RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12034 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FNF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/01231
APPELANTE
SOCIETE [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [G] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n°16-01231 rendu le 31 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
A l'audience du 19 mai 2022 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 18 mai 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf par la voix de son représentant accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la société [4] ,
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que la société [4] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.