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23/06/2022 | FRANCE | N°20/00156

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 23 juin 2022, 20/00156


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 23 Juin 2022

(n° 117 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB36B



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS RG n° 11-19-007749





APPELANT



Monsieur [S] [E] (débiteur)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparant



INTIMEES>


ENGIE CHEZ [16] (511965027)

POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante



[13] (65034731750)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non comparante



[12] ( 4250301550...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 23 Juin 2022

(n° 117 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB36B

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS RG n° 11-19-007749

APPELANT

Monsieur [S] [E] (débiteur)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparant

INTIMEES

ENGIE CHEZ [16] (511965027)

POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante

[13] (65034731750)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non comparante

[12] ( 42503015509002)

Chez [17]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

[19] (Trop perçu)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

[12] CHEZ [14] (01168912/00889|N000599242)

Service Surendettement

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante

SIP [Localité 18] 3E et 4E (IR16-17)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

[20] (8039140577)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

NACC

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non comparante

[15] (00000168291)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

DRFIP [Localité 18] (1714684315-FACT 6484785)

VILLE DEPARTEMENT

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] qui a, le 10 janvier 2019, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 10 mai 2019, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes pendant 53 mois au taux maximum de 0,86% sur la base d'une mensualité de remboursement de 346,29 euros.

M. [E] a contesté cette décision le 27 mai 2019 en considérant que les mesures étaient trop lourdes au regard de dettes familiales et personnelles.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en son recours et l'a rejeté. Il a rappelé que M. [E] devra s'acquitter de ses dettes selon les modalités prévues par la commission.

La juridiction a principalement retenu que les ressources de M. [E] s'élevaient à 1 609 euros par mois et ses charges à 1 248,50 euros et que la situation de M. [E] avait été exactement évaluée.

Cette décision a été notifiée le 11 mars 2020 à M. [E].

Par déclaration adressée le 10 avril 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [E] a interjeté appel du jugement en faisant valoir qu'il n'avait que 600 euros par mois pour vivre après déduction de ses charges et que sa situation financière s'était dégradée avec une enfant à charge.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022.

M. [E] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé dont il a bien accusé réception. Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience, ni n'a fait connaître de motif à son absence.

Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2022, la Direction régionale des finances publiques d'[Localité 18], s'excuse de ne pouvoir être présente et indique être créancière à hauteur de 299,06 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 17 mai 2022, M. [E] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [S] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00156
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.00156 ?
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