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22/06/2022 | FRANCE | N°19/13788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 22 juin 2022, 19/13788


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 22 JUIN 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13788 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI6N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Président du TGI de [Localité 3] - RG n° 14/09240





APPELANT



Monsieur [K] [O]

née le 13 janvier 1938 à [Localité 2

] (Loire)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Elisabeth BENHAROUN SAMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0909







INTIMES



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] r...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13788 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Président du TGI de [Localité 3] - RG n° 14/09240

APPELANT

Monsieur [K] [O]

née le 13 janvier 1938 à [Localité 2] (Loire)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Elisabeth BENHAROUN SAMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0909

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société NEXITY [B], SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 487 530 099

C/O Société NEXITY [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne-Marie MASSON et plaidant par Me Mylène MULQUIN - ASSOCIATION GOLDBERG MASSON - avocat au barreau de PARIS, toque : R091

Société NEXITY [B]

SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 487 530 099

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Pierre-Henri ROUSSEL de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [O] est propriétaire d'un appartement (lot 656) et d'une cave (lot 303), dans la copropriété du '[Adresse 1]', immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 1].

Le syndic en exercice est la SAS Nexity [B], désignée pour la première fois par l'assemblée du 11 décembre 2012 et dont 1e mandat a été renouvelé par 1'assemblée du 19 mars 2014.

M. [O] a assigné le 2 juin 2014 le syndicat des copropriétaires et son syndic devant le tribunal de grande instance de Paris à titre principal en annulation de l'assemblée générale du 19 mars 2014 et à titre subsidiaire en annulation des résolutions n°5, 6 , 46, 47 et 48 de cette assemblée.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, M. [O] a sollicité :

A titre principal d'annuler l'assemblée générale du 19 mars 2014,

A titre subsidiaire de :

- annuler la résolution n°5 relative à l'approbation des comptes 2012-2013,

- constater l'irrégularité des comptes 2013-2014,

- annuler l'approbation des comptes de l'exercice 2012-2013 et des budgets prévisionnels 2015 et 2016 ainsi que le quitus accordé au syndic pour sa gestion,

- juger illicites les charges des budgets prévisionnels 2015-2016,

- annuler en conséquence la résolution n°5,

- annuler les résolutions 46 et 47 de saisie et mise à prix des biens de M. [O],

- dire que le syndicat ne rapporte pas la preuve du caractère certain et exigible de la créance de 14.178,38 € sur laquelle il fonde sa demande de saisie immobilière,

- condamner Nexity [B] et le syndicat des copropriétaires à lui verser chacun la somme de 4.000 € de dommages et intérêts,

- condamner Nexity [B] et le syndicat des copropriétaires à lui verser chacun la somme de 3.000 € au titre de 1'article 700 du cpc,

- condamner solidairement Nexity [B] et le syndicat des copropriétaires aux dépens,

- dire en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [O] exonéré de participation aux frais de procédures.

Par jugement contradictoire du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré nulle l'assignation du 2 juin 2014 en tant que délivrée à la société Nexity [B],

- déclaré recevables les écritures et les pièces de M. [K] [O],

- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 19 mars 2014,

- débouté M. [K] [O] de ses demandes d'annulation des résolutions n° 5, 46 et 47 de 1'assemblée du 19 mars 2014,

- débouté M. [K] [O] de sa demande de dommages-intérêts,

- dit irrecevable la demande de M. [K] [O] de dispense de participation aux charges communes de la présente procédure,

- condamné M. [K] [O] aux entiers dépens,

- condamné M. [K] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [O] à verser à la société Nexity [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [K] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 juillet 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 23 février 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 7 octobre 2019 par lesquelles M. [K] [O], appelant, invite la cour, au visa des articles 447, 451, 454, 458, 711-5, 771 du code de procédure civile, 22 et 22 al 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 1382 ancien, 1242 nouveau et 1553 du code civil, du code de l'organisation judiciaire, du décret du 2005-240 du 14 mars 2005, à :

- déclarer irrégulière la composition du tribunal lors du rendu de son délibéré, les magistrats composant la juridiction lors du délibéré ne correspondant pas à celles des débats.

