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27/06/2022 | FRANCE | N°20/17831

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 juin 2022, 20/17831


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 27 JUIN 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17831 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYUO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/12787





APPELANT



Monsieur [J] [F]

né le 04 Octobre 1943 à MONTAUBAN

Domicilié 29 rue du

Château

02400 CHATEAU-THIERRY





Représenté par Me Christine MAISSE-BOULANGER de la SELAS MAISSE- BOULANGER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2208





INTIMES



Monsieur [...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 27 JUIN 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17831 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYUO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/12787

APPELANT

Monsieur [J] [F]

né le 04 Octobre 1943 à MONTAUBAN

Domicilié 29 rue du Château

02400 CHATEAU-THIERRY

Représenté par Me Christine MAISSE-BOULANGER de la SELAS MAISSE- BOULANGER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2208

INTIMES

Monsieur [G] [T]

Domicilié 20 avenue de Quennevières

60200 COMPIÈGNE

N° SIRET : 480 553 825

Représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354

S.A. MMA IARD

Ayant son siège social 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX 9

N° SIRET : 440 048 882

S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

N° SIRET : 775 652 126

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 novembre 2010, M. [J] [F] a, par l'intermédiaire de M. [G] [T] désigné dans l'acte comme conseil en gestion de patrimoine, signé un bulletin de souscription à l'en-tête de la Sarl Gesdom et a investi la somme de 16.740 euros, ensuite portée aux comptes courants de trois sociétés en nom collectif, dénommées Sunlux 084, Sunlux 085 et Sunlux 086.

Cette souscription a été réalisée afin de lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu prévue par la loi dite Girardin, à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI).

Il a été mentionné, au bulletin de souscription, une réduction d'impôt en conséquence de 20.925,00 euros.

Le 27 mai 2011, M. [F] a signé, à nouveau par l'intermédiaire de M. [G] [T], un bulletin de souscription au 'portefeuille Snc GIR Réunion' à l'en-tête de la société Gesdom et a investi alors la somme de 21.294,00 euros en vue d'obtenir une réduction d'impôts chiffrée dans l'acte à la somme de 25.935 euros.

Il a reçu de la société Diane, par lettre du 16 mai 2011, une attestation fiscale certifiant sa souscription de parts des Snc Sunlux 084, Sunlux 085 et Sunlux 086 ainsi que les documents en justifiant, annonçant une réduction de 20.925 euros sur l'impôt sur le revenu 2010.

Concernant l'investissement réalisé le 27 mai 2011, M. [F] a reçu une lettre de la société Gesdom en date du 7 mai 2012 l'informant de l'absence de délivrance de l'attestation fiscale en vue de bénéficier de la réduction d'impôt sur les revenus prévue au titre de l'année 2011 et du report de cette réduction d'impôt sur 1'année 2012.

Le 18 avril 2013, l'administration fiscale a adressé à M. [F] une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010, portant sur la somme de 20.925 euros outre 1.841 euros d'intérêts de retard et 2.093 euros de majoration de 10%, soit la somme globale de 24.859 euros. Cette proposition de rectification a été faite aux motifs, d'une part, qu'en application de l'article 36 de la loi de finances pour 2011, la réduction d'impôts n'était ouverte qu'aux investissements portant sur des centrales photovoltaïques réalisés par des sociétés en nom collectif dont les parts avaient été acquises avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, que l'avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement pouvait faire l'objet d'une exploitation effective, estimant, s'agissant d'une centrale photovoltaïque, que le fait générateur de l'impôt était caractérisé par la date de dépôt du dossier complet de demande de raccordement auprès d'Électricité de France (EDF), ce qui n'avait été fait qu'après le 31 décembre 2010.

M. [F] indique qu'i1 a reçu une notification de dégrèvement total dans le cadre de la procédure de contestation pré-contentieuse qu'il avait initiée.

Une procédure de redressement judiciaire, convertie par la suite en liquidation judiciaire, a été ouverte tant à l'égard de la société Diane qu'à l'égard de la société Gesdom.

