Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01067 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/05069
APPELANTS
Monsieur [U] [F] né le 24 octobre 1957 à [Localité 14] (05)
[Adresse 6]
91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL
Madame [Z] [T] épouse [F] née le 07 janvie 1957 à [Localité 15] (60)
[Adresse 6]
91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL
Tous deux représentés par Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE
assistés de Me Justine FLOQUET, de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS , toque : E2283
INTIMÉS
Monsieur [V] [S] né le 08 juin 1959 à [Localité 13] (92)
[Adresse 1]
91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL
Madame [R] [I] épouse [S] née le 22 août 1959 à [Localité 11] (91)
[Adresse 1]
91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL
Tous deux représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistés de Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Marine VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS
SCI LE LOSANGE prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [O] [Y] [Adresse 8], désigné par l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'Evry le 20 janvier 2014, immatriculée au RCS de Lille Métropole sousle n° 332 136 704, dont le siège est :
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 23 février 2018 à domicile à tiers conformément à l'article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- reputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2017 du Tribunal de grande instance d'Evry qui a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les époux [F] sur le fondement du non-cumul du possessoire et du pétitoire et du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière,
- débouté les époux [F] de leur demande de déchéance des époux [S] à contester la contenance de l'immeuble,
- dit que la limite de propriété entre les deux parcelles était celle mentionnée dans le plan de division du lotissement établi par M. [G] le 3 septembre 1985,
- autorisé les époux [S] à faire intervenir le géomètre-expert de leur choix pour déplacer la borne sise côté [Adresse 12] séparant la parcelle [Cadastre 3] de la parcelle [Cadastre 4] conformément au plan de division précité,
- ordonné le partage par moitié entre les parties des frais de déplacement de cette borne,
- dit n'y avoir lieu à autorisation judiciaire relative à la clôture appartenant aux époux [S],
- ordonné aux époux [F] de démolir l'abri en bois et de retirer la haie de cyprès située à proximité de la limite séparant les deux parcelles dans les 3 mois de la signification du jugement et à défaut, autorisé les époux [S] à y procéder,
- débouté les époux [F] de leur demande de dommages-intérêts et de leur appel en garantie,
- condamné in solidum les époux [F] à payer aux époux [S] la somme de 3 586,20 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les époux [F] de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les époux [F] aux dépens ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par les époux [F] ;
Vu l'arrêt du 14 juin 2019 de cette Cour qui a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait :
. rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les époux [F],
. débouté les époux [F] de leur demande de déchéance des époux [S] à contester la contenance de l'immeuble,
- y ajoutant :
- dit que les époux [S] exerçaient une action réelle immobilière en revendication de propriété laquelle ne se perdait pas par le non-usage,
- en conséquence, dit inopérant le moyen des époux [F] fondé sur les clauses limitatives de garantie du vendeur insérées dans le contrat de vente ou le cahier des charges du lotissement 'Val Coquatrix III',
- débouté les époux [F] de leur demande tendant à la constatation de l'acquisition de la propriété de la bande de terrain litigieuse par usucapion décennale ou trentenaire,
- avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [J] [H], géomètre-expert, avec pour mission de :
. au vu des titres respectifs des parties, du cahier des charges du lotissement 'Val Coquatrix III' et du procès-verbal de délimitation établi par M. [K] [G], géomètre-expert, le 23 septembre 1985, auquel fait expressément référence le cahier des charges (p. 23), délimiter les parcelles situées à [Localité 16] (91), l'une ([S]) sise [Adresse 1], cadastrée section AD n° [Cadastre 4] pour une contenance de 3 a 90 ca, l'autre ([F]) sise [Adresse 7], cadastrée section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 3 a 90 ca,
. tracer la limite séparant les deux parcelles,
. dire s'il existe un empiétement d'un fonds par rapport à l'autre,
. dresser un plan du tout,
. donner à la Cour tout élément de fait de nature à lui permettre de trouver une issue au litige ;
Vu l'arrêt du 13 décembre 2019 de cette Cour qui a dit que l'arrêt du 14 juin 2019 était affecté d'une erreur matérielle en sa partie relative aux faits et en son dispositif et réparant cette erreur :
. dit que dans la partie 'Faits et procédure' de cet arrêt, page 2, au lieu de la relation suivante :
'Par acte authentique du 30 juin 1987, la SCI Le Losange a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [V] [S] et à Mme [R] [I], épouse [S] (les époux [S]), la parcelle formant le lot n° 319 de l'ensemble immobilier 'Val Coquatrix III' sur laquelle le vendeur avait entrepris de construire une maison individuelle à usage d'habitation avec jardin, sise [Adresse 1] (91), cadastré section AD n° [Cadastre 4] pour une contenance de 3a 90 ca. Par acte authentique du 10 juillet 1987, la même société a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [U] [F] et Mme [Z] [T], épouse [F] (les époux [F]), dans le même ensemble immobilier, le lot adjacent n° 318 ayant la même destination, sis [Adresse 7] dans la même commune, cadastré section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 3a 90 ca.'
