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23/06/2022 | FRANCE | N°18/10321

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 juin 2022, 18/10321


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 23 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10321 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LLS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 17/00499







APPELANT



Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4

]



Représenté par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205





INTIMEE



SAS COME ET BARDON AUTOMOBILES Prise en la personne de son représentant légal

[Ad...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 23 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10321 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LLS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 17/00499

APPELANT

Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205

INTIMEE

SAS COME ET BARDON AUTOMOBILES Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

            

Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu à effet du 4 mars 2013 avec la société Come & Bardon automobiles (ci-aprés dénommée Come & Bardon), M. [B] a été embauché en qualité de responsable du service des ventes des véhicules d'occasion, statut cadre, niveau III - B, et percevait en dernier lieu un salaire moyen mensuel brut de 6.415,09€.

Les relations des parties étaient régies par la convention collective nationale des services de l'automobile.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2017, la société Come & Bardon a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.

A la suite de l'entretien préalable du 3 mai 2017, la société Come & Bardon a diligenté un complément d'enquête auprés du CHSCT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2017, la société a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave pour avoir commis des faits de harcèlement sexuel.

          Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 10 juillet 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes.

 

            Par jugement en date du 10 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.

Le 30 août 2018, M. [B]  a interjeté appel de ce jugement en mentionnant sur la déclaration d'appel : 'L'appel ne concerne pas la demande de paiement du solde de primes de réalisation des objectifs, déclarer irrecevable.'

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

 

Selon ses écritures notifiées le 14 février 2022, M. [B] conclut à l'infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de la société Come & Bardon au paiement des sommes suivantes :

- 79 236 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 19 809 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois) et 1 981 euros au titre des congés payés afférents ;

- 6 154,91 euros au titre de la mise à pied et 615,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite également de la cour qu'elle fixe à trois mois le montant des indemnités devant être versé par la société Come & Bardon à Pôle emploi et qu'elle ordonne sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.

 

Selon ses écritures notifiées le 21 février 2020, la société Come et Bardon Automobiles demande à la cour :

A titre principal,

- constater que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande et juger l'appel de M. [B] comme non soutenu ;

A titre subsidiaire,

In limine litis,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative à la prime d'organisation d'objectifs à hauteur de 2.305 € ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes nouvelles relatives à des rappels de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire à hauteur de 6.154,91 €, outre les congés payés y afférent soit 615,50 euros ;

- déclarer irrecevables les demandes suivantes :

- Rappel de salaire mise à pied conservatoire 6.154,91 €

- Congés payés y afférent 615,49 €

- Solde prime de réalisation des objectifs 2.305,00 €

Au fond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [B] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas la faute grave,

- requalifier le licenciemen pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;

- débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- limiter toute condamnation au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 18.467,73 €

- Congés payés sur préavis : 1.846,77 €

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les demandes du requérant à titre d'indemnité pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.

 

L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

La société Come & Bardon  soutient que les dispositions de l'article 901du code de procédure civile n'ont pas été respectées et que la déclaration d'appel n'a pas opéré effet dévolutif.

M. [B] ne répond pas sur ce point dans ses écritures.

La cour relève que la déclaration d'appel indique, au titre de l'objet de l'appel, la mention suivante : 'L'appel ne concerne pas la demande de paiement du solde de primes de réalisation des objectifs, déclarer irrecevable.'

Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :

- en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

- en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement;

- il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;

- par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901, 4°, du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel ;

- enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ;

- il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

En application de ces principes, il y a lieu de retenir que si M. [B] a précisé que l'appel ne concernait pas la demande de paiement du solde de primes de réalisation des objectifs, il n'a pas indiqué les chefs de jugement critiqués de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré. En effet, la déclaration d'appel comporte uniquement la mention rappelée ci-dessus, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

En conséquence, la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et la cour n'est donc saisie d'aucune demande.

Sur les dépens

M. [B] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,

DIT que la cour n'est saisie d'aucune demande ;

DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/10321
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;18.10321 ?
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