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23/06/2022 | FRANCE | N°20/00157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 23 juin 2022, 20/00157


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 23 Juin 2022

(n° 118 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB364



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2020 par le Tribunal de proximité de PALAISEAU RG n° 11-19-000596



APPELANT

Monsieur [Y] [H] (débiteur)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne
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INTIMEES

[9] (1615022-2667467 ; 1615022-2667221)

[Adresse 13]

[Adresse 13]

non comparante



SIP [Localité 8] (IR15 et 16)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante



CA...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 23 Juin 2022

(n° 118 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB364

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2020 par le Tribunal de proximité de PALAISEAU RG n° 11-19-000596

APPELANT

Monsieur [Y] [H] (débiteur)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne

INTIMEES

[9] (1615022-2667467 ; 1615022-2667221)

[Adresse 13]

[Adresse 13]

non comparante

SIP [Localité 8] (IR15 et 16)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

CA [7] (81054479942)

[5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

RATP

Département juridique affaires pénales

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] qui a, le 12 mars 2019, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée 19 août 2019, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 34 mois, au taux de 0,86%, avec une mensualité de remboursement maximal de 789 euros.

Le 13 septembre 2019, M. [H] a contesté cette décision en faisant état de sa situation familiale et de prêts contractés auprès de particuliers qu'il rembourse. Il affirme qu'il perçoit moins que ce que la commission a retenu et que la dette réclamée par la société [9] n'est pas justifiée.

Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2020, le tribunal de proximité de Palaiseau a:

- déclaré recevable le recours,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] selon les modalités suivantes: les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 71 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt,

- écarté de la procédure les créances déclarées par la société [9] et dit qu'elles ne pourront faire l'objet d'aucune mesure d'exécution pendant la durée du plan,

- rappelé que la créance de la [12] est exclue du champ de la procédure.

La juridiction a retenu des ressources de 1 825 euros par mois et des charges fixées à 1 584 euros par mois avec une capacité réelle de remboursement de M. [H] de 241 euros mensuels. Elle a rappelé que la créance de la [12] était exclue du champ de procédure car constitutive d'une dette pénale et a écarté la créance de la société [9] comme étant non justifiée.

Cette décision a été notifiée à M. [H] suivant courrier adressé le 28 février 2020.

Par déclaration adressée le 18 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [H] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que certaines dettes qu'il a contractées n'ont pas été prises en compte et fait état d'une situation financière difficile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022.

M. [H] comparaît en personne.

Il prend acte de ce que les créances des sociétés [9] et [12] ont été écartées. Il explique avoir un peu respecté le plan au début en versant 3 ou 4 fois les 241 euros mensuels mais qu'il n'a pas continué. Il produit son bulletin de salaire d'avril 2022 indiquant qu'il perçoit 1 441 euros nets par mois et qu'il a une saisie sur son salaire d'environ 366 euros par mois correspondant à des avis à tiers détenteur pour le paiement de ses créances fiscales.

Il explique être marié depuis 2019, que sa femme vient d'arriver en France mais qu'elle ne travaille pas et qu'ils attentent un enfant. Il indique ne pas percevoir d'aide au logement et aider sa famille au Sri Lanka, son père étant décédé. Il explique qu'il ne peut payer et ne peut rien proposer sauf à voir ses dettes effacées.

Par courriers reçus au greffe le 7 juillet 2020 et le 10 mars 2022, la Direction générale des finances publiques de [Localité 8], fait savoir que l'intéressé a manqué à ses obligations en ne respectant pas le plan approuvé par le tribunal dans son jugement du 26 février 2020 et être créancière à hauteur de 2 262,66 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. [H] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif non contesté retenu par la commission et le tribunal s'élève à la somme de 16 953,41 euros et que les mesures de rééchelonnement arrêtées par le tribunal sur une durée de 71 mois sans intérêt avec des mensualités maximales de 241 euros permettent un règlement intégral des deux créances (SIP [Localité 8] et [6]) à l'issue du plan.

Le tribunal a constaté que les ressources de M. [H] étaient de 1 825 euros par mois et les charges ont été évaluées à 1 584 euros par mois.

M. [H] justifie d'une baisse de ses ressources puisqu'il ne perçoit plus que 1 441 euros par mois de salaire (bulletin de salaire d'avril 2022) sans aide au logement et indique sans le justifier, être marié et bientôt père d'un enfant.

Concernant sa part de ressources nécessaires aux dépenses courantes, aucun élément ne permet de contredire l'évaluation du montant des charges retenue par le premier juge à hauteur de 1 584 euros mensuels, étant précisé que ce montant est amené à augmenter en raison de l'arrivée prochaine d'un enfant.

Il résulte de ce qui précède que M. [H] justifie d'une diminution de ses ressources qui ne lui permet pas de faire face à ses charges et alors qu'il reconnaît avoir été dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées par la décision querellée. M. [H] ne dispose d'aucune capacité de remboursement et d'aucun actif susceptible de désintéresser ses créanciers, étant remarqué qu'il fait l'objet par ailleurs de trois avis à tiers détenteur émanant des SIP de [Localité 10], [Localité 8] et de [Localité 14].

Il convient en conséquence d'infirmer la décision dont appel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] pour prise en compte de la nouvelle situation professionnelle et familiale de M. [H].

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Renvoie l'examen du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 11],

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00157
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.00157 ?
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