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23/06/2022 | FRANCE | N°18/14296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 23 juin 2022, 18/14296


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 7





ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14296 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y3K



Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Avril 2018 Cour d'Appel de PARIS - RG n°



Nature de la décision : non qualifiée



NOUS, Patricia LEFEVRE, agissant par délég

ation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :



DEMANDERESSE



Madame [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]




...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14296 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y3K

Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Avril 2018 Cour d'Appel de PARIS - RG n°

Nature de la décision : non qualifiée

NOUS, Patricia LEFEVRE, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Madame [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

contre

DEFENDERESSE

SCP NABOUDET-HATET

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Par courrier reçu par le greffe de la cour le 28 mai 2018, Mme [R] [V] a contesté l'état de frais établi par son ancien avoué, la SCP Naboudet-Hatet lequel a été vérifié le 8 avril 2017 par le directeur de greffe de la cour de ce siège à hauteur de la somme de 2701,12 euros au motif que l'état de frais soumis à la vérification ne précise pas le montant des provisions versées qui n'apparaissent que dans l'acte de notification, ce qui constitue un vice de forme substantiel.

Aucune observation ou pièce n'a été remis par l'avoué sollicité en ce sens par courriers des 28 janvier 2019 et 27 octobre 2021.

Sur ce,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours. Celui-ci sera donc déclaré recevable.

Ainsi qu'il ressort des pièces jointes au recours de Mme [V], la SCP Naboudet-Hatet a représenté Mme [V] dans les deux instances qui l'ont opposée notamment aux sociétés Framoz et Marisol, soit l'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2011 et l'instance en suspension de l'exécution provisoire de ce jugement engagée par une assignation des 8 et 11 juillet 2011. Seul le certificat de vérification des dépens afférents aux débours et émoluments de l'instance au fond est contesté.

Par ailleurs, Mme [V] a joint à son recours, les pièces - certificat, arrêt du 12 juin 2013 et notification - nécessaires à l'examen de son recours et à l'évaluation des émoluments et déboursés dus à son mandataire.

L'appel dont s'agit a été interjeté en 2011 et la SCP Naboudet-Hatet représentait, en tant qu'avoué, Mme [V] partie intimée ; qu'elle a poursuivi sa mission de représentation après la suppression des avoués à effet du 1er janvier 2012 en application de la loi du 25 janvier 2011 et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt qui a condamné les appelants aux dépens.

Selon l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, 'Dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure, jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie assure seul l'assistance de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l'un de ces auxiliaires de justice ou d'un accord entre eux ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée. Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.

Aucune contestation n'est élevée par Mme [V] sur les débours dus à l'avoué et le calcul de l'émolument qui lui est dû en application de l''article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par les décrets n° 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et des articles 9, 12,13, 14, 24 et 25 du dit décret qui précisent que cet émolument est proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause et pour chaque demande formée par ou contre la partie que l'avoué représente et est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour.

La confrontation des modalités de calcul de l'émolument figurant à l'état de frais et des condamnations déférées à la cour énoncées dans la décision du 12 juin 2013 permet de constater que l'émolument a été calculé selon les prescriptions des textes sus-visés.

L'absence de mention des provisions perçues sur l'état de frais n'affecte pas la validité du certificat délivré, étant de surcroît relevé que la vérification du directeur de greffe ne porte que sur l'application du tarif et n'a pas pour finalité de fixer la somme restant due à l'avoué qui le saisit, qui en l'espèce a, dès la notification du certificat obtenu, déduit les provisions versées par sa mandante.

La contestation de Mme [V] sera rejetée et le certificat taxé au montant vérifié ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la contestation formulée par Mme [V] recevable et mal fondée ;

TAXONS à la somme de 2701,12 euros les dépens dus à la SCP Naboudet-Hatet ;

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge de Mme [V].

ORDONNANCE rendue par Patricia LEFEVRE, conseillère, assistée de Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/14296
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;18.14296 ?
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