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24/06/2022 | FRANCE | N°18/00826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 24 juin 2022, 18/00826


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 24 JUIN 2022

(N° /2022, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00826 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65YE



Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Novembre 2018 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/308856





APPELANTE



Madame [D] [E] EPOUSE [X]

[Adresse 1]

[Localité

4]



Comparante en personne





INTIME



Maître [U] [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparante, non représentée







COMPOSITION DE LA COUR :



En application ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 24 JUIN 2022

(N° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00826 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65YE

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Novembre 2018 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/308856

APPELANTE

Madame [D] [E] EPOUSE [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne

INTIME

Maître [U] [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nina TOUATI, Présidente de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.

****

Vu le recours formé par Mme [D] [E] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2018 à l'encontre de la décision rendue le 26 novembre 2018 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 2 800 euros TTC le montant total des honoraires dus par Mme [D] [E] à Mme [U] [F] [T], avocate,

- constaté un règlement d'un montant de 1 800 euros,

- dit en conséquence que Mme [D] [E] devra verser à Mme [U] [F] [T] la somme de 1 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision.

Vu l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par cette cour qui a ordonné la réouverture des débats ' afin que Mme [U] [F] [T] fasse valoir ses observations sur le courrier daté du 26 septembre 20121 et les pièces jointes que Mme [E] a fait parvenir à la cour en cours de délibéré, particulièrement trois chèques qui semblent attester du paiement à titre provisionnel par la cliente de la somme de 2 800 euros TTC alors que le bâtonnier n'a retenu qu'un règlement à hauteur de 1 800 euros TTC '.

Entendue à l'audience du 25 mars 2022 Mme [D] [E] en ses observations qui a rappelé qu'elle avait tout réglé, a proposé que les honoraires revenant à l'avocate soient fixés à la somme de 600 euros TTC et a sollicité le remboursement de la somme de 2 200 euros TTC.

Constatée l'absence de comparution de Mme [U] [F] [T] qui, par lettre du 17 mars 2022 en vue de l'audience du 25 mars 2022, a fait savoir qu'elle avait effectivement encaissé la somme de 2 800 euros TTC.

SUR QUOI, LA COUR

En avril 2017 Mme [D] [E] a confié la défense de ses intérêts à Mme [U] [F] [T] à l'occasion d'une procédure tendant à obtenir le paiement de l'arriéré de la pension alimentaire dont elle était créancière.

Les parties n'ont pas signé de convention prévoyant la rémunération de l'avocate qui dans son courrier précité du 17 mars 2022 a reconnu avoir reçu de sa cliente la somme de 2 800 euros TTC.

Au cours de l'audience Mme [D] [E] a indiqué que Mme [U] [F] [T] avait tenu deux rendez-vous et rédigé une citation directe devant le tribunal correctionnel.

A ces diligences il doit être ajouté celle ayant consisté à prendre connaissance des pièces du dossier qui a constitué le préalable indispensable à la rédaction de ladite citation.

En l'état de ces constatations il convient de fixer les honoraires revenant à Mme [U] [F] [T] à la somme de 1 800 euros TTC et d'ordonner la restitution à Mme [D] [E] de la somme de 1 000 euros TTC.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe.

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 1 800 euros TTC le montant total des honoraires dus par Mme [D] [E] à Mme [U] [F] [T], avocate,

Constate un règlement d'un montant de 2 800 euros,

Dit en conséquence que Mme [U] [F] [T] devra restituer à Mme [D] [E] la somme de 1 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de cette décision,

Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/00826
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;18.00826 ?
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