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27/06/2022 | FRANCE | N°20/17629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 juin 2022, 20/17629


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 27 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17629 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYET



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2019058492





APPELANTE



S.A.R.L. [P] AUDITION

Ayant son siège social

107 avenue Paul Doumer

92500 R

UEIL-MAL MAISON

N° SIRET : 793 381 492

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 27 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17629 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYET

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2019058492

APPELANTE

S.A.R.L. [P] AUDITION

Ayant son siège social

107 avenue Paul Doumer

92500 RUEIL-MAL MAISON

N° SIRET : 793 381 492

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069

INTIMEE

S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT

Ayant son siège social

9 Avenue Hoche

75008 PARIS

N° SIRET : 539 598 086

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas DE CHERGE, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contraditoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÈ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société People and Baby Developpement a pour activité l'accueil de jeunes enfants Elle exploite des crèches privées sous l'enseigne ' People &Baby'. La société [P] Audition a pour activité le commerce de détail de prothèses auditives.

M. [P] s'est rapproché de la société People and Baby Developpement et la société [P] Audition a souscrit un contrat de prestations d'accueil en date du 23 février 2017, portant sur la réservation d'un berceau pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2018 au prix annuel de 20.000 euros HT. La durée minimum de mise à disposition était contractuellement de 6 mois.

La société People and Baby Developpement a notifié l'attribution de berceau signé par son représentant le 23 février 2017. La société [P] Audition a refusé de payer les factures émises pour les prestations du 27 février au 30 juin et 1er juillet au 31 août 2017, pour un montant de 12.131,52 euros malgré une lettre de relance du 9 novembre 2018 et une mise en demeure du 26 novembre 2018.

La société People and Baby Developpement a engagé la présente instance, par acte extrajudiciaire signifié le 24 septembre 2019 à la société [P] Audition, à personne habilitée.

Par jugement rendu le 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

Condamne la société [P] Audition à verser à la société People and Baby Developpement :

- la somme de 12.131,52 euros avec intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 24 septembre 2019,

- la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L.441-6 du code de commerce,

- la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation du contrat,

Et en conséquence,

Condamne la société People and Baby Developpement à rembourser à la société [P] Audition la somme de 1.999 euros au titre du dépôt de garantie, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne la compensation entre les sommes dues entre elles par les sociétés [P] Audition et People and Baby Developpement

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Déboute la société People and Baby Developpement et la société [P] Audition de leurs demandes autres et plus amples,

- Condamne la société [P] Audition aux dépens, dont ceux à recouvrer parle greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Par déclaration du 7 décembre 2020, la société [P] Audition a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 31 mars 2022, la société [P] Audition demande à la cour de :

Vu l'article liminaire, les articles L. 221-1 et suiv., les articles L. 221-10, L132-1 et L132-2 du code de la consommation, les articles 5, 699 et 700 du code de procédure civile,

- Recevoir la société [P] Audition en son appel et conclusions ;

- Juger que la société [P] Audition a la qualité de « non-professionnel » au sens de l'article liminaire du code de la consommation.

En conséquence,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société [P] Audition à :

Payer la somme de 12.131,52 euros avec intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 24 septembre 2019,

Payer la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce,

Payer la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation du contrat

Payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société [P] Audition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés la somme de 74,90 euros dont 12,20 euros de TVA.

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- Juger que le contrat du 23 février 2017 entre la société People and Baby Developpement est un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L221-1 du code de la consommation

- Juger que la société People and Baby Developpement n'a fourni aucune prestation d'accueil de [K] [P] du 27 février 2017 au 31 août 2017 ;

En conséquence :

- Juger que la société [P] Audition avait le droit de résilier le contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnités et d'un droit au remboursement au termes de l'article L221-10 du code de la consommation ;

- Débouter la société People and Baby Developpement de l'intégralité de ses demandes de paiement de la somme de 12.131,52 euros avec intérêts de retard au titre des factures n° 201700998 et n° 756 ;

- Condamner la société People and Baby Developpement à rembourser la somme de 13.177,57 euros à la société [P] Audition ;

A titre subsidiaire :

- Juger que la condition essentielle de l'engagement contractuel de la société [P] Audition était un engagement d'une durée de 3 mois ;

