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27/06/2022 | FRANCE | N°20/17603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 juin 2022, 20/17603


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 27 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYCS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018064888





APPELANTE



S.A.S.U. OCP RÉPARTITION

Ayant son siège social

2 rue Galien

93400 SAINT-OUEN<

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N° SIRET : 388 698 201



Représentée par Me Sébastien COURTIER de la SELASU ARTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833



Représentée par Me Alizée BARBIER, avocat au barreau de PARIS

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 27 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYCS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018064888

APPELANTE

S.A.S.U. OCP RÉPARTITION

Ayant son siège social

2 rue Galien

93400 SAINT-OUEN

N° SIRET : 388 698 201

Représentée par Me Sébastien COURTIER de la SELASU ARTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833

Représentée par Me Alizée BARBIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. ACMI

Ayant son siège social 185 rue de bercy

75012 PARIS

N° SIRET : 334 627 502

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Yann BREBAN de l'AARPI NEXO A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, toque : R165

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [U] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Sylvie MOLLÈ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La Sasu OCP Répartition (OCP), grossiste répartiteur international, est spécialisée en matière de distribution de médicaments et produits pharmaceutiques à destination des hôpitaux et pharmacies, qu'elle livre plusieurs fois par jour. Le 02 janvier 2017, la société OCP a opéré une fusion-absorption de la société Gehis France, fournisseur de services informatiques d'OCP, cette dernière venant désormais aux droits de la société Gehis France.

La société Acmi commercialise des infrastructures informatiques, accompagnées de prestations d'intégration et de services d'infogérance.

La société Gehis France a conclu le 27 juillet 2012 avec la société Acmi un contrat de prestations de services HEF 2012/004, ayant pour objet le support et la maintenance des plateformes de gestion des commandes, la société Acmi étant désignée maître d'oeuvre. Le contrat inclut 5 annexes dénommées « SLA, PAQ, financière, sécurité et Charte Utic ». La durée du contrat est de trois ans, tacitement reconductible, avec une période incompressible de 18 mois. Le prix des prestations comprend un lot de 68 800 euros, outre des prestations « récurrentes » non quantifiées, une phase de réversibilité basée sur des tarifs d'intervention journaliers, des prestations optionnelles, des frais de déplacement.

Le contrat de prestations de services a été modifié le 5 décembre 2013 par un avenant n°1 modifiant les conditions tarifaires, le 29 juillet 2016 par un avenant n°2 prolongeant la durée du contrat jusqu'au 31 décembre 2019, et le 27 octobre 2017 par un avenant n°3 ayant pour objet la cessation du contrat au 31 décembre 2017.

Un désaccord est intervenu au sujet d'une facture d'un montant de 152 694 euros Ttc émise par la société Acmi le 1er octobre 2017, au titre de prestations « support et administration niveau 2 » du 4e trimestre 2017. Devant la contestation de la société OCP, la société Acmi a mis en place un avoir de 67 300 euros Ttc le 26 janvier 2018, ramenant la facture à la somme de 85 394 euros Ttc. La société OCP s'est acquittée d'un montant de 60 682 euros Ttc. La société Acmi a fait valoir une autre facture de 27 252 euros Ttc au titre de frais de réversibilité, contestée le 02 février 2018 par la société OCP qui a proposé de régler la somme de 4 740 euros Ht.

Le 24 avril 2018, la société Acmi a adressé à la société OCP une mise en demeure de payer avant poursuites.

Par requête du 11 mai 2018, la société Acmi a demandé au président du tribunal de commerce de Bobigny de faire injonction à la société OCP de payer les sommes de 24.711,42 euros en principal et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société OCP de payer à la société Acmi, en deniers ou quittance valable, la somme de 24.711,42 euros, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité. Cette ordonnance a été signifiée à la société OCP le 2 août 2018. Aucune opposition n'ayant été formulée dans le délai de 30 jours, la société Acmi a obtenu l'apposition de la formule exécutoire et fait signifier le 3 octobre 2018 l'ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire.

Le 5 octobre 2018, la société OCP a formulé opposition à l'injonction de payer. L'affaire a été renvoyée au fond devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- Dit l'opposition recevable mais mal fondée ou bien fondée (sic),

- Condamne la Sasu OCP Répartition venant aux droits de Gehis France à payer à la Sa Acmi 24.711,42 euros TTC au titre du solde de sa facture, augmenté des intérêts de retard et des frais de recouvrement et d'injonction de payer exposés par la société Acmi soit 404,33 euros, pour les frais engagés à ce jour ;

- Déboute Acmi de sa demande faire payer à la Sasu OCP Répartition venant aux droits de Gehis France la somme de 4.740 euros HT, soit 5.688 euros TTC au titre du montant des prestations complémentaires de réversibilité augmenté des intérêts de retard,

- Déboute la Sasu OCP Répartition venant aux droits de Gehis France de sa demande d'indemnité pour préjudice moral et financier,

- Condamne la Sasu OCP Répartition venant aux droits de Gehis France à payer à la Sa Acmi la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;

- Ordonne l'exécution provisoire, sans constitution de garantie ;