il fallait lire :
Par acte authentique du 30 juin 1987, la SCI Le Losange a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [V] [S] et à Mme [R] [I], épouse [S] (les époux [S]), la parcelle formant le lot n° 319 de l'ensemble immobilier 'Val Coquatrix III' sur laquelle le vendeur avait entrepris de construire une maison individuelle à usage d'habitation avec jardin, sise [Adresse 1] (91), cadastré section AD n° [Cadastre 4] pour une contenance de 3a 90 ca. Par acte authentique du 10 juillet 1987, la même société a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [U] [F] et Mme [Z] [T], épouse [F] (les époux [F]), dans le même ensemble immobilier, le lot adjacent n° 318 ayant la même destination, sis [Adresse 7] dans la même commune, cadastré section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 3a 09 ca ;
. dit que le dispositif du même arrêt était ainsi rectifié :
Au lieu de la disposition suivante (page 5) :
'- au vu des titres respectifs des parties, du cahier des charges du lotissement 'Val Coquatrix III' et du procès-verbal de délimitation établi par M. [K] [G], géomètre-expert, le 23 septembre 1985, auquel fait expressément référence le cahier des charges (p. 23), délimiter les parcelles situées à [Localité 16] (91), l'une ([S]) sise [Adresse 1], cadastrée section AD n° [Cadastre 4] pour une contenance de 3 a 90 ca, l'autre ([F]) sise [Adresse 7], cadastrée section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 3 a 90 ca,'
Il fallait lire :
- au vu des titres respectifs des parties, du cahier des charges du lotissement 'Val Coquatrix III' et du procès-verbal de délimitation établi par M. [K] [G], géomètre-expert, le 23 septembre 1985, auquel fait expressément référence le cahier des charges (p. 23), délimiter les parcelles situées à [Localité 16] (91), l'une ([S]) sise [Adresse 1], cadastrée section AD n° [Cadastre 4] pour une contenance de 3 a 90 ca, l'autre ([F]) sise [Adresse 7], cadastrée section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 3 a 09 ca ;
. ordonné que mention de cette rectification fût portée sur la minute de l'arrêt du 14 juin 2019 ainsi rectifié et qu'aucune expédition ne pût en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y fût annexé ;
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2019 remplaçant Mme [H] par M. [L] [X], géomètre-expert ;
Vu le dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 5 novembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions par lesquelles les époux [F], appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 232, 1265 et 1266 du Code de procédure civile, 646, 1147, 1165, 1616 et 1622, 544, 545, 555, 2262, 2272, 2274, 2275 du Code civil, 28 du décret du 4 janvier 1955,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :,
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris leur action en revendication de propriété et en rétablissement des bornes et des limites de propriété,
- débouter les époux [S] de leur demande tendant à écarter leurs pièces 7 et 10,
en tant que de besoin :
- fixer la limite séparative des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] entre les bornes L14 et L15 telles qu'implantées par l'expert judiciaire,
- subsidiairement,
- vu l'article 555, alinéa 4, du Code civil,
- débouter les époux [S] de leur demande de démolition et de suppression des aménagements à leurs frais,
- condamner les époux [S] à leur payer une indemnité de 22 647,82 €,
- subsidiairement, sur la responsabilité de la société Le Losange,
- condamner cette société à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux et à leur payer la somme de 42 647,82 € de dommages-intérêts,
- en tout état de cause :
- débouter les époux [S] de toutes leurs demandes et de leur appel incident,
- les condamner à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus en ce compris les frais et honoraires de l'expertise ;
Vu les dernières conclusions par lesquelles les époux [S] prient la Cour de :
- vu les articles 544 et 545 du Code civil,
- les dire recevables et bien fondés en leurs conclusions,
- confirmer le jugement entrepris quant à la recevabilité de l'action, la reconnaissance de la réalité de l'empiétement et le rejet des prétentions des époux [F],
