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23/06/2022 | FRANCE | N°21/11767

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 23 juin 2022, 21/11767


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 23 Juin 2022

(n° 62 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11767 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5NZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2021 par le juge de l'expropriation de PARIS RG n° 20/00079





APPELANTE

S.D.C. DU [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, t

oque : D1752

assisté de Me Angélique ALVES, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 13





INTIMÉES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 12] COMMISSA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 Juin 2022

(n° 62 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11767 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5NZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2021 par le juge de l'expropriation de PARIS RG n° 20/00079

APPELANTE

S.D.C. DU [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1752

assisté de Me Angélique ALVES, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 13

INTIMÉES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 12] COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

France domaine

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par [B] [R], en vertu d'un pouvoir général

Etablissement Public SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, substitué à l'audience par Me François DAUCHY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Hervé LOCU, président

Valérie MORLET, conseillère

Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier : Joëlle COULMANCE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

L'établissement public société du Grand Paris (SGP), créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer également la réalisation, laquelle comprend notamment la construction des lignes, ouvrages et installations fixes ainsi que la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion.

A cette fin l'établissement public société du Grand Paris peut acquérir des biens de toute nature, immobiliers ou mobiliers, nécessaires à la création et à l'exploitation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.

Suivant décret n° 2017-186 du 14 février 2017, ont été déclarés d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon du métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares du [9] et du [Localité 13], le [9] non incluse (tronçon inclus dans la ligne dite'rouge' et correspondant à la ligue 17 nord), dans les départements de [Localité 12], du [Localité 16] et de [Localité 14] et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de [Localité 10], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 5], [Localité 17], [Localité 15] et [Localité 13].

Par décret du 17 juin 2016 relatif au regroupement du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation en réseau de transport du Grand Paris, la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris est compétente pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et relatives à la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'expropriation, par dérogation aux articles R. 211-l, R. 221-l et R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause utilité publique.

Le tracé de référence de la ligne 17 Nord du réseau de transport public ou métro automatique du Grand Paris passera sur le territoire de la ville du [Localité 7].

Par mémoire du 19 mai 2020 valant offre visé par le greffe le 22 juin 2020, la société du Grand Paris a demandé au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l'indemnité due au syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble situé [Adresse 3] au titre de l'expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 3].

Par jugement réputé contradictoire du 06 mai 2021, le SDC de l'immeuble du [Adresse 3] étant ni comparant ni représenté, après transport sur les lieux le 17 mars 2021, le juge de l'expropriation de Paris a' :

-Fixé à la somme de 2 516 euros l'indemnité de dépossession à revenir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] pour la dépossession en tréfonds de la parcelle désignée ci-dessous' ;

Cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 3]

Contenance cadastrale : 444 m²

Emprise en tréfonds : 78 m²

Profondeur de l'emprise : 10,39 mètres,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rappelé que les dépens sont de droit supportés par l'expropriant en vertu de l'article L.312-1 du code de l'expropriation.

Le SDC du [Adresse 3] au [Localité 7] a interjeté appel le 25 juin 2021, le jugement n'ayant pas pris en considération l'existence d'un immeuble bâti au dessus du tréfonds et ayant fixé l'indemnité de dépossession à la somme de 2516 euros à son bénéfice.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- Adressées au greffe, par le SDC du [Adresse 3] au [Localité 7], appelant, le 24 septembre 2021 notifiées le 28 septembre 2021 (AR 29 septembre 2021) et aux termes desquelles il demande à la cour de :

-Dire l'expropriation du tréfonds cadastrée [Cadastre 6] située [Adresse 3] inclus la mention de l'actualisation du bâti incluant les constructions faisant suite au permis de construire n°13C0026 en date du 23 avril 2013 permettant de préserver les structures construites de tout dommage résultant des travaux réalisés dans les tréfonds,

Et, en conséquence :

- Actualiser l'indemnité d'expropriation octroyée au SDC du [Adresse 3] au [Localité 7]

