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24/06/2022 | FRANCE | N°18/08916

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 juin 2022, 18/08916


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Juin 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08916 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6D3Y



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17/00735





APPELANT

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comp

arant, non représenté





INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Juin 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08916 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6D3Y

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17/00735

APPELANT

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [F] [U] a interjeté appel du jugement numéro 17-00735 rendu le 9 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.

A l'audience du 19 mai 2022 à 13h30, M. [U], bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présent ni représenté.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, M. [U] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 17 novembre 2020, envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 1].

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [U] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [F] [U].

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/08916
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;18.08916 ?
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