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23/06/2022 | FRANCE | N°20/16482

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 23 juin 2022, 20/16482


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 23 JUIN 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16482

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU35



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 -TJ de CRETEIL - RG n°18/0112



APPELANTE



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217



INTIMES



Monsieur [J] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Michel EL KAIM, a...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 23 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16482

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU35

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 -TJ de CRETEIL - RG n°18/0112

APPELANTE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

INTIMES

Monsieur [J] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0427

asssité de Me Sonia FETTANE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]

[Localité 7]

[Localité 7]

N'a pas consituté avocat

Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

assistée de Me Caroline CERCLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 février 2016, alors qu'il circulait sur le [Adresse 9] au volant de son véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), M. [J] [B] a été victime d'un accident de la circulation.

Il a été percuté à l'arrière par un véhicule de marque Audi, non identifié, qui venait de dépasser un autre véhicule conduit par M. [C] [P], appartenant à la société Dinno santé et assuré auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich).

Par actes des 20 et 23 octobre 2017, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil, la société Zurich, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM) aux fins d'obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation, la mise en place d'une expertise médicale et le versement d'une provision.

Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D] [S], qui a établi son rapport définitif le 10 juin 2019.

Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil, a :

- débouté M. [B] de toutes ses demandes contre la société Zurich,

- condamné le FGAO à payer à M. [B] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- dépenses de santé actuelles : 232 euros

- frais divers : 1 080 euros

- tierce personne avant consolidation : 2 505 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 741,25 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 800 euros

- déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 900 euros

- préjudice d'agrément : 1 500 euros

- préjudice sexuel : 1 500 euros,

- rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [B], la demande au titre des dépenses de santé actuelles étant réservée pour le surplus,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- condamné M. [B] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté la société Zurich de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le FGAO à payer à M. [B] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 16 novembre 2020, le FGAO a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 22 juillet 2021, aux termes desquelles, il demande à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles L 421-1 et R 421-15 du code des assurances,

juger le FGAO recevable et bien fondé en son appel,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [B] de toutes ses demandes contre la Société Zurich,

- condamné le FGAO à payer à M. [B] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- dépenses de santé actuelles : 232 euros

- frais divers : 1 080 euros

- tierce personne avant consolidation : 2 505 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 741,25 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 800 euros

- déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 900 euros

- préjudice d'agrément : 1 500 euros

- préjudice sexuel : 1 500 euros,

- rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [B] en réparation de son préjudice corporel, la demande au titre des dépenses de santé actuelles étant réservée pour le surplus,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- condamné M. [B] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté la société Zurich de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le FGAO à payer à M. [B] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

statuant à nouveau,

à titre principal,

juger qu'il appartient à la société Zurich de prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident,

ordonner la mise hors de cause du FGAO, compte tenu de son obligation subsidiaire,

à titre subsidiaire,

débouter M. [B] de son appel incident,

confirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées au titre de la réparation du préjudice de M. [B],

débouter M. [B] du surplus de ses demandes,

rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer,

condamner la société Zurich, ou tout succombant, en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de M. [B], notifiées le 30 avril 2021, aux termes desquelles, il demande à la cour, de :

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,

- recevoir M. [B] en son appel incident et l'y déclarer bien fondé,

- réformer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Créteil en date du 28 octobre 2020,

statuant à nouveau,

- juger que M. [B], victime conductrice et non fautive d'un accident de la circulation le 29 février 2016, bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale,

en conséquence,

- condamner le FGAO ou à défaut la société Zurich à verser à M. [B] une indemnité corporelle totale de 79 825,25 euros se décomposant comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 5 832 euros (infirmation du jugement)

- frais divers de médecin-conseil : 1 080 euros (confirmation)

- tierce personne avant consolidation : 2 672 euros (infirmation)

- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2 741,25 euros (confirmation)

- souffrances endurées : 10 000 euros (infirmation)

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros (infirmation)

- pertes de gains professionnels futurs : 30 000 euros (infirmation)

- déficit fonctionnel permanent : 16 500 euros (infirmation)

- préjudice d'agrément : 5 000 euros (infirmation)

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros (infirmation)

- préjudice sexuel : 3 000 euros au titre du (infirmation),

- condamner le FGAO ou à défaut la société Zurich à verser à M. [B] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le FGAO ou à défaut la société Zurich aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire de 3 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la société Zurich et le FGAO de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [B],

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM.

