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27/06/2022 | FRANCE | N°20/17840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 juin 2022, 20/17840


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 27 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17840 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYVC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -TJ de SENS - RG n° 1119000658



APPELANTE



Madame [P] [R]

née le 12 Septembre 1955 à PARIS

Domicilié 40, rue Valprofond

e

89500 VILLENEUVE SUR YONNE



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOUR...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 27 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17840 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYVC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -TJ de SENS - RG n° 1119000658

APPELANTE

Madame [P] [R]

née le 12 Septembre 1955 à PARIS

Domicilié 40, rue Valprofonde

89500 VILLENEUVE SUR YONNE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

Ayant son siège social 12 Rue du Port

92022 NANTERRE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 632 017 513

Représentée par Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] [R] exploitait en nom propre une auto-école à Sens (89100) sous l'enseigne « Auto-Ecole Kedylie » qu'elle a cédée le 2 janvier 2020.

Le 29 mars 2017, Mme [P] [R] a conclu avec la société Viatelease un contrat de location afin de financer des matériels téléphoniques, d'une durée de 63 mois moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 255 euros HT. Ce contrat a été cédé à la Sa BNP Paribas Lease Group.

Les loyers étant impayés, une mise en demeure a été adressée à Mme [P] [R] le 4 décembre 2018, ainsi qu'une autre le 29 janvier 2019.

Par acte du 2 décembre 2019, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner Mme [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Sens.

* * *

Vu le jugement prononcé le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens qui a statué comme suit :

-Constate que le contrat de location en date du 29 mars 2017 s'est vu résilier de plein droit le 28 février 2019,

-Condamne Mme [P] [R] à payer à la Sa Société Sa BNP Paribas Lease Group la somme de 2.248,52 euros au titre des loyers impayés et celle de 5.049 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019,

-Ordonne la capitalisation des intérêts,

-Condamne Mme [P] [R] à payer à la Sa Société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Mme [P] [R] en tous les dépens en ce compris la somme de 171.31 euros au titre du coût de la sommation de payer du 28 février 2019,

-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'appel déclaré le 9 décembre 2020 par Mme [P] [R],

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mars 2021 par Mme [P] [R],

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 juin 2021 par la société BNP Paribas Lease Group

Mme [P] [R] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 9 du code de procédure civile, 1184 et 1353 du code civil

-Déclarer Mme [P] [R] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit :

-Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

-Prononcer la résolution du contrat de location du 29 mars 2017 aux torts de la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société Viatelease,

-Condamner la société BNP Paribas Lease Group au remboursement du reliquat des sommes indûment versées au titre de ce contrat, soit la somme de 102,00 euros,

-Condamner la société BNP Paribas Lease Group au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-Ordonner à la société BNP Paribas Lease Group de procéder à la mainlevée de l'opposition qu'elle a pratiquée sur le prix de vente du fonds de commerce de Mme [R],

-Dire qu'à défaut de justifier de la mainlevée de cette opposition à Mme [R] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la société BNP Paribas Lease Group sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour,

-Débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner la société BNP Paribas Lease Group à verser à Mme [P] [R] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens de l'instance.

La société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 32, 122, 564 du code de procédure civile et 1103 du code civil

-Prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes formées par Mme [P] [R] comme étant des demandes nouvelles,

-Prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes formées par Mme [P] [R] comme étant dirigées contre la société BNP Paribas Lease Group qui n'a pas qualité pour défendre à ces demandes,

-A défaut, juger toutes les demandes de Mme [P] [R] mal fondées,

-Débouter Mme [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens en date du 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajouter

-Condamner Mme [P] [R] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel,

-La condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

a) Sur les moyens d'irrecevabilité

La société BNP Paribas Lease Group fait valoir, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, que les demandes de l'appelante tendant à la résolution du contrat, l'allocation de dommages et intérêts, la mainlevée de l'opposition pratiquée sur le prix de cession de son fonds de commerce ainsi que le prononcé d'une astreinte, n'étaient pas formées en première instance. Par conséquent, elles sont irrecevables. En outre, le contrat de location lui a été cédé, elle n'a pas qualité pour défendre à une telle action. Il appartenait à l'appelante de mettre en cause la société Viatelease avec laquelle elle a conclu le contrat. Il en résulte que ces demandes sont irrecevables à son encontre conformément aux articles 32 et 122 du code de procédure civile.

