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23/06/2022 | FRANCE | N°21/151257

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 23 juin 2022, 21/151257


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15125 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEHTH

Décision déférée à la cour :
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2020

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur [F] [X]
Chez Mme [P]
[Adresse 2]
[Localité 15]

représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque :

D2102

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Madame [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 15]

n'a pas constitué avocat

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15125 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEHTH

Décision déférée à la cour :
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2020

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur [F] [X]
Chez Mme [P]
[Adresse 2]
[Localité 15]

représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Madame [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 15]

n'a pas constitué avocat

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
[Adresse 8]
[Localité 15]

n'a pas constitué avocat

S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865

MONSIEUR LE TRÉSORIER DE [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 15]

GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES OUVRAGES DE BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITÉS ANNEXES,
société anonyme, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 702 027 855, dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
plaidant par Me Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020

PÔLE DE RECOUVREMENT DE CRÉTEIL
[Adresse 1]
[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 15]

n'a pas constitué avocat

S.A.R.L. PROMOTION IMMOBILIERE 94
[Adresse 3]
[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 15 janvier 1998, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris le 28 mars 2003, devenu définitif, M. [F] [X] a été condamné au paiement de la somme totale de 173.496,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1993.

En garantie du paiement de ces condamnations, le Crédit Lyonnais a inscrit, le 16 février 2006, une hypothèque judiciaire sur les droits et biens immobiliers appartenant à M. [X] et Mme [B] épouse [X], époux alors séparés de biens et aujourd'hui divorcés, sis à [Adresse 14] section [Cadastre 12] pour 11 ares 88 centiaires et section [Cadastre 13] pour 7 ares 19 centiaires, pour la somme de 333.321,90 euros, arrêtée au 12 février 2006. Cette inscription a été renouvelée le 3 février 2016 volume 2016.

Le 23 mars 2010, M. et Mme [X] ont signé une promesse de vente de la parcelle [Cadastre 12] au profit de la SCPI 94 au prix de 400.000 euros.

La commune de [Localité 15] ayant décidé d'exercer son droit de préemption et ayant assigné à cette fin M. [X] et son épouse, Mme [B], devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, celui-ci, selon jugement du 11 décembre 2012, a constaté le transfert de la pleine propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] au profit de la commune de St-Maur-des Fossés, moyennant le prix en principal de 400.000 euros, a enjoint aux époux [X] de signer l'acte authentique, à défaut de quoi le jugement vaudrait vente.

Le 10 octobre 2013, un procès-verbal de carence a été dressé et le jugement du 11 décembre 2012 a été publié au service de la publicité foncière le 7 novembre 2013, le prix de vente de 400.000 euros étant consigné entre les mains du notaire.

Le bien étant la propriété indivise de M. [X] et Mme [B], qui l'avaient acquis en septembre 1985 alors qu'ils étaient à l'époque mariés sous le régime de la séparation de biens, le Crédit Lyonnais a saisi le juge de l'exécution, par acte du 30 mai 2016, aux fins de distribution judiciaire du prix de 400.000 euros, consigné chez le notaire.

Par jugement du 4 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a colloqué :
– sur la totalité du prix de vente de 400.000 euros : le Trésor public pour la somme de 22.082,89 euros,
– sur la part de M. [X] (400.000 - 22.082 / 2 = 188.958,55 euros) :
– la société GOBTP pour la somme de 74.466,77 euros ;
– le Crédit Lyonnais pour la somme de 114.491,78 euros ;
– sur la part revenant à Mme [B] (400.000 - 22.082 euros /2 = 188.958,55 euros) : le Trésor public (Trésorerie de St-Maur-des Fossés) pour la somme de 1537 euros,
et ordonné l'emploi des dépens en frais de distribution.

Selon déclaration du 10 juillet 2017, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 24 mai 2018, la cour de ce siège, autrement composée, a déclaré irrecevables à leur égard les écritures des parties non signifiées aux parties non comparantes, s'est déclarée compétente pour connaître du litige, a déclaré irrecevable la demande de M. [X] relative au montant de la collocation du Crédit Lyonnais, a confirmé le jugement entrepris et condamné M. [X] aux dépens, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, enfin a rejeté toute autre demande.