Vu les conclusions de la société Zurich, notifiées le 20 juillet 2021, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

- confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes contre la société Zurich,

- débouter M. [B] et le FGAO de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich,

- condamner le FGAO au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le FGAO aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- allouer la somme de 28 867,57euros à M. [B] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du 29 février 2016 soit :

- dépenses de santé actuelles : 232 euros

- frais de médecin conseil : 1 080 euros

- la tierce personne temporaire 2 000,57 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 193 euros

- souffrances endurées : 7 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 13 750 euros

- préjudice esthétique permanent : 800 euros,

- débouter M. [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich,

- débouter le FGAO de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2021, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'implication dans l'accident du véhicule conduit par M. [P]

Le tribunal après avoir rappelé qu'en l'absence de contact l'implication n'était pas présumée et qu'il appartenait à la victime de la démontrer, a considéré qu'aucun élément du procès-verbal de police ne permettait de retenir que le véhicule de M. [P] avait été impliqué dans l'accident au cours duquel M. [B] avait été blessé.

Le FGAO conclut qu'il ne peut être tenu à indemnisation en raison de l'implication du véhicule que conduisait M. [P] dans l'accident et du principe de subsidiarité de son intervention ; il rappelle qu'un véhicule est impliqué dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident et que l'implication n'est pas subordonnée à la démonstration d'un fait perturbateur ; il ajoute que le véhicule de M. [B] a été percuté par le véhicule Audi, dont le conducteur est demeuré inconnu, après que celui-ci ait doublé par la gauche le véhicule conduit par M. [P] et ait tenté de se rabattre entre eux, de sorte que le véhicule conduit par M. [P] a joué un rôle dans l'accident.

M. [B] soutient que l'indemnisation de son préjudice incombe au FGAO en l'absence de véhicule tiers impliqué et à défaut demande à la cour de condamner la société Zurich à réparer son préjudice corporel.

La société Zurich fait valoir que le FGAO n'explicite pas en quoi le véhicule qu'elle assure aurait participé au phénomène accidentel, que l'accident n'est pas survenu au cours de la manoeuvre de dépassement du véhicule que conduisait M. [P] mais bien après celle-ci.

Elle ajoute et que l'accident n'a pas été causé par la présence du véhicule qu'elle assurait dont aucun élément ne permet de conclure qu'il aurait joué un rôle dans la perte de contrôle du conducteur du véhicule Audi, cette perte de contrôle étant due à la conduite inadaptée et à la vitesse excessive de celui-ci.

***

Sur ce, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule dont est conducteur ou gardien celui contre lequel elle agit ; cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police que M. [B] a déclaré qu'il circulait sur le périphérique intérieur Nord de [Localité 10] dans la deuxième file en partant de la gauche lorsqu'il avait été percuté à l'arrière, ce qui l'avait amené à faire un ou deux têtes à queue avec son véhicule puis à percuter la rambarde de sécurité centrale.

M. [P] lors de son audition par les policiers a indiqué 'j'ai vu un véhicule arriver dans mon rétroviseur à vive allure, de marque Audi, de couleur vert foncé, entre 100 et 120 km/h, il m'a doublé par la gauche puis s'est rabattu entre moi et le véhicule qui me précédait. Il a percuté le véhicule devant moi puis a pris la fuite en coupant les autres voies tout à droite'.

Ces données démontrent quel'accident ne s'est pas produit 'bien après' que le véhicule conduit par M. [P] ait été dépassé, mais au moment où le conducteur du véhicule Audi, qui venait de dépasser celui conduit par M. [P] a voulu se rabattre et s'intercaler entre ce véhicule et celui de M. [B] ; le véhicule que dirigeait M. [P], sans la présence duquel l'accident ne se serait pas produit, a donc joué un rôle dans la survenance de cet accident.