Mme [P] [R] n'a pas répondu sur ce point.

Ceci étant exposé le jugement déféré indique que Mme [R] , comparant en personne, a présenté un dossier non communiqué à la société BNP Paribas Lease Group . Dans la partie motivation il est mentionné que ' La défenderesse allègue avoir été escroquée et ne pas avoir reçu le matériel. Cependant aucun document ne vient étayer cette affirmation.'.

Il se déduit néanmoins de ces éléments contradictoires que les premiers juges ont statué sans être saisis de demandes de Mme [R] faute de respect du principe du contradictoire . A défaut de premières demandes , celles présentées en cause d'appel ne peuvent être qualifiées de nouvelles.

D'autre part la société BNP Paribas Lease Group qui vient aux droits de la société Viatelease doit répondre de l'ensemble des obligations souscrites tant par la société cédante que par la société cessionnaire en qualité de bailleur sans pouvoir opposer à la locataire une inopposabité portant sur la période antérieure à la cession.

Les moyens d'irrecevabilité doivent être rejetés.

b) Sur la résolution du contrat et ses conséquences

Mme [P] [R] soutient, au visa de l'article 1184 ancien du code civil, que le matériel de téléphonie objet de la location ne lui a jamais été livré. En l'espèce, la société BNP Paribas Lease Group ne rapporte pas la preuve qu'elle a reçu le matériel. Seule la signature par le locataire du procès-verbal de réception entraîne la prise d'effet de la location en application du contrat. L'inexécution par le loueur de son obligation principale de livraison du matériel justifie la résolution judiciaire du contrat.

La société BNP Paribas Lease Group réplique que le manquement à l'obligation de délivrance doit être opposé à la société Viatelease en sa qualité de bailleur cédant conformément à l'article 5-2 du contrat de location. Cette société n'étant pas dans la cause, les demandes de l'appelante doivent être rejetées. En outre, le bon de livraison et le procès-verbal de fonctionnement signés par le contrat d location conclu entr al société Viatelease et Mme [R] Mme [P] [R] attestent que le locataire a déclaré avoir réceptionné sans aucune réserve les matériels. Par ailleurs, Mme [P] [R] n'a jamais envoyé de courrier pour se plaindre du défaut de réception des matériels. Le bailleur ayant exécuté son obligation de délivrance, l'appelante doit être déboutée de ses demandes.

Ceci étant exposé, le contrat de location conclu le 29 mars 2017 entre Mme [R] et la société Viatelease a porté sur un matériel de communication. Sont versés aux débats:

* une attestation de livraison émanant du fournisseur, la société Eurocom Services , datée du 9 juin 2017 ,

* un bon de livraison n° 000718 relatif à une intervention du 9 juin 2017 signé par Mme [R],

* un procès verbal de bon fonctionnement de matériel également daté du 9 juin 2017 et signé par Mme [R] .

Il se déduit de ces pièces que la livraison du matériel est intervenue le 7 avril 2017 et a été suivie d'une intervention le 9 juin 2017.

Mme [R] est ainsi mal fondée à soutenir que le matériel ne lui aurait pas été livré et à réclamer la résiliation du contrat de location aux torts de la société BNP Paribas Lease Group.

Par courrier recommandé du 29 janvier 2019, Mme [R] a reçu une mise en demeure de régler les loyers échus impayés . Il a été mentionné que , conformément aux stipulations contractuelles, le défaut de paiement emporterait acquisition de la clause résolutoire .

Par courrier recommandé du 28 février 2019, Mme [R] a été avisée de ce que la clause résolutoire était acquise au bailleur avec mise en demeure de régler la somme de 7 297,52 euros au titre des loyers échus impayés (2 248,52 euros ) et de l'indemnité de résiliation (5 049 euros).

Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La solution du litige conduit à débouter Mme [R] de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

REJETTE les moyens d'irrecevabilité soulevées par la société BNP Paribas Lease Group.

CONFIRME le jugemet déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Mme [P] [R] à verser à la société BNP Paribas Lease Group une somme complémentaire de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/17840
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;20.17840 ?
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