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23/06/2022 | FRANCE | N°19/00607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 23 juin 2022, 19/00607


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00607 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6V6





NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ,

Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





La Société CARBONNIER L...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00607 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6V6

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La Société CARBONNIER LAMAZE RASLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Louise BUTEL, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de décembre 2014, M. [X] [B] a confié à la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à Mme [N] [E] dont il souhaitait engager la responsabilité professionnelle pour défaut de conseils et d'informations dans le cadre d'opérations fiscales.

Deux conventions d'honoraires ont été conclues entre les parties, le 19 janvier 2015, dans le cadre de la procédure de première instance, puis dans le cadre de la procédure d'appel.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 9 mai 2019, M. [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle.

Par décision contradictoire du 5 novembre 2019, la déléguée du bâtonnier a :

- fixé à la somme de 17 500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [B] à la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle ;

- dit en conséquence que la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle devra restituer à M. [B] la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 9 mai 2019, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 novembre 2019 dont la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle a signé l'AR le 8 novembre 2019 et M. [B] le 12 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi, la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle a formé un recours contre la décision précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 novembre 2021 dont elles ont signé les AR le 17 novembre 2021 pour la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et qui est revenue non signée par M. [B].

A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 22 mars 2022. Les parties ont été convoquées à cette audience par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 mars 2022 dont la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle a signé l'AR le 14 mars 2022 et qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour M. [B].

A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 19 avril 2022. Les parties ont été convoquées à cette audience par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 mars 2022 dont M. [B] a signé l'AR le 29 mars 2022 et qui est revenue avec la mention 'Défaut d'accès ou d'adressage' pour la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 23 juin 2022. M. [B] a été convoqué à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 avril 2022 dont il a signé l'AR le 25 avril 2022.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle demande, au visa des articles 1130, 1342, 1358 et 1360 du code civil, de :

- infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;

- dire que la somme de 26 019,20 euros lui était due par M. [B] ;

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions envoyées par courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2022 reçu au greffe de la cour le 19 avril 2022, et soutenu oralement à l'audience, M. [B] demande de :

- confirmer la décision du bâtonnier du 5 novembre 2019 ;

- ordonner la restitution de la somme de 5 000 euros avec intérêts ;

- ordonner le remboursement des frais éventuels.

SUR CE

Sur les honoraires :

La SELARL Carbonnier Lamaze Rasle expose que par arrêt du 11 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a fait droit aux demandes de M. [B] et condamné son ancien conseil à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose que deux conventions d'honoraires ont été établies entre les parties, l'une pour la procédure de première instance et l'autre pour la procédure d'appel, qui prévoyaient toutes deux un honoraire forfaitaire de 5 000 euros HT et un honoraire de résultat de 5% du résultat obtenu. Elle allègue avoir facturé à M. [B] la somme totale de 27 000 euros TTC, se décomposant comme suit : 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, au titre des honoraires forfaitaires et 12 500 euros HT, soit 15 000 euros TTC, au titre des honoraires de résultat. Elle précise que le coût réel de ce dossier en termes d'honoraires est de 53 007,50 euros hors frais. Elle expose qu'elle a en outre facturé à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3 987,54 euros TTC au titre des frais. Elle allègue que la facture n° 1181413 du 21 septembre 2018 d'un montant total de 17 516 euros HT, soit 26 019,20 euros TTC, incluait la somme de 5 000 euros correspondant à l'article 700 du code de procédure civile pris en application de l'arrêt du 11 septembre 2018. Elle soutient que M. [B] a donné son accord sur cette facture le 14 octobre 2018 et qu'il a signé le 23 novembre 2018 l'autorisation de prélèvement sur son compte CARPA à son profit de la somme de 29 987,54 euros TTC, soit 26 019,20 euros TTC au titre de la facture du 21 septembre 2018 et 3 968,34 euros TTC au titre de facture du 28 février 2018. Elle relève que M. [B] ne prétend nullement que son consentement ait été vicié et qu'il a donné son accord, réitéré, sur la facture du 21 septembre 2018 et autorisé ensuite le prélèvement de la somme de 29 987,54 euros TTC. Elle soutient également, au visa de l'article 1360 du code civil, que la relation de confiance existant entre les parties justifie l'impossibilité morale de se procurer un écrit, que la conclusion d'un avenant à la convention d'honoraires n'apparaissait pas nécessaire et qu'un manque de formalisme ne saurait lui être reproché. Elle relève ensuite que M. [B] a été informé en toute transparence et bonne foi des honoraires facturés qu'il a réglés en toute connaissance de cause. Elle précise également que les honoraires ont été fixés à un montant particulièrement bas pour un dossier de ce type. Elle en déduit qu'elle n'est pas tenue de restituer à M. [B] la somme de 5 000 euros perçue au titre de la facture du 21 septembre 2018.

M. [B] expose que deux conventions d'honoraires ont été signées entre les parties, le 19 janvier 2015, pour la procédure de première instance et le 23 décembre 2016, pour la procédure d'appel. Il soutient que cette dernière convention prévoyait un honoraire fixe de 5 000 euros et un honoraire complémentaire de 5% du résultat obtenu, mais aucune clause particulière concernant les frais irrépétibles ou l'article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît avoir donné son accord écrit à Me [D], le 14 octobre 2018, pour le paiement de sa facture du 21 septembre 2018 par prélèvement sur son compte CARPA et expose avoir détecté par la suite l'erreur manifeste incontestable commise par la requérante quant à la facturation de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont il a demandé en vain le remboursement à la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle.