Le 21 mars 2019, M. [X] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, cassé et annulé, sauf en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente, l'arrêt précité en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de M. [X] tendant à voir limiter le montant de la collocation du Crédit Lyonnais comme nouvelle en cause d'appel, en retenant qu'il résultait de la décision attaquée que M. [X] n'avait pas soulevé l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la collocation et s'était borné à soulever oralement, alors que toute contestation d'une procédure de distribution doit être faite par acte d'avocat, que le bien vendu n'avait pas fait l'objet d'une saisie immobilière, sans indiquer, conformément à l'article 75 du code de procédure civile applicable à une exception d'incompétence, quelle serait la juridiction compétente, alors que la demande de M. [X], visant à obtenir la diminution du montant de la collocation de la banque, tendait à faire écarter une prétention adverse.

Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par ordonnance du 17 février 2022, non déférée à la cour, le conseiller désigné par le premier président s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident dans sa totalité, a rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine formée par le Crédit Lyonnais et déclaré irrecevables les conclusions de M. [X] en date du 26 octobre 2021 ainsi que les suivantes.

Par conclusions signifiées le 21 décembre 2021, la SA Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes (ci-après le GOBTP) demande à la cour de renvoi de :
– dire que, faute de dépôt de conclusions dans le délai de deux mois suivant la déclaration de saisine, M. [X] est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ;
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
– déclarer irrecevable, par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande tendant à voir dire n'y avoir lieu à colloquer la société GOBTP ;
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
infiniment subsidiairement,
– juger qu'elle n'a pas renoncé à sa créance ;
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
– débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions ;
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [X] aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 27 janvier 2022, le Crédit Lyonnais demande à la cour de renvoi de :
– déclarer les conclusions de M. [X] irrecevables,
– le débouter de toutes ses demandes,
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration de saisine a été signifiée :
– selon procès-verbal d'huissier du 4 octobre 2021 remis à personne morale au SIP de St-Maur-des Fossés ;
– selon procès-verbal d'huissier du 4 octobre 2021 remis à l'étude d'huissier au SIE de Nogent-sur-Marne, venant aux droits du SIE de St-Maur-des Fossés ;
– selon procès-verbal de recherches infructueuses du 6 octobre 2021 à l'égard de Mme [B] ;
– selon procès-verbal du 4 octobre 2021, remis à personne morale, à la trésorerie de St-Maur-des Fossés ;
– selon procès-verbal du 4 octobre 2021, remis à personne morale, au pôle de recouvrement de Créteil ;
– selon procès-verbal du 4 octobre 2021, remis à étude d'huissier, à la SARL Promotion Immobilière 94.

Aucune de ces parties n'a constitué avocat dans le cadre de la procédure après renvoi.

MOTIFS

M. [X] est appelant d'un jugement du 4 mai 2017, ayant procédé à la distribution du prix de vente d'un immeuble. Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution a dit qu'il résultait des pièces du dossier, notamment des jugements rendus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ainsi que du cahier des conditions de vente, que l'immeuble vendu avait bien fait l'objet d'une saisie immobilière, engagée suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mai 2003, publié le 28 juillet 2003 au volume 2003 S no46.

Ses conclusions déposées à la suite de sa déclaration de saisine après cassation ayant été déclarées irrecevables, M. [X] est réputé s'en remettre à ses moyens et prétentions présentés devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Dans des conclusions du 26 avril 2018, il concluait alors à l'infirmation du jugement entrepris et demandait à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes présentées devant le juge de l'exécution aux lieu et place du tribunal de grande instance au motif que le bien n'avait pas fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière et, subsidiairement, de juger qu'il n'y avait pas lieu à colloquer le Crédit Lyonnais pour plus de 90.000 euros, d'ordonner que lui soit remboursé le solde restant après collocation des créanciers, enfin de condamner le Crédit Lyonnais aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande tendant à la distribution du prix en tant que présentée devant le juge de l'exécution

M. [X] soutenait en effet que la vente avait eu lieu en dehors de toute procédure de saisie immobilière et que, de ce fait, la demande tendant à la distribution du prix était irrecevable en tant que présentée devant le juge de l'exécution alors qu'elle aurait dû l'être devant le tribunal de grande instance. Ses prétentions à ce titre s'analysent en réalité comme une exception d'incompétence au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile et non pas comme une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du même code.
Le GOBTP fait valoir, pour sa part, qu'il a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 26 mai 2003, publié le 28 juillet suivant et régulièrement renouvelé suivant jugements des 10 mai 2006, 16 avril 2008, 12 avril 2012 et 2 avril 2015, de sorte que la signature de la promesse de vente du 23 mars 2010 est intervenue en violation de cette procédure de saisie immobilière rendant le bien indisponible.
Quant au Crédit Lyonnais, il estime le premier moyen développé par l'appelant dépourvu de tout intérêt dès lors que le premier juge n'a pas eu à statuer sur sa compétence et a rendu une décision susceptible d'appel devant la cour d'appel, juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du tribunal de grande instance.

