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27/06/2022 | FRANCE | N°19/00128

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 juin 2022, 19/00128


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 JUIN 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00128 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AMD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/09309





APPELANT



Monsieur [S] [E]

Domicilié CCAS, 6 impasse des Gendarmes BP 621

78006 VERSAILLES C

EDEX



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022018057083 du 04/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Représenté par Me Bertrand WARUSFEL de la...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 JUIN 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00128 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AMD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/09309

APPELANT

Monsieur [S] [E]

Domicilié CCAS, 6 impasse des Gendarmes BP 621

78006 VERSAILLES CEDEX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022018057083 du 04/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028

Représenté par Mme Sabrina HASSAINI Avocat

INTIMES

Monsieur [F] [Y]

Domicilié 3219 rue des Églantiers

QC GIG 1Y4

QUÉBEC CANADA

Régulièrement assigné, non représenté

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC

Ayant son siège social Avenue de Montpellier et Maurin

94977 LATTES

N° SIRET : 492 826 417

Représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031

SAS IFB FRANCE

Ayant son siège social au 33/43 avenue Georges Pompidou

31130 BALMA

N° SIRET : 429 912 249

Représentée par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410

Représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

Ayant son siège social 304 Boulevard du Président Wilson

33000 BORDEAUX

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246,

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité.

Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Ayant son siège social 1 boulevard Haussmann

75009 PARIS

N° SIRET : 542 097 902

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

SAS BELVIA IMMOBILIER

Ayant son siège social 33/43 avenue Georges Pompidou

31130 BALMA

Représentée par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467

SAS EDELIS Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la Société AKERYS PROMOTION.

Ayant son siège social

40 rue d'Arcueil - Bâtiment Miami

94150 RUNGIS

N° SIRET : 338 434 152

Représentée par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410

Représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- réputée contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Au cours des années 2006 à 2008, M. [S] [E] a effectué, en vue de préparer sa retraite, un certain nombre d'investissements immobiliers de défiscalisation directement, ou par l'intermédiaire de la société YSG qu'il a créée avec l'aide de M. [Y], mandataire de la société IFB France, et qu'il désigne comme une société patrimoniale de famille.

Selon M. [E], ces investissements, effectués sur les conseils de la société IFB France et de M. [Y], se sont révélés catastrophiques le mettant, dès l'été 2010 en difficulté pour faire face au remboursement des nombreux crédits contractés.

Le 25 juillet 2011, un protocole transactionnel portant sur la cession d'un bien immobilier appartenant à M. [E] a été signé entre lui et la société IFB France.

Celui-ci n'ayant finalement pas été de nature à combler sa dette financière, M. [E] et la société YSG, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société IFB France, M. [F] [Y], la société Caisse de crédit agricole mutuel du Languedoc, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la société BNP Paribas, la société Belvia immobilier et la société Akerys Promotion par exploits des 05, 08 et 09 juin et 17 juin 2015.

Par exploit du 3 août 2015, les demandeurs ont ensuite fait assigner devant le même tribunal la société BNP Paribas Personal Finance.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 octobre 2015.

Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 2 novembre 2015 puis le 22 janvier 2016, M. [E] et la société YSG ont saisi le juge de la mise en état aux fins d'être autorisés à suspendre, pour une durée de 12 mois, sans frais, le paiement des échéances des prêts en cours.

Par ordonnance en date du 11 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté ces demandes, relevant notamment que M. [E] ne justifiait pas être dans l'incapacité de faire face au remboursement des prêts en litige.

Par jugement en date du 20 octobre 20l6, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société YSG, SARL à associé unique, désigné la Selarlu [I] [H] en la personne de Me [H] en qualité d`administrateur judiciaire avec pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, désigné la Selarl Belhassen-[P] en la personne de Me [L] [P] en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 7 octobre 2016.

* * *

Vu le jugement prononcé le 19 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré irrecevable l'exception soulevée par la société Edelis, tirée de la nullité de l'assignation

-déclaré irrecevables les demandes formées par M. [S] [E] à 1'encontre de la société IFB France et de la société Akerys Promotion devenue Edelis pour défaut d'intérêt à agir ;

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de dommages et intérêts formées par M.[S] [E] à l'encontre de M. [F] [Y], la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo, la société Caisse Régionale de crédit agricole Mutuel d'Aquitaine ;

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la Selarl Athena ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YSG à l'encontre de la Caisse Régional de crédit agricole Mutuel du Languedoc ;

- débouté M. [S] [E] de la demande de nullité de l'engagement de caution de la société YSG au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;

