Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06987 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5N2L
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Avril 2017 Cour d'Appel de PARIS - RG n° 200070801
Nature de la décision : non qualifiée
NOUS, Patricia LEFEVRE, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
SCI GUILLAUME MARCEAU
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre
DEFENDERESSE
SELARL 2H AVOCATS
[Adresse 4]
TOQUE L0056
[Localité 2]
Par courrier déposé au greffe de la cour le 8 janvier 2018, la SCI Marceau a contesté l'état de frais établi par la SCP Patricia Hardouin en liquidation, lequel a été vérifié le 21 avril 2017 par le directeur de greffe de la cour de ce siège à hauteur de la somme de 914,67 euros aux motifs que la SCP en liquidation ne pouvait pas, sans son liquidateur, procéder à son encontre ou faire signifier un acte, qui de surcroît est nul, faute de porter l'intégralité des mentions de l'article 706 du code de procédure civile. Elle excipe également du délai qui s'est écoulé entre l'arrêt signifié à partie le 8 décembre 2014 et la réclamation des dépens.
Par courriers en date du 28 janvier 2018, l'avoué a été, en vain, invité à déposer son dossier tel que soumis à la vérification et une note contenant ses observations.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours. Celui-ci sera donc déclaré recevable.
Selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appels et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'ancien avoué n'a pas répondu à notre demande d'observations ni communiqué les pièces justificatives de sa demande de taxe, ce qui constitue un obstacle à l'exercice de notre pouvoir de contrôle.
Il s'ensuit que les débours comme le calcul de l'émolument ne sont pas justifiés et en conséquence, sans avoir à examiner les contestations de la SCI quant à la régularité de la demande de vérification des dépens et sa signification, le recours exercé doit être déclaré fondé et conduire à l'annulation du certificat contesté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la contestation formulée par la SCI Guillaume Marceau 15 recevable et bien fondée ;
En conséquence,
ANNULONS le certificat de vérification établi le 21 avril 2017 par M le Directeur de greffe à hauteur de 914,67 euros ;
LAISSONS les frais de la présente instance à la charge de la SCP Hardouin
ORDONNANCE rendue par Patricia LEFEVRE, assistée de Sonia DAIRAIN , greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.