieur à la procédure de redressement judiciaire de la société Agorno ouverte le 21 novembre 2017. La société GMDE ne prouve pas que cette facture porterait sur une commande postérieure audit jugement d'ouverture.

Cette créance non déclarée est inopposable à la procédure collective.

Elle doit néanmoins être chiffrée.

c) Sur la créance

Pour justifier sa créance, la société GMDE verse la facture dont il a été ci dessus fait état correspondant à des travaux de démolition et d'évacuation en déchèterie dont elle prétend qu'ils auraient été commandés et exécutés postérieurement au jugement d'ouverture prononcé le 21 novembre 2017.

Cette présentation des faits n'est pas confirmée par la note n° 7 établie par l'expert judiciaire ( pièce n°12 de la société GMDE) selon laquelle le stravaux se sont arrêtés le 21 novembre 2017.

Il n'est justifié d'aucune demande de l'administrateur judiciaire entre sa désignation le 21 novembre 2011 et l'émission de la facture le 23 novembre 2011 tendant à l'accomplissement de cette diligence dont l'exécution n'est pas plus établie.

Au vu de ces éléments la seule production de la facture ne justifie pas du bien fondé de la créance de la société GMDE. Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé .

d) Sur les autres demandes

La cour n'a pas à ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré, sa seule infirmation le permettant .

Une indemnité doit être allouée aux appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant de nouveau :

DIT recevable en cause d'appel l'intervention volontaire de la Scp [X] ès-qualités, és qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Hotel Agorno Cité de la Musique ;

DIT la demande de la société GMDE inopposable à la procédure collective de la société Hotel Agorno Cité de la Musique ;

DÉBOUTE la société GMDE de sa demande de condamnation de la société Hotel Agorno Cité de la Musique;

CONDAMNE la société GMDE à verser à la société Hotel Agorno Cité de la Musique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes autres demandes;

CONDAMNE la société GMDE aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/17884
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;20.17884 ?
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