En application de l'article L. 421-1 du code des assurances dont il résulte que le FGAO n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme, le FGAO n'est pas tenu d'indemniser M. [B] de son préjudice corporel, cette indemnisation incombant à la société Zurich, assureur du véhicule impliqué.

Sur l'étendue du droit à indemnisation de M. [B]

Aucune faute de conduite n'étant alléguée ni démontrée à l'égard de M. [B], il convient en application des articles 1, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 de dire que M. [B] bénéficie d'un droit entier à indemnisation de son préjudice corporel.

Sur le préjudice corporel

L'expert, le Docteur [S], a indiqué dans son rapport en date du 10 juin 2019 que M. [B], droitier, a présenté à la suite de l'accident du 29 février 2016 une luxation postérieure du carpe, une fracture de la styloïde radiale, une fracture du rebord postérieur du triquetrum gauche, un traumatisme crânien, des cervicalgies, une dermabrasion de la main droite, une fracture engrenée du pouce droit au niveau de la base et une fracture au niveau d'un bridge récemment réalisé et qu'il conserve comme séquelles des cervicalgies, des vertiges positionnels, une limitation de la flexion palmaire et de la flexion dorsale et des douleurs à l'inclinaison latérale du poignet gauche, un déficit de l'adduction du pouce gauche et un état de stress post-traumatique.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 29 février 2016 au 2 mars 2016 et le 21 avril 2016

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 3 mars 2016 jusqu'à la veille de l'hospitalisation en chirurgie ambulatoire le 20 avril 2016, de 25 % du 22 avril 2016 jusqu'au 29 juin 2016, date de la consolidation par le chirurgien orthopédiste et de 15 % du 30 juin 2016 jusqu'à la consolidation du 29 août 2017

- assistance temporaire par tierce personne non spécialisée pour les actes de la vie quotidienne de 3 heures par jour tous les jours durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % puis pour les grosses courses, le ménage... de 2 heures par semaine du 22 avril 2016 au 29 juin 2016

- souffrances endurées de 3,5/7

- préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 29 février 2016 au 9 mai 2016 et de 0,5 à partir du 10 mai 2016 jusqu'à la consolidation

- consolidation au 29 août 2017

- déficit fonctionnel permanent de 11 %

- assistance permanente par tierce personne : non

- incidence professionnelle : pas de préjudice de cet ordre, M. [B] étant retraité

- préjudice esthétique permanent de 0,5/7

- préjudice d'agrément : 'gêne d'après les déclarations de M. [B] dans l'exercice de la photographie'

- préjudice sexuel : M. [B] 'nous rapporte une diminution de la libido ainsi qu'un préjudice sexuel positionnel lié à des douleurs lors de la flexion dorsale du poignet gauche'.

Ce rapport constitue sous les précisions et amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1948, de sa situation de retraité, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste est constitué en l'espèce des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, pris en charge par la CPAM soit 21 326,82 euros selon le décompte des décours définitifs de cet organisme au 23 janvier 2010 et des frais restés à la charge de la victime soit, au vu du même décompte la somme de 232 euros correspondant aux franchises.

Les frais de remplacement du bridge cassé lors de l'accident n'ayant pas été réalisés à ce jour, la demande d'indemnisation du coût de réfection de ce bridge sera examinée au titre des dépenses de santé futures.

- Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

M. [B] et la société Zurich s'accordent pour indemniser ce poste à hauteur de la somme de 1 080 euros.

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

La nécessité de la présence auprès de M. [B] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 16 euros sollicité par M. [B].

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi qu'il suit :

- période du 3 mars 2016 au 20 avril 2016

3 heures x 49 jours x 16 euros = 2 352 euros

- période du 22 avril 2016 au 29 juin 2016

2 heures x 9,71 semaines x 16 euros =310,72 euros

- total : 2 662,72 euros.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Le tribunal a réservé les frais dentaires au motif que la preuve d'une dépense restée à la charge de M. [B] n'était pas rapportée.