En tout état de cause :

- Condamner l'EPIC Société du Grand Paris au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Déposées au greffe, par la Société Grand Paris, intimée, le 21 décembre 2021 notifiées le 29 décembre 2021 (AR du 30 décembre 2021) aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- De dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] mal fondé en son appel du jugement rendu le 6 mai 2021 (RG n°20/00079) par la chambre des expropriations du Tribunal judiciaire de Paris,

En conséquence, débouter le syndicat appelant de l'ensemble de ses demandes, et conclusions' ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

-Déposées au greffe, par le commissaire du gouvernement, intimé, le 28 décembre 2021 notifiées le 3 janvier 2022 (AR du 4 janvier 2022) aux termes desquelles il invoque les dispositions de l'article L 13-14 du code de l'expropriation.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le SDC du [Adresse 3] au [Localité 7] fait valoir que' :

-Concernant l'absence de mention du bâti issu du permis de construire n°13C0026 ; l'appelant avait adressé deux courriers, le 23 juin 2020 (Pièce n°8) et le 27 juin 2020 (Pièce n°9) au cabinet d'avocats de l'intimée ainsi qu'à l'intimée elle-même afin notamment de lui demander de présenter un projet avec une actualisation prenant en compte l'existence du bâti non actualisé qui pourtant avait été prise en compte dans le dossier technique ; Plusieurs mois plus tard, Madame [J] [V], cheffe de projet pour la société SEGAT, lui a indiqué que la procédure se poursuivait tant que l'acte authentique de vente n'a pas été réitéré devant Notaire (Pièce n°11). Or, précisément, la raison de l'absence de signature est l'absence de prise en compte de l'actualisation du bâti qui est une garantie assurantielle et de responsabilité civile pour lui ;

- Il est demandé à la cour d'actualiser l'indemnité de dépossession à due proportion du nouveau bâti construit ;

La Société Grand Paris conclut que :

- L'article R 311-22 du code de l'expropriation, applicable tant en première instance qu'en appel dispose par ailleurs que ' Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant, si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié' ;

- Les contestations étrangères à la fixation des indemnités échappent enfin à la compétence des juridictions de l'expropriation par application des dispositions de l'article L 311-8 du Code de l'expropriation,

- l'appelant ne formule aucune demande indemnitaire chiffrée, pas plus qu'il ne démontre l'absence de prise en compte de la construction existante dans la détermination de l'indemnité.

Le commissaire du Gouvernement observe que' :

- En vertu des dispositions de l'article L13-14 du code de l'expropriation la consistance des biens expropriée est appréciée à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si cette ordonnance n'a pas encore été prise au moment où le juge statue sur l'indemnité, c'est à la date de ce jugement statuant sur l'indemnité que la consistance du bien doit être appréciée.

SUR CE, LA COUR

-Sur la recevabilité des conclusions

Aux termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 25 juin 2021, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

En l'espèce, les conclusions du SDC du [Adresse 3] du 24 septembre 2021, de la Société du Grand Paris du 21 décembre 2021 et du commissaire du gouvernement du 28 décembre 2021 adressées ou déposées au greffe dans les délais légaux sont recevables.

- Sur le fond

L'appel du SDC du [Adresse 3] ne porte pas sur la date de référence qui a été fixée par le premier juge en application des articles L322-2 et L213-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité au 18 décembre 2020, date à laquelle est devenu opposable au tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

À cette date de référence, le tréfonds est situé en zone UAb.

L'exproprié n'a ni répondu à l'offre qui lui a été faite par l'expropriante, ni produit de mémoire, faisant totalement défaut, par jugement réputé contradictoire, l'exproprié étant ni comparant ni représenté, le premier juge en application de l'article R311-22 du code de l'expropriation a fixé les indemnités dues aux montants tels que proposés par la SGP soit une indemnité globale de 2516 euros.