- débouté M. [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [F] [Y], la société BNP Paribas Personal Finance, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel d'Aquitaine, la société IFB France, la société Edelis anciennement dénommée Akerys Promotion, la société Belvia immobilier au titre du préjudice moral ;

- déclaré irrecevables les demandes de condamnation à toute somme à l'encontre de la société YSG en liquidation judiciaire ;

- condamné M. [S] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel de M. [E] le 28 décembre 2018,

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 1er février 2021 qui a statué comme suit :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande incidente de la société IFB France en paiement de la clause pénale ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

- Condamne M. [S] [E] à payer à la société IFB France la somme de 1 euro a au titre de la clause pénale contenue dans le protocole transactionnel du 25 juillet 2011 ;

Y ajoutant :

- Ordonne la réouverture des débats uniquement pour permettre à M. [E] et à la société BNP Paribas Personal Finance de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande nouvelle présentée par la société BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 129.404,73 euros, correspondant au montant de sa créance arrêté au 27 juin 2019, outre intérêts conventionnels à compter du 28 juin 2019 jusqu'au parfait paiement ;

-Renvoie à la mise en état pour conclusions des deux seules parties concernées et fixation d'un nouveau calendrier ;

-Rejette toutes autres demandes ;

-Réserve les dépens étant rappelé que M. [E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 avril 2022 par M. [S] [E],

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 février 2022 par les sociétés IFB France et Edelis

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 avril 2022 par la société BNP Paribas Personal Finance

M. [S] [E] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 32-1, 564, 566, et 700 du code de procédure civile, L.218-2 et L.722-2 du code de la consommation

A titre principal

- Déclarer irrecevables les demandes de la société BNPPF en raison de la prescription de la créance litigieuse ;

- Déclarer irrecevables les prétentions reconventionnelles d'appel de la société BNPPF en raison de leur caractère nouveau ;

- Condamner la société BNPPF à une amende de 10.000 euros en raison du caractère abusif

de sa procédure ;

- Condamner la société BNPPF à verser à M. [E] une somme de 5.000 euros en raison du préjudice moral subit par ce dernier du fait de la mise en 'uvre d'une procédure abusive par la banque ;

- Condamner la société BNPPF à verser une somme à M. [E] qui ne saurait être inférieur à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

A titre subsidiaire

- Dire qu'il est impossible d'obtenir un titre exécutoire contre M. [E] relatif à une procédure lancée postérieurement à sa déclaration de surendettement.

Les sociétés IFB France et Edelis demandent à la cour de statuer comme suit:

- Juger que les sociétés IFB France et Edelis ne sont pas concernées par la réouverture des débats ordonnée par la cour ;

- Mettre hors de cause les sociétés IFB France et Edelis.

La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de statuer comme suit :

- Déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondé M. [E] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions soulevées en suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour de céans dans son arrêt du 01 février 2021 ;

- Donner le cas échéant acte à la société BNP Paribas Personal Finance qu'elle se désiste de sa demande reconventionnelle en paiement formée initialement devant la Cour de céans à l'encontre de M. [E] qui tendait à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 129.404,73 euros, correspondant au montant de sa créance arrêtée au 27 juin 2019, outre intérêts conventionnels à compter du 28 juin 2019 jusqu'au parfait paiement ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE, LA COUR

La saisine de la cour, statuant sur réouverture des débats, porte uniquement sur la demande présentée par la société BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 129.404,73 euros, correspondant au montant de sa créance arrêté au 27 juin 2019, outre intérêts conventionnels à compter du 28 juin 2019 jusqu'au parfait paiement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance indique se désister de cette demande. Il sera donné acte de ce désistement, sans devoir statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [E] relative à la prescription de cette demande .

M. [E], demandeur à l'instance initiale, est mal fondé à soutenir que la BNPPP qu'il a assignée, serait à l'origine d'une procédure abusive lui ayant causé un préjudice moral. Ses demandes de condamnation à une amende pour procédure abusive et de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par la mise en oeuvre d'une procédure abusive doivent être rejetées.

La solution du litige conduit à débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés IFB France et Edelis, parties au litige en qualités d'intimées, ne peuvent pas solliciter leur mise hors de cause nonobstant le fait qu'elles n'étaient pas concernées par la réouverture des débats .

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 1er février 2021,

DONNE ACTE à la société BNP Paribas Personal Finance qu'elle se désiste de sa demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 129.404,73 euros, correspondant au montant de sa créance arrêtée au 27 juin 2019, outre intérêts conventionnels à compter du 28 juin 2019;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/00128
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;19.00128 ?
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