La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°22/003167

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 23 juin 2022, 22/003167


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/00316 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE5M3

Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/00072

APPELANTES

SOCIÉTÉ INSTRUBEL
[Adresse 3]
[Adresse 3] PAYS-BAS

Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS,

toque : A619
et par Me Elena FEDOROVA, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ HEEREMA ZWIJNDRECHT BV
SOCIÉTÉ DE DROIT NÉERLANDAIS
[Adresse 1]
[A...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/00316 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE5M3

Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/00072

APPELANTES

SOCIÉTÉ INSTRUBEL
[Adresse 3]
[Adresse 3] PAYS-BAS

Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
et par Me Elena FEDOROVA, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ HEEREMA ZWIJNDRECHT BV
SOCIÉTÉ DE DROIT NÉERLANDAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1] - Pays-Bas

Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
et par Me Elena FEDOROVA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

ORGANISME ETAT D'IRAK
REPRÉSENTÉ PAR SON MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES Y DOMICILIÉ
Ministère des Affaires Etrangères Zone internationale et PO
BOX 10026
BAGDAD-IRAK

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Plaidant par Me Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a, en application des articles L 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, autorisé la société de droit belge Instrubel N.V. à faire délivrer à l'État d'Irak un commandement de payer valant saisie immobilière pour règlement de la somme de 45 932 558 euros et à publier ledit commandement.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 décembre 2020 à l'Etat d'Irak, publié le 26 janvier 2021 au service de la publicité foncière de Grasse, 1er bureau, sous le volume 2021 S no8, la société Instrubel N.V. a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 2] appartenant à l'État d'Irak, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 19 mars 2021.

Par exploit d'huissier du 16 mars 2021, la société Instrubel N.V. a assigné l'État d'Irak devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation du 3 juin 2021 aux fins de voir, à titre principal :
- ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
- mentionner que sa créance en principal et intérêts arrêtés au 9 juin 2020 est d'un montant de 45 909 360 euros, outre intérêts et frais judiciaires et d'exécution,
- désigner Maître [I], huissier de justice, pour procéder à la visite des lieux,
- autoriser que la publicité soit élargie conformément à l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu de la très grande valeur des biens saisis et autoriser le dépôt d'une requête en ce sens,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Cette assignation a été dénoncée à la société de droit hollandais Heerema Zwijndrecht B.V, anciennement dénommée Grootint B.V., en qualité de créancier inscrit, par exploit d'huissier du 18 mars 2021.

Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- ordonné la réouverture des débats afin que le créancier saisissant produise un nouveau décompte d'intérêts prenant en considération l'application de la prescription quinquennale et courant à compter du 20 mars 2008,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2022,
- réservé les autres demandes.

Par déclaration du 18 janvier 2022, la société Instrubel N.V. a relevé appel de ce jugement, du chef de la disposition portant sur la réouverture des débats.

Par ordonnance du 17 janvier 2022, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé la société Instrubel à assigner à jour fixe l'Etat d'Irak ; l'assignation lui sera délivrée le 1er février 2022.

Par ordonnance du 1er février 2022, le délégataire du premier président de la Cour d'appel de Paris a autorisé la société Instrubel à assigner à jour fixe la société Heerema Zwijndrecht BV (créancier inscrit) ; l'assignation lui sera délivrée le 22 février 2022.

En ses dernières écritures du 12 avril 2022, la société Instrubel N.V. fait valoir que la loi applicable au fond du litige tranché par les arbitres étant la loi belge, l'article 2277 du code civil français n'est pas applicable. Elle soutient également que la loi française ne peut pas s'appliquer au paiement des intérêts dus en raison de la non exécution du contrat d'origine, et que la question y relative a été tranchée par les arbitres dans la sentence arbitrale qui jouit de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que le montant de la condamnation ne peut pas faire l'objet d'une révision par le juge français d'exequatur, qui ne peut pas modifier les sommes mentionnées dans la décision arbitrale, alors que le juge de l'exécution ne peut pas non plus statuer sur ce point.