- Juger que la clause du contrat du 23 février 2017 relative à la résiliation du contrat et ses effets n'est pas claire et incompréhensible ;

- Juger que la clause du contrat du 23 février 2017 relative à la résiliation du contrat et ses effets est une clause irréfragablement abusive ;

En conséquence,

- Réputer non écrite la clause aux termes de laquelle « le présent contrat peut être résilié (') en respectant un préavis de 3 mois. ('.) Cette résiliation ne peut pas prendre effet entre le 1er juin et le 31 août de chaque année, ni dans les 6 mois suivant la date de signature du contrat » ;

- Débouter la société People and Baby Developpement de sa demande de paiement de la somme de 12.131,52 euros au titre des factures n° 201700998 et n° 756 et la ramener à la somme de 5.082,19 euros (1.694,06 euros x 3 mois - février, mars, avril 2017)  ;

- Confirmer le surplus.

En tout état de cause,

- Condamner la société People and Baby Developpement à payer à la société [P] Audition la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société People and Baby Developpement aux entiers dépens de l'instance ;     

Par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2021, la société People and Baby Developpement demande à la cour de :

- Dire la société [P] Audition irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris (RG 2019058492) du 25 Novembre 2020,

- Débouter la société [P] Audition de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [P] Audition à payer à la société People and Baby Developpement les sommes de :

12.131,52 euros avec intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne en son opération de re'nancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 24 septembre 2019,

80,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L.441 10 du code de commerce,

1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené à 1,00 euro l'indemnité de résiliation du contrat et condamné la société People and Baby Developpement à rembourser à la société [P] Audition la somme de 1.999,00 euros au titre du dépôt de garantie,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les condamnations respectives,

- Condamner la société [P] Audition à payer à la société People and Baby Developpement la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Philippe Jean Pimor, avocat aux offres de droit.

SUR CE, LA COUR

Sur la qualification du contrat

La société [P] Audition demande l'application du droit de la consommation en faisant valoir qu' elle exploite une activité de « vente de prothèses auditives, et que les factures litigieuses portent sur une prestation de garde d'enfant, que dès lors la finalité de sa profession habituelle et la finalité du contrat litigieux sont distincts, qu'elle doit être qualifiée de « non-professionnel » et bénéficier de la protection du code de la consommation.

La société People and Baby Developpement réplique que le contrat a été signé par la société commerciale [P] Audition et non par M. [B] [P] en son nom personnel, que la société ne peut être qualifiée de consommateur. Elle estime que la notion de rapport direct entre l'activité de la société et l'objet du contrat litigieux du 23 février 2017 ne doit pas être prise en compte pour la qualification de consommateur de la société [P] Audition.

Ceci étant exposé,

Dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, l'article liminaire du code de la consommation donnant la définition du consommateur exclut la société commerciale de la qualification de consommateur. Le consommateur est une personne physique.

Il est introduit une notion voisine, celle de non professionnel. Les personnes morales peuvent être qualifiées de non -professionnel quand elles n'agissent pas à des fins professionnelles.

En l'espèce, la conclusion du contrat litigieux est intervenue le 23 février 2017 entre la société People and Baby Developpement et la société [P] qui , n'étant pas une personne physique ne peut être qualifiée de consommateur.

En revanche, la société [P] revendique à bon droit la qualité de 'non professionnel'au sens des dispositions précitées, dès lors que le contrat de location de berceau signé par la société commerciale [P], n'a aucun rapport direct avec son activité de vente de prothèses auditives. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la résiliation du contrat

La société [P] Audition fait valoir, à titre principal, que la conclusion du contrat entre la société People and Baby Developpement est un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L221-1 du code de la consommation encadrant notamment les effets de la résiliation. L'appelante soutient qu'elle avait le droit de résilier le contrat le 28 février 2017 sur place, puis à nouveau par courriel le 7 mars 2017 à la société People and Baby Developpement.

La société People and Baby Developpement réplique que l'appelante ne peut invoquer l'article L. 222-1 du code de la consommation qui, d'une part concerne les consommateurs et d'autre part définit les contrats conclus à distance et hors établissement, ce qui n'est pas le cas pour le contrat litigieux.

Ceci étant exposé,

Il convient de rappeler que, stricto sensu, l'article L. 222-1 du code de la consommation définit 'les contrats conclus à distance et hors établissement entre professionnels et consommateur.'