- en conséquence, annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section en date du 9 mai 2019,

À titre principal et en second lieu :

- considérant les conditions du mandat de Mme [A] [D] copropriétaire, dire et juger ce mandat irrégulier en ce qu'il a été donné en infraction aux dispositions édictées par l'article 22 4ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965,

- déclarer nul ledit mandat,

- en conséquence dire et juger nulle et de nul effet l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 1]' sis [Adresse 1] en date du 19 mars 2014,

- annuler ladite assemblée générale en l'ensemble de ses dispositions,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [O] à l'encontre de la société anonyme Nexity [B],

- constater que l'exception de procédure tendant à voir prononcer irrecevables les demandes formées par M. [O] a été rejetée par le juge de la mise en état seul compétent à statuer,

- en conséquence, infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré l'assignation délivrée par M. [O] à Nexity [B] nulle,

- infirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable les écritures et les pièces produites par M. [O],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [O] d'annuler l'assemblée générale du 19 mars 2014 en son intégralité,

- prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 19 mars 2014 et par voie de conséquence en l'ensemble de ses effets,

À titre plus subsidiaire :

- constater que le total des charges sur l'exercice 2012/2013 pour opérations courantes des annexes comptables 3 et 2 font apparaître une différence importante de 25.120 €, en non-conformité avec les dispositions réglementaires de présentation des comptes,

- constater qu'aucune explication n'a été fournie ni aucune rectification effectuée depuis 2014 par ledit syndicat,

- en conséquence, ordonner l'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée Générale du 19 mars 2014,

- annuler les résolutions n°46 et 47,

- constater que les créances du 2/04/2014 au 1er /06/2016 que prétendrait avoir le syndicat à l'encontre de M. [O] sont postérieures au 19 mars 2014,

- dire que le montant de la prétendue dette de M. [O] figurant dans ces deux résolutions n'est pas démontré et que son quantum n'est pas justifié au jour de l'assemblée du 19 mars 2014,

- par voie de conséquence,

- annuler l'ensemble des autres résolutions de ladite assemblée à l'encontre desquelles M. [O] a voté contre en ce qu'elles ont été prises au même titre que l'ensemble des résolutions pour vote irrégulier en violation de l'article 22-al.4 de la loi du 10 juillet 1965,

En conséquence dire et juger nulles les résolutions : 5,-6,-7,-,45,-46 -10-11-12-19- 21-2 22-23-24-25-36-37-41-42- pour irrégularité des votes,

En tout état de cause :

- recevoir M. [O] en ses demandes à l'encontre de la SAS Nexity [B]

- dire le montant de la prétendue créance portée en résolution 46 de l'AG du 19/03/2014 n'est ni certaine, liquide et exigible au regard du jugement du tribunal d'instance du 19 juin 2014,

- vu le décompte en date du 15/12/2014 hors assemblée produit par le syndic Nexity [B] constater le caractère erroné des chiffres à l'origine de la procédure de vente forcée de l'appartement de M. [O],

- dire les agissements du syndic fautifs à l'encontre de M. [O] en ce qu'il a volontairement par des fautes comptables, des calculs erronés, des appels de charge sur la base de grilles de répartition fausses, trompé l'assemblée générale des copropriétaires en lui faisant voter la saisie des biens de M. [O] et inscrit une hypothèque sur son appartement,

- dire le syndic Nexity [B] responsable sur le plan délictuel au titre de l'article 1382 ancien et 1242 nouveau du code civil,

- constater l'acharnement judiciaire du syndic du fait de saisies mobilières, sur loyer, saisie attribution, inscription d'hypothèque, intrusions répétées d'huissiers à son domicile, engendrant dépression et conflits familiaux,

- condamner le syndic Nexity [B] à réparer les dommages personnels et directs occasionnés à M. [O] en portant atteinte au droit de disposer de sa propriété depuis 5 ans,

- le condamner à ce titre à payer à M. [O] la somme de 2.000 €,

- condamner le syndicat et le syndic Nexity-[B] chacun à 2.000 € de dommages-intérêts pour préjudices financiers et moraux,

- condamner le syndicat et le syndic chacun à 1.000 € au titre de l'article 700 du cpc,

