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23/06/2022 | FRANCE | N°20/00168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 23 juin 2022, 20/00168


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 23 Juin 2022

(n° 121 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5XQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de SENS RG n° 11-19-000012





APPELANT



Monsieur [N] [L] [S] [O] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant



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INTIMEES



[10] (2018NAT0011511 ; T11718215)

Comptabilité Clients

[Adresse 9]

[Localité 2]

non comparante



TRESORERIE [Localité 5] (produits locaux)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 23 Juin 2022

(n° 121 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5XQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de SENS RG n° 11-19-000012

APPELANT

Monsieur [N] [L] [S] [O] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

INTIMEES

[10] (2018NAT0011511 ; T11718215)

Comptabilité Clients

[Adresse 9]

[Localité 2]

non comparante

TRESORERIE [Localité 5] (produits locaux)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

[8] (04884331532)

Service Surendettement

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 31 octobre 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 21 décembre 2018, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de permettre à M. [O] de retrouver un emploi.

M. [O] a contesté cette décision le 10 décembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire du Sens a déclaré irrecevable le recours et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement de l'Yonne.

La juridiction a relevé que M. [O] n'avait pas comparu à l'audience pour soutenir son recours.

Cette décision a été notifiée à M. [O] le 25 mai 2020.

Par déclaration adressée le 28 mai 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [O] a interjeté appel du jugement en faisant valoir qu'il ne pouvait pas payer la somme demandée et qu'il avait à charge un enfant en bas âge. Il proposait de payer 10 euros par mois.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022.

M. [O] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé dont il a bien accusé réception. Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience, ni n'a fait connaître de motif à son absence.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 5 avril 2022, la Direction générale des finances publiques de [Localité 5] actualise ses créances à hauteur de 694 euros et 127 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 17 mai 2022, M. [O] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [N] [L] [S] [O] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00168
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.00168 ?
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