M. [B] sollicite une somme de 5 600 euros correspond aux frais de remplacement du bridge abîmé au cours de l'accident.

La société Zurich s'oppose à cette demande au motif qu'il n'est pas justifié de l'absence de prise en charge de la dépense par la CPAM ou la mutuelle de M. [B].

Sur ce, les dépenses de santé futures correspondent en l'espèce aux frais de réfection du bridge de la dent 11 dont la céramique a été fracturée dans l'accident.

Si l'expert a précisé en page 15 de son rapport que le Docteur [Y], chirurgien dentiste, avait chiffré selon certificat du 14 mars 2016, le coût de réalisation de ce bridge à la somme de 5 600 euros, il n'a pas précisé s'il s'agit du montant restant à la charge de M. [B] après intervention de la CPAM et la mutuelle éventuelle ou avant cette intervention ; il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter M. [B] a produire aux débats un devis actualisé de réfection du bridge de la dent 11 précisant les montants restant à la charge du patient après intervention de la CPAM et de sa mutuelle éventuelle ou un devis actualisé avec tout document permettant de justifier des frais restant à la charge de M. [B], ou une attestation de la CPAM et de la mutuelle éventuelle indiquant l'absence de prise en charge.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs résultant de l'impossibilité de réaliser l'exposition de 30 clichés photographiques qui devait lui rapporter une somme de 1 000 euros par cliché, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité à l'accident de la perte de revenus alléguée ni d'une perte de chance certaine de gains.

M. [B] soutient que s'il était retraité lors de l'accident, il avait eu, bien avant celui-ci, compte tenu de la modicité de sa pension de retraite, le projet de conserver une activité rémunérée en tirant des revenus de son activité de photographe ; il ajoute qu'il avait réalisé plusieurs photographies au cours d'un voyage en Asie et avait obtenu l'accord d'une galerie parisienne, qui en atteste, pour exposer 30 photographies au prix unitaire de 1 000 euros, hors commission de la galerie, mais que l'accident a mis à néant ce projet ; il sollicite ainsi l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros.

La société Zurich répond que l'attestation communiquée par M. [B] révèle qu'il n'était qu'en négociation avec la galerie et qu'il ne justifie pas de l'organisation d'une quelconque exposition devant se faire en sa présence.

Sur ce, pour justifier d'une perte de gains consécutive à l'accident, M. [B] a produit aux débats une attestation établie par M. [O], directeur de la galerie Loft selon laquelle il était en négociation avec M. [B] 'depuis l'année 2015 jusqu'à la date de son accident du 29 février 2016 dans la perspective de réaliser une exposition d'un ensemble d'une trentaine de photographies sur ses reportages en Asie avec vente de celles-ci' et qu'en accord avec M. [B] une photographie serait vendue dans sa galerie au prix moyen unitaire de 1 000 euros TTC, plus la commission de la galerie.

Par ce document, si M. [B] justifie de l'engagement de pourparlers avec le directeur de la galerie Loft en vue d'effectuer une exposition, il ne rapporte pas la preuve, alors notamment qu'il n'est mentionné aucune date, de l'avancée, par des actes concrets, d'un projet d'exposition, ni d'un accord de principe sur la réalisation d'une telle exposition, ni même d'une chance non hypothétique de la faire, éventualité favorable que l'accident aurait mise à néant, étant au surplus relevé qu'après la consolidation de son état M. [B] était en mesure de reprendre les négociations afin de concrétiser son projet, et qu'il ne fournit aucune explication sur ce point.

Par ailleurs, si M. [B] soutient que l'accident a eu un retentissement global sur sa capacité de gains et sa situation personnelle, il ne formule pas de demande au titre d'une incidence professionnelle.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 25 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par M. [B] et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle subie, ainsi que le demande M. [B].

