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23/06/2022 | FRANCE | N°22/01154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 juin 2022, 22/01154


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 23 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBIT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 21/56856





APPELANTE



S.A.S.U. E-TF1



[Adresse 1]

[Localité 5]>


Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477







INTIMES



M. [J] [O]



Chez Madame [M] [Y]

Les [Localité ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 23 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBIT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 21/56856

APPELANTE

S.A.S.U. E-TF1

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMES

M. [J] [O]

Chez Madame [M] [Y]

Les [Localité 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

S.A.S. ELEPHANT ET CIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté le désistement de M. [O] quant aux demandes formées à l'encontre de la société TF1 Productions et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par celle-ci quant à la recevabilité de l'action, devenues sans objet ;

- déclaré la société Elephant et Cie recevable en son intervention volontaire ;

- condamné la société E-TF1 et la société Eléphant et Cie à publier en page d'accueil du site tf1.fr un communiqué judiciaire, dans les dix jours suivant le prononcé de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;

- condamné la société E-TF1 et la société Eléphant et Cie aux dépens ;

- condamné la société E-TF1 et la société Eléphant et Cie in solidum à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 3 décembre 2021, la société E-TF1 a fait appel de cette décision.

Par conclusions remises le 17 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société E-TF1 demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement ;

- constater en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Le conseil de M. [O], qui n'a remis d'écritures, a fait savoir, par message du 11 mai 2022, qu'il ne s'opposait pas au désistement.

La société Eléphant et Cie n'est pas constituée dans la présente procédure.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater le désistement de la partie appelante et, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la SASU E-TF1 ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de SASU E-TF1.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/01154
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;22.01154 ?
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