La société [P] n'ayant pas la qualité de 'consommateur', n'est pas fondée à se réclamer de ces dispositions.

Au surplus, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ressort des éléments produits que le contrat querellé ne répond pas aux conditions du démarchage à domicile ou d'une vente à distance relevant des dispositions de l'article L 221-1 du code de la consommation, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la nullité de clauses du contrat

A titre subsidiaire, la société [P] Audition invoque la nullité des clauses portant sur la résiliation du contrat; elle fait valoir sur le fondement de l'article L 132 1 du code de la consommation, que la condition essentielle de l'engagement contractuel de la société [P] Audition était un engagement d'une durée de 3 mois ; que la clause du contrat du 23 février 2017 relative à la résiliation du contrat n'est pas claire et incompréhensible ; que la clause du contrat relative à la résiliation du contrat et ses effets est une clause irréfragablement abusive.

La société People and Baby Developpement réfute les arguments fondés sur l'article L 132- 1 du codede la consommation, en faisant valoir que la lettre de résiliation émanes des parents non parties à l'engagement. Elle conteste formellement l'existence d'un l'engagement pris pour trois mois.

Ceci étant exposé,

Le contrat liant la société [P] et la société People and Baby Developpement prévoit clairement, dans ses dispositions particulières, que, par dérogation à l'article 1-3, le contrat, peut être résilié uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé au siège de la partie, en respectant un préavis de trois mois.

Le contrat a été signé par la société commerciale [P] Audition et non par M. [B] [P] en son nom personnel.

La société People and Baby Developpement oppose à juste titre que la résiliation opérée par M et Mme [P], non parties au contrat, par mail du 7 mars 2017, était inopérante, de même que la lettre recommandée adressée par M et Mme [P] le 24 avril 2017, au regard des dispositions contractuelles engageant les parties signataires.

La société [P] n'est donc pas fondée en sa demande de résilier le contrat à tout moment et sans préavis, faute d'avoir respecté les modalités requises.

La société [P] Audition invoque des discussions précontractuelles sur la volonté de s'engager uniquement pour une durée 3 mois. Elle agit sur le fondement de l'article 132-1 du code de la consommation, dont les dispositions ont été abrogées par ordonnance du 14 mars 2016, et qui relèvent désormais des nouvelles dispositions du droit des contrats.

Il ressort des termes du contrat versé au débats qu'il n'est pas mentionné un engagement réduit à trois mois, mais le respect d'un préavis de trois mois. (..).

Le contrat stipule à la suite : Cette résiliation ne peut pas prendre effet entre le 1er juin et le 31 août de chaque année, ni dans les 6 mois suivant la date de signature du contrat ».

En toute hypothèse, la solution retenue conduit à rejeter ces derniers arguments dans la mesure où la société [P] ayant méconnu les modalités de résiliation fixées au contrat, aucun délai de préavis n'a commencé à courir. Elle est donc irrecevable en ses demandes.

Sur l'appel incident de la société People and Baby Developpement

La société People and Baby Developpement demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a réduit à un euro l'indemnité de résiliation et sollicite le versement de 1 999 euros à ce titre.

La société [P] Audition soutient que le tribunal a statué ultra petita sur l'indemnité de résiliation .

Ceci étant exposé,

L'article 6-3 des conditions générales du contrat prévoit en cas de résiliation anticipée du contrat que le dépôt de garantie reste acquis au prestataire.

Le tribunal, après avoir analysé ladite clause, a jugé que celle-ci constituait une clause pénale et l'a réduite à 1 euro en l'estimant excessive, en tenant compte de la perception de 6 mois de prestations, alors que le berceau n'ayant pas été utilisé par la société [P] Audition, la société People and Baby Developpement n'avait fourni aucune prestation. La décision sera confirmée de ce chef, par conséquent l'appel incident sera rejeté et la compensation confirmée.

La société [P] Audition, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société People and Baby Developpement la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il a écarté l'application des articles du code de la consommation au profit de la société Akerbib Audition,

Statuant à nouveau,

DIT que la société [P] a la qualité de 'non professionnel '

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus :

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [P] Audition à payer à la société People and Baby Developpement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [P] Audition aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Philippe Jean Pimor, avocat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/17629
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;20.17629 ?
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