- condamner la SAS Nexity [B] et le SDC de l'immeuble du Vermandois aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc,

- ordonner l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions en date du 27 décembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1208 du code civil, 16,450, 452, 784, 786 et 700 du cpc, la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, à :

- débouter M. [K] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 06 mai 2019 en

toutes ses dispositions,

- condamner M. [K] [O] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] [O] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 4 janvier 2020 par lesquelles la société Nexity [B], intimée, invite la cour, au visa des articles 56 alinéa 2 du code de procédure civile, 1382 ancien du code civil, la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, les jugeant tant irrecevables que mal fondées,

- le condamner à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevables les écritures et les pièces de M. [K] [O] ;

Sur la régularité de la composition du tribunal

Aux termes de l'article 447 du code de procédure civile, 'Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire' ;

Aux termes de l'article 452 du même code, 'Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif' ;

Aux termes de l'article 786 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date du jugement du 9 mai 2019, 'Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré' ;

Lorsqu'un arrêt porte que le rapporteur est présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte aux autres magistrats ;

En l'espèce, il ressort du jugement que la composition du tribunal était la suivante :

- lors des débats M. Bougerie, M. You et Mme Michault,

- lors du prononcé M. [I], Mme [C] et Mme Michault,

et que M. You, juge rapporteur, a tenu seul l'audience du 12 mars 2019 ;

Il est donc justifié que M. You, juge rapporteur, était présent aux débats lors de l'audience et au délibéré et il importe peu qu'il ne fasse pas partie de la composition lors du prononcé du jugement, alors qu'au moins un des magistrats de la composition initiale en fait partie ;

En conséquence, M. [O] ne justifiant pas de l'irrégularité de la composition du tribunal, est débouté de sa demande en appel d'annuler le jugement du 9 mai 2019 ;

Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel

En première instance, dans ses dernières conclusions récapitulatives, M. [O] a sollicité à titre subsidiaire de juger nulles les résolutions 5, 46 et 47 de l'assemblée générale du 19 mars 2014 ; en appel, M. [O] sollicite à titre subsidiaire de juger nulles les résolutions 5, 46 et 47 de l'assemblée générale du 19 mars 2014 et en sus de juger nulles les résolutions 6, 7, 10, 11, 12, 19, 21-2, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 41, 42, 45 de cette même assemblée générale ;

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;

En l'espèce, il n'y a pas d'élément confirmant que les prétentions en appel de M. [O] de juger nulles les résolutions 6, 7, 10, 11, 12, 19, 21-2, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 41, 42, 45 de l'assemblée générale du 19 mars 2014 soient justifiées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance d'un fait ;

Il convient donc de considérer que ces prétentions sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et de soulever d'office leur irrecevabilité ;

La société Nexity-[B] mentionnant dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité des prétentions au motif que la déclaration d'appel ne récapitule pas les chefs du jugement expressément critiqués, il convient de considérer que l'irrecevabilité des prétentions qui ne relèvent pas des chefs du jugement est dans le débat ;

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en appel de M. [O] de juger nulles les résolutions 6, 7, 10, 11, 12, 19, 21-2, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 41, 42, 45 de l'assemblée générale du 19 mars 2014 ;

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Nexity [B]

M. [O] reproche au tribunal d'avoir déclaré nulle l'assignation, qu'il a fait délivrer à la société Nexity [B], au motif de l'absence de fondement juridique, alors que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette exception de procédure et alors que par ordonnance du 15 octobre 2015, celui-ci avait déjà statué sur cette exception de procédure ;

En l'espèce, par ordonnance du 15 octobre 2015 (pièce 5 [O]), le juge de la mise en état

a rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Nexity [B], tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [O] à son encontre, sur le fondement de la nullité de l'assignation qui ne mentionnerait pas de fondement juridique ;

Ainsi le juge de la mise en état ayant statué sur l'exception de procédure litigieuse antérieurement à la clôture de l'instruction, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation du 2 juin 2014 en tant que délivrée à la société Nexity [B] et il y a lieu de déclarer irrecevable l'exception de procédure, soulevée dans le cadre de la procédure au fond par la société Nexity [B], tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [O] à son encontre, sur le fondement de la nullité de l'assignation qui ne mentionnerait pas de fondement juridique ;

