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23/06/2022 | FRANCE | N°20/00167

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 23 juin 2022, 20/00167


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 23 Juin 2022

(n° 119 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5LE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 11-18-002840





APPELANT

Monsieur [O] [P] (débiteur)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Amele

FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020499 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIM...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 23 Juin 2022

(n° 119 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5LE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 11-18-002840

APPELANT

Monsieur [O] [P] (débiteur)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020499 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Madame [I] [Z] [V] (sociétés [5] et [7])

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 7 mars 2017.

Statuant sur un recours formé contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement, le juge du tribunal d'instance de Bobigny a, par jugement du 22 juin 2018, déclaré M. [P] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 5 novembre 2018, la commission a préconisé une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois sous réserve de vente du bien immobilier appartenant au requérant.

Le 4 décembre 2018, M. [P] a contesté cette mesure au motif que la vente de son bien immobilier qui constitue sa résidence familiale principale, mettrait sa famille dans une situation délicate en ce que ses revenus ne lui permettraient pas de régler un loyer.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la suspension de l'exigibilité des créances de M. [P] pendant une durée de 12 mois et a subordonné la mesure à la mise en vente de son appartement situé [Adresse 1].

Cette décision a été notifiée le 19 juin 2020 à M. [P].

Par déclaration remise par RPVA le 24 juin 2020, M. [P] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement, le conseil de M. [P] sollicite de voir infirmer partiellement le jugement et de la confirmer pour le surplus, de voir autoriser M. [P] à conserver son bien immobilier et de dire que son passif sera apuré par échéance mensuelles dans la limite du délai légal et de voir fixer les mesures recommandées. Il sollicite le débouté de la demande formée par Mme [V] au titre des frais et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de M. [P] soutient que son appel est recevable au regard du délai de recours et fait observer qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 25 juin 2020 soit dans le délai de recours et que la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle est datée du 4 septembre 2020.

Il précise que son endettement est constitué d'une dette de loyer commercial vis à vis de Mme [V] fixée à 16 648,13 euros outre intérêts au taux légal et la somme de 6 765,68 euros soit 23 413,81 euros.

Il fait valoir que le bien immobilier appartient également à son épouse et qu'il s'agit d'un bien commun de sorte que le premier juge ne pouvait ordonner une vente de ce bien. Il conteste la valeur du bien d'un montant de 89 000 euros retenue par le premier juge. Il indique être bénéficiaire des minimas sociaux.

Mme [V], présente en personne, unique créancière de M. [P], n'a pas d'observation à formuler concernant la recevabilité de l'appel. Elle fait remarquer qu'aucun élément ne permet de dire que le bien immobilier serait commun, qu'il n'est justifié d'aucune démarche en vue de vendre ce bien et qu'elle souhaite pouvoir être payée. Elle sollicite confirmation de la décision querellée et la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de recommandés exposés par elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité de l'appel

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte du dossier que le courrier de notification du jugement a été réceptionné par M. [P] le 19 juin 2020 et que ce dernier a formé appel par le biais de son avocat par déclaration remise le 24 juin 2020.

Il en résulte que l'appel a bien été formé dans le délai de quinze jours fixé par les textes susvisés de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité au regard de la procédure de surendettement

La recevabilité du recours n'est pas contestée de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

La bonne foi de M. [P] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

   

         L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

  

          Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Le premier juge a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement consistant en une suspension de l'exigibilité des créances sur 24 mois sous réserve de la vente du bien immobilier propriété de M. [P] évalué à 89 000 euros, constatant que cette cession permettra à l'intéressé de désintéresser son unique créancier et d'envisager le relogement de sa famille.

Si M. [P] soutient que le bien dépend de la communauté constituée avec son épouse, il ne communique aux débats que la première page d'un acte de cession daté du 20 octobre 1989 mentionnant uniquement en qualité d'acquéreur M. [P] [O]. Cet élément est insuffisant à établir que M. [P] ne serait pas l'unique propriétaire du bien constituant par ailleurs sa résidence principale.

S'il conteste l'évaluation retenue tant par la commission que par le premier juge, il ne fournit aucun élément contraire alors que cette évaluation résultait des éléments qu'il avait lui-même fournis le 2 mars 2017 au moment du dépôt de son dossier de surendettement. 

M. [P] ne démontre par ailleurs pas avoir effectué une quelconque démarche depuis le jugement rendu le 3 juin 2020 pour procéder à la vente de ce bien immobilier, alors que la décision était exécutoire à titre provisoire nonobstant appel.

Il ne démontre enfin pas comment il entend honorer sa dette alors qu'il justifie percevoir le revenu de solidarité active et une pension de retraite complémentaire soit environ 500 euros par mois et qu'il ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.

Il en résulte qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la vente du bien immobilier permettant d'apurer la dette et de permettre un relogement de la famille de M. [P].

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00167
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.00167 ?
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