- Condamne la Sasu OCP Répartition venant aux droits de Gehis France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Par déclaration du 4 décembre 2020, la société OCP Répartition a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2022, la société OCP Répartition demande à la cour de :

Vu les articles 1353 et s., 1240 du code civil, les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Acmi de sa demande de condamnation de la société OCP Répartition à payer la somme de 5.688 euros TTC ;

- Infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 novembre 2020 ;

Statuant à nouveau,

- Juger que la société Acmi ne justifie pas de la créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de la société OCP Répartition au titre du solde de sa facture n° 2017-18960, à hauteur de la somme de 24.711,42 euros TTC ;

- Juger que la société Acmi ne verse aucun élément de nature à prouver l'accomplissement de prétendues prestations complémentaires de réversibilité à hauteur de la somme de 5.688 euros TTC ;

- Déclarer la société Acmi mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter purement et simplement la société Acmi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société OCP Répartition ;

- Condamner la société Acmi à payer à la société OCP Répartition la somme de 45.240 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ;

- Condamner la société Acmi à payer à la société OCP Répartition la somme de 16.268,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2022, la société Acmi demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1143, 1217, 1353 et 1363 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile,

- Déclarer recevable et bien fondée la société Acmi en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit,

- Déclarer irrecevable et non fondée la société OCP Répartition en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et l'en débouter.

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société OCP Répartition au paiement, à la société Acmi, de la somme de 24.711,42 euros TTC au titre du solde de sa facture,

- Infirmer le jugement ce qu'il a débouté la société Acmi de sa demande de condamnation de la société OCP Répartition de la somme de 4.740 euros HT soit 5.688 euros TTC au titre du montant des prestations complémentaires de réversibilité,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société OCP Répartition de ses demandes à l'encontre de la société Acmi au titre du préjudice moral et financier,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OCP Répartition à régler à la société Acmi la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société OCP Répartition à verser à la société Acmi le solde de sa facture, soit un montant de 24.711,42 euros TTC, augmenté des intérêts de retard et des frais de recouvrement et d'injonction de payer exposés par la société Acmi (soit 404,33 euros pour les seuls frais engagés à ce jour, somme à parfaire),

- Condamner la société OCP Répartition à verser à la société Acmi le montant des prestations complémentaires de réversibilité de 4.740 euros HT, soit 5.688 euros TTC, augmenté des intérêts de retard,

- Condamner la société OCP Répartition à verser à la société Acmi la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter purement et simplement la société OCP Répartition de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause et y ajoutant,

- Condamner la société OCP Répartition à verser à la société Acmi la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société OCP Répartition aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la créance de la société Acmi

La société OCP soutient que les sommes réclamées au titre de la facture n° 2017-18960 ont été réglées le 15 février 2018. Elle a trop versé au titre de cette facture sans déduire les pénalités du mois de juin 2017 auxquelles elle avait droit. Les prestations supplémentaires de réversibilité n'avaient pas été formulées dans la requête en injonction de payer et n'apparaissent dans aucun document contractuel antérieur. Au visa de l'article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d'établir la réalité des faits. En l'espèce, le tribunal a inversé la charge de la preuve. La rémunération au titre de la réversibilité est due en cas de réalisation des mesures détaillées dans l'annexe Paq. La société OCP a toujours contesté la réalisation de ces prestations. La société Acmi n'a pas organisé une réunion extraordinaire des instances de pilotage, ni réalisé les différentes phases prévues dans l'annexe Paq ou remis un dossier de réversibilité.

La société Acmi réplique que l'appelante lui est redevable du solde de la facture à hauteur de 24.711,42 euros TTC. Elle sollicite la confirmation du jugement critiqué sur ce point. Au visa des articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, elle détient une créance de 5.688 euros TTC sur la société OCP au titre des prestations complémentaires de réversibilité. Les prestations de réversibilité ont été réalisées et le compte-rendu faisant suite au comité de pilotage adressé à la société OCP n'a pas été contesté. La matérialité des prestations de réversibilité est établie par les livrables, notamment par la documentation de réversibilité et le dossier d'architecture technique. La société OCP utilise des man'uvres et des procédés déloyaux pour se soustraire à son obligation de payer. Ces man'uvres caractérisent un abus de dépendance, la société Acmi n'ayant aucun autre moyen pour obtenir son dû que de recourir à la justice.

Ceci étant exposé,

Le contrat de prestations de services conclu le 27 juillet 2012 entre les sociétés Gehis France et Acmi, ayant pour objet le support et la maintenance des plate-formes de gestion des commandes, stipule en son article 13-3 « conséquences de la résiliation », renvoyant à l'annexe PAQ, que les prestations de réversibilité, qui ne sont pas comprises dans les phases 1 et 2, sont égales à 125 % de la moyenne des rémunérations mensuelles de la société Acmi perçues au cours des 12 derniers mois précédent la phase de réversibilité, outre, le cas échéant, une somme déterminée d'un commun accord pour des prestations complémentaires.