- ordonner le rétablissement des limites de leur propriété conformément au plan de l'expert judiciaire,
- juger que la limite de propriété entre les deux parcelles est définie par les points A14 (point rouge) à 90 cm de la borne L14 et 19 cm en parallèle avec la limite L14-L16 conformément aux conclusions de l'expert,
- juger qu'ils sont propriétaires de la bande de terrain de 19 m2 délimitée par l'expert judiciaire,
- juger que la parcelle des époux [F] empiète sur leur propriété pour une superficie de 19 m2,
- les autoriser à faire venir le géomètre-expert de leur choix pour déplacer les deux bornes sises côté [Adresse 12] séparant les deux parcelles, conformément au plan de l'expert judiciaire,
- ordonner aux époux [F] de démolir l'abri de bois et de procéder au retrait de la haie de cyprès dans les trois mois de la signification de la présente décision et à défaut les autoriser à y procéder aux frais des époux [F],
- débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [F] à supporter seuls la charge du repositionnement des bornes,
- les autoriser à clore leur propriété conformément au plan, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner les époux [F] à leur verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris le coût de l'expertise ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SCI Le Losange, représentée par son mandataire ad hoc, M. [O] [Y], à laquelle les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne habilitée à recevoir l'acte ;
MOTIFS DE LA COUR
Il convient de constater que les époux [S] ne demandent pas que les pièces 7 et 10 des appelants soient écartées des débats, de sorte que la demande des époux [F] tendant au débouté de ces demandes est sans objet.
La preuve de la propriété se fait par tous moyens au nombre desquels, en cas de vente, les actes contractuels.
La Cour, par son arrêt du 14 juin 2019, a définitivement débouté les époux [F] de leur demande tendant à la constatation de l'acquisition de la propriété de la bande de terrain litigieuse par usucapion décennale ou trentenaire
L'acte authentique du 10 juillet 1987 aux termes duquel les époux [F] ont acquis de la société Le Losange la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 3a 09 ca, énonce :
- qu'originairement le lotissement avait été autorisé par arrêté préfectoral n° 9381 du 8 mai 1979 auquel était annexé :
. le plan de division établi par M. [K] [G], géomètre expert, déposé le 6 juillet 1979 au rang des minutes de M. [P], notaire, publié au 1er bureau des hypothèques de Corbeil-Essonne le 5 septembre 1979 volume 3980 n° 3,
. le règlement du lotissement 'Le Val Coquatrix' décrivant les caractéristiques des terrains imposées au plan de masse directeur,
- qu'à la date de la vente, un lotissement de 25 lots, par suite de la modification du lotissement précité, avait été autorisé par un arrêté du 3 décembre 1984 auquel étaient annexés les plans de division qui avait été déposé au rang des minutes de M. [A], notaire par acte du 18 décembre 1984 publié au 1er bureau des hypothèques de Corbeil-Essonne le 30 janvier 1985 volume 6292 n° 11,
- que, par acte reçu le 26 septembre 1985 par l'office notarial Durant des Aulnois-[P]-[A], le vendeur avait placé le terrain sous le régime d'un cahier des charges de droit privé, avait établi la division de l'ensemble immobilier en parties comprenant 76 maisons individuelles avec jardin devant faire l'objet de propriétés privées et en parties à usage collectif et avait établi par acte du 29 janvier 1985 les statuts d'une association syndicale libre,
- que, selon ces statuts, les acquéreurs de lots devenaient membre de l'association et étaient du seul fait de leur acquisition tenus au respect des dispositions du cahier des charges.
Au chapitre 'Désignation de la propriété', le cahier des charges (pièce 15 des époux [F]) précise que les terrains cadastrés section AD numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 5] ont fait l'objet d'un document d'arpentage numéro 199 établi par M. [G], géomètre-expert, vérifié et numéroté par le service du cadastre de Corbeil le 23 septembre 1985.