Par acte signifié le 30 octobre 2018 à M. [G] [T] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, M.[J] [F] a engagé l'action en responsabilité à l'encontre de M. [T], en tant que conseiller en investissement financier, ainsi que l'action directe sur le fondement de 1'article L. 124 3 du code des assurances à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom, à savoir la société Covea Risks aux droits de laquelle succèdent lessociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre de la police d'assurance n°112 788 909 à laquelle ont adhéré les sociétés Diane et Gesdom et au titre de la police d°assurance n°114 247 742 souscrite par la société Gesdom.

* * *

Vu le jugement prononcé le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

-Déclare M. [J] [F] recevable en ses demandes formées au titre de l'investissement réalisé le 29 novembre 2010,

-Déclare M. [J] [F] irrecevable en toutes ses demandes formées au titre de l'investissement réalisé le 27 mai 2011,

-Déboute M. [J] [F] de toutes ses demandes indemnitaires formées au titre de l'investissement réalisé le 29 novembre 2010 tant au titre de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de M. [G] [T] qu'au titre de l'action directe exercée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

-Déboute M. [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour cause de préjudice immatériel,

-Condamne M. [J] [F] aux dépens, dont distraction au profit de maître Guillaume Regnault, avocat au barreau de Paris, associé de la Scp Raffin et associés, pour ceux exposés par la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

-Déboute M. [J] [F] de sa demande formée au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

-Condamne M. [J] [F] à payer la somme de 2.000,00 euros à M. [G] [T] et la somme totale de 3.500 euros aux sociétés MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel déclaré le 9 décembre 2020, par M. [J] [F],

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2021 par M. [J] [F],

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 mars 2022 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2022 par M. [G] [T],

M. [J] [F] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles L 113-1 et suivants et L 124-3 du code des assurances, les articles 1134, 1147 et suivants du code civil

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré M. [F] irrecevable en toutes ses demandes formées au titre de l'investissement réalisé le 27 mai 2011,

Statuant à nouveau,

-Condamner in solidum M. [G] [T], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [F] : la somme de 22.398,69 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018,

-Condamner in solidum M. [G] [T], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner in solidum M. [G] [T], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Christine Maisse-Boulanger, avocat au barreau de Paris

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 2224 du code civil, les articles L112-6, L 124-1-1 et L 124-3 du code des assurances

-Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions et par conséquent

A titre principal

-Juger prescrite l'action exercée par l'investisseur ;

A titre subsidiaire

-Juger que le contrat d'assurance de responsabilité n'a pas vocation à couvrir les conséquences résultant de l'inexécution de ses obligations par l'assuré

A titre plus subsidiaire

-Juger que le litige résulte des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation de la Sarl Gesdom qui sont exclues de la garantie.

-Juger que le litige résulte du non-respect d'une obligation de performance fiscale par laquelle la Sarl Gesdom s'est engagée, qui est exclu de la garantie.

-Juger que la société Gesdom a commis une faute dolosive exclue de la garantie responsabilité civile professionnelle.

-Juger que le comportement de la société Gesdom a ôté au sinistre tout caractère aléatoire

En conséquence,

-Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MMA Iard.

A titre infiniment subsidiaire

-Constater que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 2.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie MMA Iard au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation ;

-Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

-Juger si le tribunal ne retient pas la globalisation, que le contrat d'assurance, résilié, n'a pas vocation à s'appliquer,

-Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie MMA Iard, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom ;

-Condamner le demandeur à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner le demandeur aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par maître Baechlin avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

M. [G] [T] demande à la cour de statuer comme suit :

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [J] [F] irrecevable en toutes ses demandes formées au titre de l'investissement réalisé le 27 mai 2011 ;

A titre subsidiaire

-Débouter M. [J] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [G] [T], au titre de l'investissement réalisé le 27 Mai 2011, en l'absence de faute et de préjudice.