Sur la demande à titre principal d'annulation de l'assemblée générale du 19 mars 2014

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, '... Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ...' ;

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2014 que M. [O] était présent lors de l'assemblée générale, qu'il a pris part au vote de la résolution 20 de cette assemblée, dont le libellé est clair 'annulation de la résolution n°39 de l'assemblée générale du 28 mars 2011" et qu'il n'a pas voté 'contre' cette résolution ;

Aussi quelque soit l'objet de cette résolution 20, il en ressort que M. [O] n'est pas défaillant ni opposant, au sens de l'article 42 précité, relativement à l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 19 mars 2014 ;

Sur la demande à titre subsidiaire d'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 mars 2014

M. [O] estime que les comptes de l'exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, approuvés par la résolution n°5, sont erronés au motif qu'il existe une différence de 25.120 € entre le total de charges nettes en page 78/267 de l'annexe 3 d'un montant de 821.981 € et l'exercice clos à approuver en page 73/267 de l'annexe 2 d'un montant de 847.101,10 € ;

En l'espèce, la résolution n°5 est ainsi rédigée : 'Approbation des comptes de l'exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013

L'assemblée approuve sans réserve en leur forme, teneur et imputation, les comptes de l'exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, tels qu'ils figurent aux annexes jointes à la convocation de l'assemblée générale et qui font ressortir :

- un montant de charges nettes de 821.981,91 € pour les opérations courantes,

- un montant total de charges nettes de 0 € pour les travaux et opérations exceptionnelles' ;

L'annexe 3 relative au compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, mentionne en page 78/267, au titre de l'exercice clos réalisé à approuver du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, un total de charges nettes de 821.981,91 € ;

L'annexe 2 relative au compte de gestion général de l'exercice clos réalisé du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, mentionne en page 73/267, au titre des charges pour opérations courantes la somme de 847.101,10 €, dont il faut déduire 'les autres produits pour opérations courantes' de 25.119,19 € pour obtenir le total de charges nettes de 821.981,91 € ( 847.101,10 - 25.119,19 = 821.981,91) ; ce montant correspond bien à celui de l'annexe 3 ;

M. [O] ne justifiant pas d'une irrégularité des comptes de l'exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 mars 2014 ;

Sur la demande à titre subsidiaire d'annulation des résolutions n° 46 et 47

M. [O] sollicite l'annulation des résolutions n° 46 et 47, aux motifs d'une part de l'irrégularité du mandat de représentation de la copropriétaire Mme [A] [D] et d'autre part de l'absence de réalité de la créance du syndicat de la somme de 14.178,38 € ;

En l'espèce, l'assemblée générale du 19 mars 2014 a adopté les résolutions suivantes n°46 et 47 :

'46 Saisie immobilière en vue de la vente des lots de M. [O] [K]

Intervention de M. [N] (mandataire de Mme [E] et M. [H] [U] [M]) le document remis est annexé au procès-verbal.

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'état actuel des procédure en recouvrement à l'encontre de M. [O] [K] propriétaire des locaux ci-après désignés lot 303 cave, lot 656 appartement du règlement de copropriété de l'immeuble,

redevable au syndicat des copropriétaires de la somme de 14.178,38 € à la date du 14 janvier 2014,

décide de faire procéder à la saisie en vue de la vente du (des) lot (s) et donne tous pouvoirs au syndic pour l'exécution de la présente résolution dans les conditions fixées à l'article 55 du décret du 17 mars 1967,

autorise la saisie immobilière en vue de la vente du (des) lot (s) dont le détenteur est propriétaire ...'.

'47 Montant de la mise à prix des lots de M. [O] [K] en vue de leur vente judiciaire

L'assemblée générale ayant décidé d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [O] [K] ... fixe le montant de la mise à prix à 40.000 € ...

Décide de remettre ledit (lesdits) bien (s) en vente ...' ;

sur la régularité du mandat de Mme [A] [D]

Aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale du 19 mars 2014, 'I ... Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ...Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat ...

Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit ...

Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l'assemblée générale :

1° Le syndic ...