Ce poste de dommage s'élève à 2 741,25 euros.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison en raison de la gravité de l'accident, de l'intervention chirurgicale sous anesthésie locorégionale, de l'hospitalisation en chirurgie orthopédique, de la nouvelle hospitalisation en ambulatoire, de l'ablation des broches sous anesthésie locale, de la rééducation, des vertiges, du stress à type de lésions dermatologiques ; évalué à 3,5/7 par l'expert, ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 2/7 du 29 février 2016 au 9 mai 2016 en raison de la manchette plâtrée, de l'attelle poignet-pouce droit, du collier cervical, des pansements et des plaies et des soins infirmiers et de 0,5 à partir du 10 mai 2016 jusqu'à la consolidation pour la cicatrice à la face radiale du poignet gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros, ainsi que le demande M. [B].

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par des cervicalgies, des vertiges positionnels, une limitation de la flexion palmaire et de la flexion dorsale et des douleurs à l'inclinaison latérale du poignet gauche, un déficit de l'adduction du pouce gauche, chez un droitier, et un état de stress post-traumatique, conduisant à un taux de 11 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence il doit être évalué à 16 000 euros pour un homme âgé de 69 ans à la consolidation.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Il a été coté 0,5/7 par l'expert au titre de au titre de la discrète cicatrice non dysesthétique, non adhérente au plan profond d'environ 2cm de long sur 1 cm de large à la face radiale du poignet gauche ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 900 euros.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

L'expert a précisé sur ce point l'existence d'une 'gêne d'après les déclarations de M. [B] dans l'exercice de la photographie' ; si la société Zurich relève que M. [B] ne justifie pas d'une impossibilité de pratiquer la photographie en tant que loisir, il doit être rappelé que la limitation de l'exercice d'une activité régulière antérieure donne lieu à indemnisation ; les séquelles de l'accident au niveau du poignet gauche accréditent la gêne dans la pratique habituelle antérieure à l'accident de la photographie, ce dont M. [T] justifie en outre par la production d'attestations concordantes.

Ce dommage doit être indemnisé à hauteur de la somme de 4 000 euros.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

L'expert a indiqué dans son rapport que M. [B] avait rapporté 'une diminution de la libido ainsi qu'un préjudice sexuel positionnel lié à des douleurs lors de la flexion dorsale du poignet gauche' ; contrairement à ce qu'invoque la société Zurich la gêne positionnelle et la diminution de la libido sont suffisamment établies par les séquelles de l'accident consistant notamment en des limitations des mouvements du poignet gauche et en un état de stress post-traumatique ; ce dommage doit être évalué à 1 500 euros.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

La société Zurich qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [B] une indemnité globale de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour et de rejeter la demande de la société Zurich formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [B] de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs et en ce qu'il a débouté la société Zurich de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que le véhicule conduit par M. [C] [P] et assuré par la société Zurich Insurance Public Limited Company est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 29 février 2016 au cours duquel M. [B] a été blessé,

- Dit que M. [J] [B] bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale,

- Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à M. [J] [B] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel :

- dépenses de santé actuelles : 232 euros

- frais divers : 1 080 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 2 662,72 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 741,75 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

- souffrances endurées : 10 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 900 euros

- préjudice d'agrément : 4 000 euros

- préjudice sexuel : 1 500 euros,

- Rejette toutes les demandes formées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 novembre 2022 à 14 heures (Salle d'audience TOCQUEVILLE, escalier Z, 4ème étage)

- Invite M. [J] [B] à produire aux débats un devis actualisé de réfection du bridge de la dent 11 précisant les montants restant à la charge du patient après intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] et de sa mutuelle éventuelle ou un devis actualisé avec tout document permettant de justifier des frais restant à sa charge de M. [B], ou un document de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] et de sa mutuelle éventuelle selon laquelle il ne percevra aucun remboursement au titre de ces frais de réfection dentaire,

- Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à M. [J] [B] la somme globale de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour,

- Déboute la société Zurich Insurance Public Limited Company de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens de première instance et dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/16482
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.16482 ?
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