Le recours de la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.

En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle produit deux conventions d'honoraires, la première signée le 19 janvier 2015 pour la procédure de première instance et la seconde non signée pour la procédure d'appel, dont il n'est pas contesté par M. [B] qu'il l'ait signée et acceptée (pièce n° 3 de la requérante).

Ces conventions prévoyaient chacune un honoraire forfaitaire de 5 000 euros HT (outre la TVA applicable au taux en vigueur) et un honoraire complémentaire de résultat de '5 % du résultat obtenu, c'est à dire à 5% de l'ensemble des sommes que M. [X] [B] pourra obtenir soit, judiciairement, soit dans le cadre d'un accord amiable, à l'exception des sommes correspondant au remboursement des frais et dépens engagés.'

Il était convenu que cette facturation ne comprenait pas les frais annexes qui seraient facturés séparément.

Par arrêt du 11 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 septembre 2016,

- statuant à nouveau et y ajoutant, condamné Me [N] [E] à payer à M. [B] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamné Mme [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Pour connaître les conditions financières de l'intervention de la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et les diligences que la société d'avocats revendique, il convient de se reporter aux documents suivants :

- une note de frais et honoraires à titre de provision n° 1150016 du 21 janvier 2015 d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, au titre de la procédure de première instance (pièce de la requérante n° 4),

- une note de frais et honoraires à titre de provision n° 1160250 du 9 mars 2016 d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, au titre de la procédure de première instance (pièce de la requérante n° 5),

- une note de frais n° 1180311 du 28 février 2018 d'un montant de 3 119,45 euros HT, soit 3 968,34 euros TTC, au titre des frais (pièce de la requérante n° 6),

- une note de frais et honoraires n° 1181413 du 21 septembre 2018 d'un montant total de 17 516 euros HT, soit 26 019,20 euros TTC (pièce de la requérante n° 7), se décomposant comme suit:

* Honoraires HT (forfait procédure d'appel) : 5 000 euros,

* Honoraires de résultat (5% de 250 000 euros) HT : 12 500 euros,

* Frais HT : 16 euros,

* Article 700 (arrêt du 11 septembre) : 5 000 euros.

Il est constant que M. [B] s'est acquitté du règlement de ces notes de frais et honoraires, les deux dernières via le prélèvement par la société d'avocats sur son compte CARPA de la somme de 29 987,54 euros TTC qui avait été consignée à la suite du versement par Me [N] [E] des condamnations mises à sa charge par l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2018.

Le présent litige est circonscrit au paiement par M. [B] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile acquittée lors du règlement de la note de frais et honoraires n° 1181413 du 21 septembre 2018 qui concerne uniquement la procédure d'appel.

En l'espèce, les clauses de la convention d'honoraires précitée portant sur la procédure d'appel sont parfaitement claires et précises, de sorte qu'elles ne sont pas sujettes à interprétation.

Les honoraires convenus étaient limités à la somme forfaitaire de 5 000 euros HT, outre un honoraire complémentaire de 5 % du résultat obtenu. Il est constant que ces honoraires ont été intégralement réglés par l'intimé.

Comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, la convention d'honoraires ne prévoyait nullement que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel opposant M. [B] à Me [N] [E], soit attribuée à la société d'avocats à titre d'honoraires complémentaires, la condamnation prononcée à ce titre par la cour d'appel de Paris étant destinée à compenser en tout ou en partie les frais exposés par le justiciable et ne constituant pas un honoraire d'avocat.

Il est de principe qu'une partie ne peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles initiales et que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

En conséquence, la renonciation de l'intimé à se prévaloir de l'application des termes de la convention d'honoraires ne saurait résulter, ni de son accord sur la facture du 21 septembre 2018 donné par mail du 14 octobre 2018 (pièce de la requérante n° 8), ni de la signature par M. [B] le 23 novembre 2018 de l'autorisation donnée à la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle de prélever sur son compte CARPA la somme de 29 987,54 euros à titre d'honoraires et de frais (pièce de la requérante n° 10).

Du reste, à supposer que cette autorisation de prélèvement constitue un commencement de preuve par écrit de l'accord de M. [B] de payer la somme complémentaire de 5 000 euros à titre d'honoraires, force est de constater que ce commencement de preuve par écrit n'est corroboré par aucun élément extrinsèque.

Enfin, contrairement à ce que soutient la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, l'impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit ne saurait résulter, comme elle le soutient, du seul lien de confiance existant entre l'avocat et son client découlant, notamment, du fait que M. [B] avait pris attache avec elle sur les conseils d'un ami commun.

Il en résulte que la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle ne rapporte pas la preuve d'un accord de M. [B] de payer un honoraire complémentaire de 5 000 euros et ce d'autant, que le courriel de la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle du 15 novembre 2018 auquel était jointe l'autorisation de prélèvement ne comportait aucune explication et que l'autorisation de prélèvement elle-même ne comportait aucun détail de la somme réclamée.

Enfin l'argumentation de la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle sur le coût réel du dossier qui selon elle s'élèverait à la somme de 53 007,50 euros est dépourvue de pertinence dès lors que la convention d'honoraires conclue entre les parties doit recevoir application.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires de la société requérante à la somme de 17 500 euros HT et condamné la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle à rembourser à M. [B] la somme de 5 000 euros qui lui avait été attribuée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2018 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes :

La SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,

Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamnons la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle aux entiers dépens ;

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00607
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.00607 ?
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