En appel, le SDC du [Adresse 3] demande dans le dispositif de ses conclusions qui saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile de :

'dire l'expropriation du tréfonds cadastré [Cadastre 6] situé [Adresse 3] inclus la mention de l'actualisation du bâti incluant les constructions faisant suite au permis de construire numéro 13 C0026 en date du 23 avril 2013 permettant de préserver les structures construites de tous dommages résultant des travaux réalisés dans les tréfonds,

et en conséquence :

'actualiser l'indemnité d'expropriation octroyée au SDC du [Adresse 3] au [Localité 7].

À l'appui de sa demande, il indique que :

'le 23 avril 2019, elle a obtenu un permis de construire n°13C0026 qui n'a pas beaucoup fait augmenter la surface au sol du bâti immédiat mais qui a amené de nouvelles constructions (pièce n°1) ;

'cette construction nouvelle a été financée sur les deniers personnels des copropriétaires et c'est la raison pour laquelle la construction a pris du temps et s'est achevée en 2019 et ladite structure est hors d'air et d'eau depuis 2019 étant précisé que la déclaration d'achèvement des travaux n'est pas encore déposée ;

'lorsque l'expropriant s'est rapproché de lui en vue de la négociation relative au tréfonds, il a été question de la surface du bâti qui incluait le nouveau bâti consécutif aux travaux faisant suite au permis de construire 2013 ; dans son dossier technique, la SDGP les a d'ailleurs pris en compte (pièce n°2 et 3) ;

'tant lors de la promesse de vente que lors de la soumission d'un projet de vente des tréfonds, la question du bâti a toujours fait l'objet de discussions et la SDGP refuse constamment de prendre en compte le nouveau bâti (pièce n°4 et n°5) ;

'cette situation où le nouveau bâti n'est pas pris en compte, n'est pas acceptable, puisque dans l'hypothèse d'un dommage aux ouvrages situés sur le sol en surface lié aux travaux dans les tréfonds, la SDGP va s'exonérer de sa responsabilité pour la partie affectant le nouveau bâti ;

'afin de faire valoir cette situation, il a décidé d'interjeter appel de la décision du juge de l'expropriation devant lequel il ne s'est pas présenté en raison d'un concours de circonstances exceptionnelles.

Il ajoute qu'il ne conteste pas que la parcelle cadastrale a bien été prise en compte sur une surface totale de 444 m², et que l'un des copropriétaires soutenait déjà dans un courrier du 7 mars 2019 que les travaux sont en cours sur le bâti sur la base du permis de construire n°13C0026 du 23 avril 2013 que le dit permis de construire n'a pas été pris en compte dans le cadre de l'expropriation (pièce n°6) ; le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] du 30 janvier 2020 avait déjà donné mission à Monsieur [X] [C] d'actualiser tout document cadastral afin de prendre en considération des modifications intervenues et à intervenir sur le bâti (pièce n°7) ; il avait adressé deux courriers, le 23 juin 2020 (pièce n°8) et le 27 juin 2020 (pièce n°9) au cabinet d'avocats de l'expropriant afin notamment de lui demander de présenter un projet avec une actualisation prenant en compte l'existence du bâti non actualisé qui pourtant avait été prise en compte dans le dossier technique ; la SEGAT a pourtant bien accusé réception des documents adressés et a confirmé qu'ils ont été transmis aux géomètres afin que « les actions nécessaires soient menées pour régulariser les plans et vérifier l'ensemble des caractéristiques du bâti et des fondations » (pièce n°10) ; plusieurs mois plus tard, Madame [J] [V], chef de projet pour la société SEGAT, a indiqué que la procédure se poursuivait tant que l'acte authentique de vente n'était pas été réitéré devant notaire (pièce n°11) ; or, précisément, la raison de l'absence de signature est l'absence de prise en compte de l'actualisation du bâti qui est garantie assurantielle et de responsabilité civile pour lui.