Par conséquent, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats afin que le créancier saisissant produise un nouveau décompte d'intérêts prenant en considération l'application de la prescription quinquennale, et en ce qu'il a jugé applicable la loi française à la question de la prescription des intérêts, et fait droit à la demande de l'Etat d'IRAK tendant au cantonnement du commandement de payer,
statuant à nouveau,
- fixer la créance de la société Instrubel N.V. à la somme de 45 909 360 euros provisoirement arrêtée au 9 juin 2020, sauf mémoire, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, notamment des frais judiciaires et ceux d'exécution, outre l'ensemble des frais de la présente procédure de saisie immobilière,
en tout état de cause,
- débouter l'État d'Irak de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 avril 2022, l'Etat d'Irak soutient :

- que s'agissant de la prescription, c'est la loi française qui doit recevoir application, la loi du for devant prendre le pas chaque fois qu'un litige porte sur l'exécution forcée d'une décision de justice étrangère ;
- que le titre fondant les poursuites est l'ordonnance d'exequatur ;
- qu'en l'espèce, les intérêts sont atteints par la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil, faute d'actes interruptifs depuis le 6 février 1996 (date de prononcé de la sentence arbitrale partielle) et le 22 mars 2003 (date de prononcé de la sentence arbitrale finale).

L'Etat d'Irak a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société de droit hollandais Heerema Zwijndrecht B.V a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

A l'audience, la Cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.

La société Instrubel N.V. a fait valoir que les motifs de la décision faisaient corps avec son dispositif, et que le jugement dont appel avait notamment tranché la question de l'application de la loi française, sur laquelle les parties ne pourraient plus revenir après réouverture des débats.

Les autres parties n'ont pas répondu.
MOTIFS

Conformément à l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Le jugement en date du 16 décembre 2021 a, d'une part, rejeté la demande d'annulation du commandement valant saisie immobilière, et d'autre part ordonné la réouverture des débats afin que la société Instrubel N.V. produise un décompte expurgé d'une partie des intérêts en prenant en considération l'application de la prescription quinquennale. Il n'a, en revanche, pas décidé expressément que ces intérêts étaient atteints par la prescription, ni tranché la question de la loi applicable, et encore moins fixé le montant de la créance.

Dans la déclaration d'appel, s'agissant de la portée son recours, l'appelante a mentionné : "appel du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Juge de l'exécution des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Paris (RG no21/00072) en ce qu'en ordonnant la réouverture des débats afin que le créancier saisissant produise un nouveau décompte d'intérêts prenant en considération l'application de la prescription quinquennale, il a jugé applicable la loi française à la question de la prescription des intérêts et fait droit à la demande de l'Etat d'Irak tendant au cantonnement du commandement de payer. Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour".

Celle-ci n'est cependant aucunement saisie de chefs du jugement décidant de faire application de la loi française ou plus précisément de la prescription quinquennale puisque ledit jugement n'en comporte pas. En outre, la mention selon laquelle l'appel porte plus généralement sur d'autres dispositions est dépourvue de portée. Il en résulte que l'appel de la société Instrubel N.V. ne porte que sur la réouverture des débats et la demande de production d'un nouveau décompte. Ces deux mesures sont dépourvues de l'autorité de chose jugée, ne lient pas le juge qui dans sa décision suivante n'est pas tenu d'en tirer des conséquences nécessaires, et ne tranchent nullement tout ou partie du principal. La société Instrubel N.V. ne saurait donc être considérée comme ayant succombé de ce chef. Par suite, l'appel, en ce qu'il ne porte que sur la réouverture des débats et l'injonction de produire un nouveau décompte de créance, à l'exception du rejet de l'exception de nullité du commandement valant saisie immobilière qui était la seule disposition appelable, est irrecevable.

En équité, la demande de l'Etat d'Irak en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La société Instrubel N.V., qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- DECLARE irrecevable l'appel formé par la société Instrubel N.V. à l'encontre du jugement en date du 16 décembre 2021 ;

- REJETTE la demande de l'Etat d'Irak en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société Instrubel N.V. aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Lesenechal conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/003167
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-23;22.003167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award