Aujourd'hui, la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt du 24 mai 2018 sauf en ce que la cour d'appel s'était déclarée compétente, ce chef de dispositif relatif à la compétence est devenu définitif, de sorte que la cour de céans n'est pas saisie de ce chef.

Sur le montant des collocations

– Sur le montant de la collocation du GOBTP

Dans ses conclusions d'appel du 26 avril 2018, l'appelant ne contestait pas la collocation du GOBTP telle que fixée à 74.466,77 euros par le jugement du 4 mai 2017.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

– Sur le montant de la collocation du Crédit Lyonnais

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La demande de M. [X] tendant à obtenir la diminution du montant de la collocation du Crédit Lyonnais par rapport au montant retenu par le juge de l'exécution s'analyse comme un moyen de défense tendant à faire écarter une prétention adverse au sens du texte précité et non pas une demande nouvelle à hauteur d'appel. Par suite, elle est recevable au regard des dispositions précitées.

Pour voir limiter à 90.000 euros le montant de la collocation du Crédit Lyonnais, M. [X] faisait valoir, dans ses conclusions du 26 avril 2018, qu'une correspondance du 10 septembre 2013, que lui avait adressée le Crédit Lyonnais, se terminait ainsi :
« Notre établissement ayant été avisé de la vente prochaine de cet immeuble a décidé de maintenir le montant initial en capital, à savoir 85 K€. Cependant, compte tenu du désagrément supporté, il a été décidé d'ajouter à ce montant une indemnité complémentaire de 5.000 €, soit un montant total de 90.000 euros. Faute de quoi nous ne pourrons donner mainlevée de l'inscription nous profitant ».
L'appelant en déduisait que la seule condition posée pour l'acceptation de ce règlement forfaitaire était la vente prochaine, à l'exclusion de toute autre, notamment de celle tenant à un règlement de cette somme avant le 31 mai 2013.

Le Crédit Lyonnais pour sa part sollicite confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a colloqué à hauteur de la somme de 114.491,78 euros, faisant valoir qu'il a été définitivement statué sur sa créance par un arrêt de la cour de céans (pôle 3 chambre 1) en date du 24 mars 2021 à l'occasion d'un appel sur une demande de licitation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13].

Il ressort en effet de la lecture des motifs de cet arrêt, produit par le Crédit Lyonnais en annexe 11, que « la seule exigence posée par cette proposition amiable est donc bien un règlement avant le 31 mai 2013, et non la vente prochaine de l'immeuble comme le soutient l'appelant (M. [X]). C'est donc à juste titre que le jugement entrepris en a déduit que cette lettre faisait écho à une tentative de règlement amiable du litige en cours depuis 2008 et que l'accord passé entre les parties, conditionné au règlement par Monsieur [F] [X] avant le 31 mai 2013 de la somme de 90.000 euros, était devenu caduc, faute de règlement dans le délai imparti. »

La cour présentement saisie, eu égard aux circonstances de fait retenues par cet arrêt, conclut, de même, que les termes de la correspondance reçue le 10 septembre 2013 par M. [X] ne valent nullement renonciation à une collocation au-delà de la somme de 90.000 euros, l'accord évoqué étant devenu caduc par suite du non paiement de la créance avant le 31 mai 2013.

Au vu de l'état hypothécaire du bien produit par le Crédit Lyonnais en annexe 10, c'est à juste titre que le premier juge a colloqué le Crédit Lyonnais sur la part de M. [X], s'élevant à 400.000 (prix de vente) – 22.082,89 euros (collocation du Trésor Public sur la totalité du prix de vente) = 188.958,55 euros, à la somme de 188.958,55 - 74.466,77 (collocation du GOBTP) = 114.491,78 euros.

Le montant des collocations fixées par le premier juge n'est pas autrement contesté par les autres parties, qui n'ont pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige justifie la condamnation de M. [X] aux dépens d'appel.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de le condamner à payer au GOBTP et au Crédit Lyonnais les sommes respectives de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt no642 F-D rendu le 2 juillet 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,

Rappelle que, aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt no17/13855 du 24 mai 2018 est devenu définitif en ce que la cour d'appel s'est déclaré compétente pour connaître du litige ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil le 4 mai 2017 ;

Et y ajoutant,

Condamne M. [F] [X] à payer à la SA Le Groupement pour le Financement des Ouvrages de Bâtiment des Travaux Publics et Activités annexes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [X] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [X] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/151257
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-23;21.151257 ?
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