3° Les préposés du syndic ...' ;

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [A] [D] a signé un pouvoir à l'effet de la représenter à l'assemblée générale du 19 mars 2014 (pièce 7) ; il convient de considérer que ce pouvoir est sans indication de mandataire puisqu'en face de la mention 'donne pouvoir à', Mme [D] a inscrit les mots '[J] [V] gestionnaire' manifestement pas erreur puisqu'elle les a raturés de façon manuscrite ; et il y a lieu de considérer que la mention manuscrite 'à Nexity le 11 mars 2014", au dessus de la signature de Mme [D], signifie que celle-ci a signé le pouvoir dans les locaux de Nexity ;

Il ressort de ce même pouvoir qu'il a été remis à M. [P] qui l'a signé avec la mention manuscrite 'Bon pour acceptation' (pièce 7) ; M. [P] a émargé la feuille de présence au nom de Mme [D] (pièce 9) ;

Ainsi ni le syndic, ni son préposé n'ont été mandatés par Mme [D] et il n'y a aucun élément justifiant que ce soit le syndic qui ait choisi le mandataire, M. [P], à qui le mandat a été distribué, sachant qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale que M. [P] a été désigné par l'assemblée comme président de séance ;

M. [O] ne justifie donc pas d'une irrégularité du mandat de représentation de la copropriétaire Mme [A] [D] ;

sur la créance du syndicat des copropriétaires

En l'espèce, selon le jugement du tribunal d'intance de Paris 15ème arrondissement du 19 juin 2014, dans ses dispositions confirmées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 2016 devenu définitif :

- le tribunal a estimé justifiées à hauteur de 4.762,12 € les charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 13 novembre 2012 et le 1er avril 2014,

- le syndicat des copropriétaires a produit un décompte mentionnant, au titre des causes du jugement rendu le 19 mai 2011, la somme de 6.721,63 € et, au titre de celles du jugement rendu le 10 janvier 2013, la somme de 2.382,21 € ;

Il en ressort qu'à la date de l'assemblée générale du 19 mars 2014, M. [O] était redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 13.865,96 € (4.762,12 + 6.721,63 + 2.382,21) ;

Selon le jugement du 19 juin 2014, ce n'est que postérieurement à l'assemblée générale du 19 mars 2014, qu'il a été porté sur le décompte de M. [O], le 28 avril 2014, la somme de 6.969,80 € remise par l'huissier dans le cadre de l'exécution des jugements de 2011 et 2013 ;

Ainsi les sommes dues par M. [O] au syndicat des copropriétaires s'élevaient, à la date de l'assemblée générale du 19 mars 2014, à la somme de 13.865,96 € ;

La résolution n°46 mentionne une somme de 14.178,38 €, toutefois il convient de considérer que la différence de 312,42 € (14.178,38 - 13.865,96), représentant moins de 3% de la somme effectivement due, n'était pas de nature à induire en erreur les copropriétaires dans leur vote relatif à l'opportunité d'engager une procédure de saisie immobilière en vue de la vente des lots de M. [O] [K] ;

L'argument de M. [O] selon lequel cette créance n'était pas certaine ni exigible, au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 2014 démontre que le calcul de ses charges serait faux depuis 2006, est inopérant ;

En effet, cet arrêt :

'Dit que la créance du syndicat n'est ni certaine, ni liquide ni exigible à l'égard des consorts [R],

Invite le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à recalculer les charges dues par les consorts [R] depuis le 1er janvier 2006 en fonction de la décision de justice intervenue le 27 avril 1981 et du protocole d'accord entériné par l'assemblée générale du 10 mars 1993, et ce, en appliquant les mêmes grilles de répartition que celles du syndic en exercice jusqu'à l'année 2006" ;

Toutefois selon la motivation de cet arrêt, il ne concerne que des charges de parking d'autres copropriétaires, les consorts [R], dont le calcul a été, à tort, à compter du 1er janvier 2006 à l'occasion d'un changement de syndic, fondé sur des grilles de répartition différentes de celles applicables jusque-là ;