Il s'en déduit que le cahier des charges et le plan de division et d'arpentage établi par M. [G] le 3 septembre 1985 et enregistré par le service du cadastre le 23 septembre 1985 (pièces des époux [S] 2-3 et 11, p. 113 du rapport de M. [X], expert judiciaire) s'imposent aux parties comme ayant une valeur contractuelle pour la définition des limites de propriété lesquelles intéressent également le service du cadastre.
En parcourant le périmètre du lotissement, l'expert judiciaire a constaté la présence de nombreuses bornes de forme identiques et a procédé le 2 juin 2020, pour les parcelles en litige, à un relevé de ces bornes (pp.122-124 du rapport d'expertise) dont certaines ont disparu.
S'il peut être présumé que la pose de ces bornes a été faite par le vendeur, cependant, la date et les conditions de leur implantation ne sont pas établies par les attestations versées aux débats par les époux [F]. En conséquence, en l'absence de bornage contradictoirement dressé et accepté par les parties, il y a lieu d'y procéder judiciairement comme le réclament les époux [S].
L'expert judiciaire a justement fixé la limite séparative litigieuse en tenant compte des titres de propriété des parties, du cahier des charges du lotissement et du plan de délimitation de M. [G] du 3 septembre 1985, publié le 23 septembre, auquel fait référence le cahier des charge, M. [X] ayant souligné la lisibilité de ce plan permettant d'interpréter les éléments topographiques de définition des limites du lotissement.
L'expert judiciaire a reporté le plan d'arpentage de M. [G] sur son relevé précité du 2 juin 2020 (pp.139-140 du rapport d'expertise). Les faibles écarts constatés entre ces deux plans sur neuf bornes retrouvées ont permis à l'expert de s'assurer de la fiabilité de l'analyse des écarts sur les autres et notamment sur ceux relevés aux deux extrémités de la limite de propriété, objet du présent litige.
Les plans pp. 143-144-145 du rapport de M. [X] montrent que :
- le point A14 (cercle rouge) du plan d'arpentage de M. [G] se trouve à 90 centimètres de la borne L14 et à 19centimètres en parallèle à la ligne définie par les bornes L14 et L15,
- le point A15 (cercle rouge) du plan d'arpentage de M. [G] se trouve à 171 centimètres de la borne L15 en bleu sur la ligne définie par les bornes L15 et L16,
de sorte qu'alors que, selon le plan de lotissement, le bâtiment [S] devrait se trouver au minimum à 1,50 mètre de la limite litigieuse, son pignon arrière se trouve actuellement à 0,44 mètre de la ligne définie par les bornes L14 et L15.
Ainsi, l'implantation des bornes L14 et L15 n'est pas conforme au plan d'arpentage de M. [G], cette implantation erronée réalisant un empiétement de 19 m2 du fonds [F] sur le fonds [S] (p. 150 du rapport d'expertise), l'analyse de la surface de chacun des fonds litigieux par l'expert judiciaire révélant la cohérence des titres et des limites posées par M. [G] sur son plan d'arpentage.
Ainsi, les époux [F] ne peuvent soutenir que le plan d'arpentage confèrerait à leur terrain une superficie inférieure à celle prévue par leur titre.
La Cour, dans son arrêt du 14 juin 2019, a dit inopérant à l'égard de leurs voisins le moyen des époux [F] relatif à la garantie de superficie pesant contractuellement sur le vendeur.
En conséquence, en l'absence de preuves contraires qui ne résultent pas des attestations imprécises sur ce point versées aux débats par les époux [F], la limite séparant les deux fonds doit être définie conformément au plan de l'expert judiciaire (p.154 du rapport d'expertise) par les points A14 (point rouge) à 90 centimètres de la borne L14 et 19 centimètres en parallèle avec la limite L14-L15 et le point A 15 (point Rouge) à 1,7 mètre sur l'alignement des bornes L15-L16.
L'expert judiciaire a constaté qu'un abri de jardin appartenant aux époux [F] et un haie de végétaux empiétaient sur le fonds [S]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné comme il l'a fait la démolition de l'abri et l'enlèvement de la haie de végétaux.
S'agissant du déplacement des bornes, n'étant pas démontré que la pose erronée de celles-ci soit le fait des époux [F], c'est à bon droit que le Tribunal, qui en a autorisé le déplacement, en a partagé le coût par moitié entre les deux parties. Toutefois, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a statué sur le déplacement d'une seule borne alors que deux bornes doivent être déplacées.