En tout état de cause,

-Condamner M. [J] [F] d'avoir à payer la somme de 3.500 euros à M. [G] [T] au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

L'appel de M. [F] porte uniquement sur la partie du jugement qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes relatives au titre de l'investissement réalisé le 27 mai 2011.

a) Sur la prescription de l'action

M. [F] rappelle que, en cas de non réalisation de l'investissement à la date du 31 décembre 2011, la société Gesdom avait l'obligation de lui rembourser la somme investie ou de la réemployer sur un autre investissement. Cette obligation n'était assortie d'aucune contrainte temporelle. Le délai de prescription de l'action ne peut commencer à courir à compter de la date de réception de la lettre circulaire qui lui a adressé la société Gesdom le 7 mai 2012, cela reviendrait à conférer à cette dernière la faculté de modifier l'étendue de ses obligations contractuelles. Il ne peut être considéré que, passée la date de déclaration des revenus de l'année 2012, il avait connaissance de son préjudice. Ce n'est qu'à partir du 23 mai 2017, date d'ouverture de la procédure de redressement de la société Gesdom, qu'il a su qu'il ne pourrait plus obtenir le remboursement de son investissement et la réduction d'impôts escomptée.

Les sociétés MMA répliquent que M. [F] a été informé par lettre circulaire de la société Gesdom en date du 7 mai 2012 qu'il ne pourrait obtenir une attestation fiscale au titre de son investissement. En outre, la société Gesdom n'a jamais remboursé l'investisseur et ne lui a jamais proposé un investissement alternatif. Il en résulte que M. [F] avait connaissance des faits lui permettant d'agir dès le printemps 2012. Par conséquent, son action est prescrite en application de l'article 2224 du code civil.

M. [G] [T] fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la lettre du 7 Mai 2012 au motif que c'est à partir de ce jour que M. [F] a connu ou aurait dû connaître la violation du contrat par la société Gesdom. La décision de cette dernière de reporter l'attestation fiscale d'un an cherchait à limiter le préjudice causé à son cocontractant, sans le dissiper complètement. A titre subsidiaire, l'appelant aurait pu agir à compter du 31 mai 2013 au motif qu'il n'a reçu aucune attestation fiscale à cette date pour établir sa déclaration d'impôt 2012.

Ceci étant exposé, l'action en responsabilité engagée par M. [F] à l'encontre des assureurs en responsabilité civile de la société Gesdom et de la société Diane , monteurs de l'opération de défiscalisation en litige ( les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ) et du conseil en gestion de patrimoine qui l'a dirigé vers cet investissement (M. [T]) relève de la prescription de 5 ans prévue à l'article 2224 du code civil .

Par courrier daté du 7 mai 2012, la société Gesdom a informé M. [F] du 'report du bénéfice de son investissement Girardin Industriel sur l'année 2012" alors qu'il avait souscrit à cet investissement dans le but d'obtenir le bénéfice de la déficalisation au titre de l'année 2011.

Si le point de départ du délai de prescription peut ainsi être fixé au 7 mai 2012, date de connaissance par M. [F] de ce que l'investissement ne porterait pas sur l'année contractuellement prévue, les premiers juges ont justement retenu que la connaissance par M. [F] de son entier préjudice résultait de la connaissance de ce que l'investissement ne serait pas plus pris en compte sur l'année 2012 puisqu'au 31 mai 2013, ultime date pour déposer sa déclaration fiscale, il n'avait pas reçu l'attestation lui permettant d'obtenir la défiscalisation pour laquelle il avait procédé à son investissement. Au 31 mai 2013, M. [F] savait qu'il avait investi en pure perte et avait connaissance de son entier préjudice. Il ne pouvait pas sérieusement envisager un nouveau report, au demeurant non proposé par les sociétés Gesdom et Diane. Il est ainsi mal fondé à soutenir que seule l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Gesdom le 23 mai 2017 lui a permis de réaliser l'échec de son opération de défiscalisation.

Les assignations délivrées le 30 octobre 2018, soit au delà du délai de 5 ans, ont ainsi été justement déclarées tardives par les premiers qui ont dite prescrite l'action engagée par M. [F].

Le jugement déféré doit être confirmé.

b) Sur les autres demandes

La solution conduit à débouter M. [F] de toutes ses demandes .

Une indemnité complémentaire doit être allouée aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel ,

CONFIRME le jugement déféré au titre de l'investissement réalisé le 27 mai 2011;

CONDAMNE M. [J] [F] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à M. [G] [T] et la somme unique de 1.500 euros aux sociétés MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens et accorde à maître Baechlin, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/17831
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;20.17831 ?
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