Ainsi il ne ressort donc pas de cet arrêt que le calcul des charges de l'appartement et de la cave de M. [O] serait erroné et en tout état de cause, la somme de 13.865,96 € retenue ci-avant ressort des décisions ci-avant devenues définitives ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de ses demandes d'annulation des résolutions n° 46 et 47 de 1'assemblée générale du 19 mars 2014 ;

Sur les demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Nexity [B] et du syndicat des copropriétaires

M. [O] conclut que la responsabilité délictuelle de la société Nexity [B] et la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires sont engagées à son égard ; il estime que le syndic et le syndicat sont responsables du caractère abusif de la saisie de ses biens, décidée dans le cadre de la résolution n° 46, alors que le jugement du 19 juin 2014 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 2014 démontrent que la créance de 14.178,38 € était non certaine et non exigible ; la société Nexity [B] a commis une faute sur le montant des sommes dues par M. [O], a de ce fait trompé l'assemblée générale des copropriétaires en lui faisant voter la saisie de ses biens et a commis un acharnement judiciaire du fait de ces saisies ; concernant le syndicat des copropriétaires, il reproche au conseil syndical d'avoir élaboré l'ordre du jour, en collaboration avec le syndic, sans contrôler la comptabilité du syndicat ; il sollicite de condamner la société Nexity [B] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dommages personnels et directs causés par la mise sous hypothèque de ses biens et de condamner le syndicat et la société Nexity [B] à lui verser chacun la somme de 2.000 € au titre de ses préjudices financiers et moraux ;

sur la responsabilité de la société Nexity [B]

Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' ;

Le syndic n'étant pas le mandataire des copropriétaires individuellement, sa responsabilité envers eux est d'ordre délictuel ;

En l'espèce, compte tenu de l'analyse ci-avant, selon laquelle la différence de 312,42 €, entre la somme effectivement due par M. [O] et celle mentionnée dans la résolution n° 46, représentait moins de 3% de la somme effectivement due et n'était pas de nature à induire en erreur les copropriétaires dans leur vote, et de l'analyse ci-avant des décisions judiciaires du 19 juin 2014 et du 12 novembre 2014, il convient de considérer que le syndic n'a pas commis de faute sur le montant des sommes dues par M. [O] mentionné dans la résolution n°46 de l'assemblée générale du 19 mars 2014 susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [O] ;

D'autre part, il y a lieu d'estimer que la somme effectivement due, selon l'analyse ci-avant, d'un montant de 13.865,96 € justifiait de soumettre au vote de l'assemblée générale la question de la saisie éventuelle des biens de M. [O] et celui-ci ne justifie donc pas d'un acharnement judiciaire de la société Nexity [B] à son égard ;

En conséquence, il convient de considérer que M. [O] ne justifie pas d'une faute commise par la société Nexity [B] à son égard ;

sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

En l'espèce, compte tenu de l'analyse ci-avant selon laquelle la différence de 312,42 €, entre la somme effectivement due par M. [O] et celle mentionnée dans la résolution n°46, représentait moins de 3% de la somme effectivement due et n'était pas de nature à induire en erreur les copropriétaires dans leur vote, et de l'analyse ci-avant des décisions judiciaires du 19 juin 2014 et du 12 novembre 2014, il convient de considérer que M. [O] ne justifie pas d'éléments susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires à son égard ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropropriétaires et d'ajouter au jugement de débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Nexity [B] ;

Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l'espèce, M. [O] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Nexity [B] la somme supplémentaire de 3.000 € à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [O] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déboute M. [K] [O] de sa demande en appel d'annuler le jugement du 9 mai 2019 ;

Déclare irrecevable les prétentions nouvelles en appel de M. [K] [O] de juger nulles les résolutions 6, 7, 10, 11, 12, 19, 21-2, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 41, 42, 45 de l'assemblée générale du 19 mars 2014 ;

Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation du 2 juin 2014 en tant que délivrée à la société Nexity [B] ;

Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'exception de procédure soulevée, dans le cadre de la procédure au fond, par la société Nexity [B], tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [K] [O] à son encontre, sur le fondement de la nullité de l'assignation ;

Déboute M. [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Nexity [B] ;

Condamne M. [K] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la société Nexity [B] la somme supplémentaire de 3.000 € à chacun par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/13788
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;19.13788 ?
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