Le SDC du [Adresse 3] demande en conséquence d'ordonner la mention de l'actualisation du bâti incluant les constructions faisant suite au permis de construire n°13 C0026 du 23 avril 2013 permettant de préserver les structures construites de tous dommages résultant des travaux réalisés dans les tréfonds et sur le calcul de l'indemnité de dépossession d'actualiser l'indemnité de dépossession à dû proportion du nouveau bâti construit.

L'article R311-22 du code de l'expropriation dispose que le juge statue dans les limites des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leur mémoire et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.

Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse aux demandeurs dans le délai de 6 semaines prévues à l'article R 311-11, il est réputé s'en tenir aux offres, s'il s'agit de l'expropriant, à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.

Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.

En conséquence, l'expropriant n'ayant ni répondu à l'offre qui lui a été faite par l'expropriant, ni produit de mémoire, étant ni comparant ni représenté à l'audience par suite de circonstances exceptionnelles invoquées en appel, le premier juge a exactement en application de ces dispositions fixé les indemnités dues au montant tel que proposé par la société du Grand Paris soit une indemnité globale de 2516 euros.

L'article L322-1 du code de l'expropriation dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.

En l'absence d'ordonnance d'expropriation, le juge en fixe le montant à la date du jugement.

En l'espèce, en l'absence d'ordonnance d'expropriation, le premier juge a fixé l'indemnité à la date de son jugement du 6 mai 2021 ; or, à cette date, l'appelant indique lui-même que la parcelle totale du terrain est de 444 m² comme retenu par le premier juge et la pièce n°1 invoquée à savoir le permis de construire s'il a amené de nouvelles constructions ne modifie pas la surface au sol.

En outre, s'il est fait état d'un acte authentique de vente, seul un projet est versé aux débats ; or, il appartenait au SDC en application de l'article R311-19 du code de l'expropriation applicable en appel en application de l'article R311-29 dudit code s'il se trouvait dans l'impossibilité de produire, à l'appui de son mémoire certaines pièces ou documents, de demander à la cour qui peut si elle l'estime nécessaire à la solution du litige, de l'autoriser sur sa demande à produire ces pièces et documents, soit en l'espèce l'attestation d'achèvement des travaux et l'acte authentique.

De plus, le SDC du [Adresse 3] à l'appui de sa demande de dire l'expropriation de son tréfonds inclus la mention de l'actualisation du bâti incluant les constructions faisant suite au permis de construire du 23 avril 2013 invoque la nécessité de permettre de préserver les structures construites de tout dommage résultant des travaux réalisés dans les tréfonds.

Or, en application de l'article L311-8 du code de l'expropriation, les contestations étrangères à la fixation des indemnités ne sont pas de la compétence des juridictions de l'expropriation.

En outre, en cas de désordres à l'occasion de la réalisation des travaux d'utilité publique, les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes, s'agissant de dommages de travaux publics, de la compétence des juridictions administratives.

Enfin, la cour n'est saisie d'aucune demande chiffrée, puisque le SDC [Adresse 3] demande 'd'actualiser' l'indemnité d'expropriation.

L'appelant sera donc débouté de ses demandes.

En l'absence de contestation au fond sur le calcul de l'indemnité de tréfonds, le jugement sera confirmé.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de débouter le SDC du [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de le condamner sur ce fondement à payer la somme de 2000 euros à la société du Grand Paris.

- Sur les dépens

Le SDC du [Adresse 3] perdant le procès sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute le SDC du [Adresse 3] de ses demandes de :

'Dire l'expropriation du tréfonds cadastré [Cadastre 6] situé [Adresse 3] inclus la mention de l'actualisation du bâti incluant les constructions faisant suite au permis de construire n°13C0026 en date du 23 avril 2013 permettant de préserver les structures construites de tous dommages résultant des travaux réalisés dans les tréfonds ;

'd'actualiser l'indemnité d'expropriation octroyée au SDC [Adresse 3] au [Localité 7] ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute le SDC du [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le SDC du [Adresse 3] à verser la somme de 2000 euros à la société du Grand Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le SDC du [Adresse 3] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/11767
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.11767 ?
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