D'une part, la société OCP a contesté le paiement de la somme de 27 252 euros Ht en faisant valoir dans un courrier du 15 février 2018 (pièce11) : « à partir du moment où une réversibilité sera démontrée, OCP envisagera le paiement des frais relatifs à la dite réversibilité suivant les termes du contrat ». En outre, la société OCP se réfère dans ce même courrier à une « réunion informelle » qui aurait été tenue le 15 décembre 2017 pour élaborer un « périmètre » et un « devis ». Mais la tenue de cette réunion, le périmètre et le devis précités sont absents des débats et il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'établir cette inexécution.

D'autre part, il n'est pas contesté que la phase de réversibilité s'est étalée entre le 07 et le 31 décembre 2017, ce que confirme le comité de pilotage en date du 20 décembre 2017, tenu en présence de trois membres de la société OCP et de trois membres de la société Acmi (pièce 21). La société Acmi justifie la livraison d'une documentation de réversibilité, sous la forme d'un fichier-tableur Excel de 9 onglets (pièce 22), et d'un dossier d'architecture technique Syslog (pièce 24).

Par ailleurs, si la société OCP allègue qu'elle ne pouvait émettre de réserves « sur quelque chose qui n'a pas été fait », elle ne convainc pas. En effet, en ayant fait valoir des relations contractuelles complexes, ponctuées de critiques et de pénalités, qui se terminaient le 31 décembre 2017 et compte-tenu des enjeux liés à la transmission des savoir-faire après cette date, la société OCP n'a toutefois produit aucune demande d'exécution ou de mise en demeure à l'égard de son cocontractant. En ayant omis d'exiger le respect éventuel des délais contractuels prévus au comité de pilotage, voire de faire constater une éventuelle inexécution, la société OCP a engagé de fait sa propre responsabilité. Si la société OCP a produit un courrier de la société qui a succédé à la société Acmi (pièce 11), assurant « qu'aucun transfert n'a eu lieu », il y a lieu de relever que ce document succinct, non probant et tardif, daté du 23 mai 2019, a été élaboré par un tiers absent au comité de pilotage du 20 décembre 2017.

En outre, si les « livrables » doivent comporter un procès-verbal de recette définitif, en réalité inexistant, les premiers juges ont à juste titre relevé l'absence de contestation par la société OCP notamment au 20 décembre 2017, au terme du délai de 11 jours ouvrés à compter du début de la livraison, pour en déduire une acceptation tacite des prestations de réversibilité. Le forfait pour cette phase de réversibilité est clairement mentionné à la somme de 27 252 euros Ht en page 5 du compte-rendu contradictoire (« base de calcul : 52 801 euros ; démarrage au 7 décembre : 16 jours soit 27 252 euros »).

Enfin, la société Acmi a fait valoir le décompte des prestations exécutées par courrier du 23 février 2018 (pièce 12), indiquant un solde restant dû d'un montant de 24 711,42 euros Ttc. Elle a mis en demeure la société OCP de lui régler le dit montant par courrier recommandé du 24 avril 2018.

En ce qui concerne la somme de 4 740 euros Ht, ou 5 688 euros Ttc, exigible au terme de la facture n° 2017-18960 de la société Acmi en date du 1er octobre 2017, au titre des frais supplémentaires de réversibilité, il y a lieu de relever qu'elle figure dans le règlement partiel du 15 février 2018 effectué par la société OCP (pièce 11). Il n'y a donc pas lieu de donner droit à la demande de la société Acmi de condamner la société OCP à un nouveau paiement pour ce même montant.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné la société OCP à payer à la société Acmi la somme de 24.711,42 euros Ttc au titre du solde de sa facture, augmenté des intérêts de retard et des frais de recouvrement et d'injonction de payer exposés par la société Acmi, soit la somme de 404,33 euros, et ont débouté la société Acmi de sa demande de faire payer la société OCP la somme de 5.688 euros Ttc au titre du montant des prestations complémentaires de réversibilité augmenté des intérêts de retard.

Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société OCP affirme, au visa de l'article 1240 du code civil, que l'absence de réalisation de prestation au titre de la réversibilité lui a causé un préjudice financier. Elle a été contrainte d'engager des frais supplémentaires pour qu'un nouveau prestataire puisse reprendre le système d'information. Elle sollicite le versement de la somme de 45.240 euros de dommages et intérêts.

La société Acmi réplique que les frais supplémentaires invoqués par l'appelante correspondent en réalité à la facturation normale de la prestation de support pour remplacer la prestation précédemment effectuée par elle et sollicite le rejet des demandes formulées par la société OCP.

Ceci étant exposé,

S'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société OCP ne justifie ni d'une inexécution des prestations de réversibilité, objet du contrat, ni d'un quelconque préjudice.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté la société OCP de sa demande d'indemnité pour préjudice moral et financier.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.

En ce qui concerne la condamnation des premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de l'infirmer et de condamner la société OCP Répartition à payer à la société Acmi la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La solution du litige conduira au rejet de toutes les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société OCP Répartition à payer à la société Acmi la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société OCP Répartition à payer à la société Acmi la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du jugement dont appel  ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société OCP Répartition à payer à la société Acmi la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la société OCP Répartition aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/17603
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;20.17603 ?
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