Tout propriétaire disposant du droit de se clore, au besoin en respectant les règles du lotissement, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté les époux [S] de leur demande d'autorisation à cette fin.
Il vient d'être dit que la clôture actuelle, l'abri de jardin et les plantations constituaient des empiétements du fonds [F] sur le fonds [S], de sorte que les époux [F], qui ne peuvent jouir d'aucun droit d'accession, doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 555 du Code civil, formée contre les époux [S].
La condamnation à démolir et à enlever les constructions et plantations faites par les époux [F] ne peut donner lieu à garantie de la société Le Losange.
L'expert judiciaire a relevé que les bornes étaient identiques dans tout le périmètre du lotissement, de sorte que, comme il a été dit précédemment, l'implantation erronée des bornes doit être présumée être le fait du vendeur, la société Le Losange. Cette faute a causé un préjudice aux époux [F] qui ont cru de bonne foi être propriétaires de la bande de terrain litigieuse qu'ils ont aménagée.
Au vu des devis versés aux débats par les époux [F], leur préjudice, constitué par l'arrachage et le déplacement des végétaux, la pose d'une clôture, la réalisation d'un abri de jardin identique à celui démoli, la privation de jouissance, doit être évalué à la somme de 30 000 € de dommages-intérêts au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Le Losange.
Il y a lieu de condamner in solidum la société Le Losange et les époux [F], ces derniers sous la garantie de la société Le Losange, aux dépens d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [S] à l'égard des époux [F] et de ces derniers à l'égard de la société Le Losange comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 14 juin 2019 :
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
- dit que la limite de propriété entre les deux parcelles était celle mentionnée dans le plan de division du lotissement établi par M. [G] le 3 septembre 1985,
- autorisé M. [V] [S] et à Mme [R] [I], épouse [S], à faire intervenir le géomètre-expert de leur choix pour déplacer la borne sise côté [Adresse 12] séparant la parcelle [Cadastre 3] de la parcelle [Cadastre 4] conformément au plan de division précité,
- débouté M. [U] [F] et Mme [Z] [T], épouse [F], de leur demande de dommages-intérêts formée contre la SCI Le Losange ;
Statuant à nouveau :
Fixe la limite séparant les parcelles situées à [Localité 16] (91), l'une ([S]) sise [Adresse 1], cadastrée section AD n° [Cadastre 4] pour une contenance de 3 a 90 ca, l'autre ([F]) sise [Adresse 7], cadastrée section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 3 a 09 ca, conformément au plan de M. [L] [X], expert judiciaire (p.154 du rapport d'expertise), étant définie par les points A14 (point rouge) à 90 centimètres de la borne L14 et 19 centimètres en parallèle avec la limite L14-L15 et le point A 15 (point Rouge) à 1,7 mètre sur l'alignement des bornes L15-L16 ;
Autorise M. [V] [S] et à Mme [R] [I], épouse [S], à faire intervenir le géomètre-expert de leur choix pour déplacer les bornes L14 et L15 conformément au plan de M. [L] [X], expert judiciaire (p.154 du rapport d'expertise) ;
Condamne la SCI Le Losange, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, à payer à M. [U] [F] et Mme [Z] [T], épouse [F], la somme de 30 000 € de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit qu'il existe un empiétement du fonds appartenant à M. [U] [F] et Mme [Z] [T], épouse [F], sur le fonds appartenant à M. [V] [S] et à Mme [R] [I], épouse [S], tel qu'il résulte du plan dressé par M. [L] [X], expert judiciaire, p.150 du rapport d'expertise ;
Déboute M. [U] [F] et Mme [Z] [T], épouse [F], de leur demande de dommages-intérêts formée contre M. [V] [S] et à Mme [R] [I], épouse [S] ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne in solidum la SCI Le Losange, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, ainsi que M. [U] [F] et Mme [Z] [T], épouse [F], ces derniers sous la garantie de la SCI Le Losange, aux dépens d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [Z] [T], épouse [F], à payer à M. [V] [S] et à Mme [R] [I], épouse [S], la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI Le Losange, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, à garantir M. [U] [F] et Mme [Z] [T], épouse [F], de la condamnation qui vient d'être prononcée contre eux en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [V] [S] et à Mme [R] [I], épouse [S], et à payer à M. [U] [F] et Mme [Z] [T], épouse [F], la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT