RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Juin 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05227 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PRI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-01512
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [S] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [T] [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile de France d'un jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [T] [Z].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que le régime social des indépendants Ile de France Centre, aux droits duquel est venu l'Urssaf de l'Ile de France a émis le14 octobre 2015 à l'encontre de Mme [Z] (la cotisante) une contrainte signifiée le 3 novembre 2015 portant sur le recouvrement de la somme de 28 521 euros de cotisations et contributions sociales au titre des 3ème et 4ème trimestres 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015, outre 1 538 euros de majorations de retard ; que la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry pour former opposition à cette contrainte ; que par jugement du 13 mars 2018, cette juridiction a annulé cette contrainte du 14 octobre 2015.
L'Urssaf a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2018, le dossier de la Cour ne contenant pas d'élément de donner date certaine à la notification de la décision.
Par écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- valider la contrainte à hauteur de la somme 736 euros correspondant à la somme de 698 euros au titre des cotisations et contributions sociales et la somme de 38 euros au titre des majorations de retard,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 duc code de procédure civile.
Elle expose que les montants initiaux de la contrainte avaient été calculés de manière forfaitaire dans la mesure où la cotisante n'avait pas communiqué le montant de ses revenus. Elle indique qu'elle a désormais pris en compte les revenus déclarés dans le cadre de l'instance contentieuse, ce qui a eu pour effet de minorer de façon conséquente les sommes dues.
L'intimée, avisée de la date de renvoi lors de l'audience du 28 janvier 2022 et à laquelle les demandes de l'Urssaf ont été communiquées, ne comparait pas et n'est pas représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'Urssaf pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la validation de la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Si le premier juge a estimé son opposition fondée au motif qu'elle justifiait pour des raisons de santé invalidante ne pas avoir pu communiquer à l'organisme social le montant de ses revenus dans le délai qui lui était imparti et a constaté que l'appelante n'avait calculé pas les cotisations et contributions sociales au vu des éléments qui avaient été versés aux débats par la cotisante, il convient de constater qu'à hauteur de cour, l'Urssaf justifie par le détail de ses écritures avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte, en retenant pour assiette de ces calculs les revenus effectivement perçus par la cotisante. Les sommes réclamées devant la cour ne correspondent donc plus à une taxation forfaitaire et dans la mesure où l'appelante n'allègue pas et ne démontre pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, il convient de faire de valider partiellement la contrainte.
Dans l'hypothèse où le montant retenu par la juridiction saisie de l'opposition est inférieur à celui réclamé initialement, la conséquence en résultant n'est pas l'invalidation de la contrainte, mais sa validation partielle, l'acte d'exécution forcée sera donc validé à hauteur de la somme de 736 euros correspondant à la somme de 698 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2014 et à la somme de 38 euros au titre des majorations de retard.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf de l'Ile de France les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
3. Sur les dépens
Mme [T] [Z], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019, qui comprendront en tout état de cause, les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 13 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Mme [T] [Z],
VALIDE la contrainte n°11700000150793010000307641911911, émise par le RSI Ile de France-Centre aux droits duquel est venu l'Urssaf d'Ile de France, le 14 octobre 2015 et signifiée le 3 novembre 2013 à Mme [T] [Z] à hauteur de la somme de de 736 euros correspondant à la somme de 698 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2014 et à la somme de 38 euros au titre des majorations de retard,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'Urssaf d'Ile de France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
La greffièreLa présidente