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22/06/2022 | FRANCE | N°18/27155

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 22 juin 2022, 18/27155


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 22 JUIN 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27155 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62KF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ÈME - RG n° 17-000773





APPELANTS



Monsieur [Y] [U]

né le 20 avril 1944 à Plauen (Alle

magne)

[Adresse 3]

[Adresse 3] (Allemagne)



Représenté par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2137



Monsieur [R] [I] [S]

né le 16 octobre 1972 à Dusseldorf (All...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27155 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62KF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ÈME - RG n° 17-000773

APPELANTS

Monsieur [Y] [U]

né le 20 avril 1944 à Plauen (Allemagne)

[Adresse 3]

[Adresse 3] (Allemagne)

Représenté par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2137

Monsieur [R] [I] [S]

né le 16 octobre 1972 à Dusseldorf (Allemagne)

[Adresse 3]

[Adresse 3] (Allemagne)

Représenté par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2137

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 1 BOULEBARD EXELMANS A PARIS 75016 représenté par son syndic, la Société REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE PASSY, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 020 987

C/O Société REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE PASSY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] sont propriétaires indivis des lots 14 et 40, constitués d'un appartement et d'une cave, au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 1].

Par actes d'huissier, du 15 novembre 2017 pour délivrance à l'étranger à M. [Y] [I] et du 21 novembre 2017 pour délivrance à M. [R] [I], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les a fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum assortie de l'exécution provisoire à lui payer les sommes de :

- 3.827, 59 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées entre le 1er janvier 2015 et le 13 juillet 2017 inclus, en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.365,35 € à compter du 25 novembre 2015, date de la mise en demeure et de l'assignation pour le surplus,

- 686,40 € au titre des frais visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- 800 € de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre, les dépens.

M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S], régulièrement cités par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour M. [R] [I] et selon les modalités du règlement CE n°1393/2007 pour M. [Y] [I], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2018, le tribunal d'instance de Paris 16ème a :

- dit recevable la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [R] [I] et M. [Y] [I] en tant que copropriétaires indivis en paiement d'un arriéré de charges de copropriété,

- condamné solidairement M. [R] [I] et M. [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

'686,40 € au titre des frais imputables à la carence du copropriétaire sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,

'600 € de dommages et intérêts,

'1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,

- condamné M. [R] [I] et M. [Y] [I] aux dépens.

M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] ont relevé appel de ce jugement par

déclaration remise au greffe le 30 novembre 2018.

Par ordonnance sur incident du 9 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [Y] [U] le 30 novembre 2018,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] la somme globale de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

La procédure devant la cour a été clôturée le 26 janvier 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 21 juin 2019 par lesquelles M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 15, 16, 659, 114, 675, 676 et 648 du code de procédure civile, à :

- dire que l'assignation du syndicat des copropriétaires en date du 15 novembre 2017 est

nulle,

- dire en conséquence que le jugement dont appel rendu le 2 mai 2018 par le tribunal

d'instance du 16e arrondissement de Paris est nul,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident,

En conséquence :

- réformer le jugement rendu le 2 mai 2018 par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [R] [I] et M. [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

'686,40 € au titre des frais imputables à la carence du copropriétaire sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,

'600 € de dommages et intérêts,

'1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes.

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]

16ème à payer à M. [R] [I] et M. [Y] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]

16ème aux dépens d'appel ;

Vu les conclusions en date du 22 mars 2019, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1240 du code civil, 9, 114, 515, 659, 700, 899 et 900 du cpc, de :

- débouter les appelants de leurs demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner in solidum les appelants à lui payer les sommes suivantes :

940,39 € au titre des charges de copropriété impayées au 14 mars 2019, appel provisionnel du 2ème trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

174 € au titre des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

2.500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du cpc,

- les condamner aux dépens d'appel, sous distraction ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la régularité de l'assignation et du jugement

M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] soulèvent la nullité de l'assignation et en conséquence la nullité du jugement, aux motifs que M. [R] [I] [S] a été assigné au [Adresse 1] alors qu'il réside à Düsseldorf en Allemagne, situation connue du syndic, que l'huissier n'a pas relaté avec précision les diligences pour rechercher le destinataire de l'acte, et que la signification du jugement est nulle ;

En l'espèce, la régularité de la signification du jugement n'a pas d'incidence sur la régularité de l'assignation et sur la régularité du jugement ; il y a donc lieu de rejeter la demande des appelants de prononcer la nullité de l'assignation et la nullité du jugement sur ce moyen et d'étudier les deux autres moyens relatifs à l'adresse de l'assignation et aux diligences de l'huissier ;

Aux termes de l'article 114 du même code, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public";

sur l'adresse de l'assignation

Aux termes de l'article 65 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 14 novembre 2017, 'En vue de l'application de l'article 64, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.

Les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic.

Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic' ;

En l'espèce, les appelants produisent une lettre simple de M. [R] [I] [S], daté du 18 août 2016, dans laquelle il informe le syndic de sa nouvelle adresse [Adresse 3] en Allemagne (pièce 16) ; toutefois il n'est pas justifié que cette lettre ait été envoyée et qu'elle ait été reçue par le syndic ;

Le fait que le syndic a notifié la convocation et le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er mars 2017, à l'attention de l'indivision, à l'adresse de M. [Y] [U] [Adresse 3] en Allemagne (pièces 2 et 3), qu'il estime être le représentant de l'indivision, est insuffisant à justifier que le syndic avait connaissance que M. [R] [I] [S] avait déménagé à la même adresse que M. [Y] [U] ;

Il convient donc de considérer, en application de l'article 65 du décret précité, que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [R] [I] [S] à la dernière adresse notifiée au syndic [Adresse 1] ;

sur les diligences de l'huissier

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés' ;

En l'espèce, les appelants produisent 10 pages (pièce 11) qui ne correspondent pas à la totalité des pages de l'assignation du 15 novembre 2017 ; notamment ils ne produisent pas les procès-verbaux de l'huissier mentionnant le mode de remise de l'acte ;

Ils ne justifient donc pas que l'huissier ait manqué à l'obligation de relater avec précision les diligences, au sens de l'article 659 précité ;

Par courrier du 3 janvier 2018, l'huissier a adressé au conseil du syndicat des copropriétaires le retour de l'accusé de réception pour M. [R] [I] dans le 16ème (pièce 46 SDC) ; cet accusé de réception, non signé mais daté du 17 novembre 2017, atteste que, conformément aux dispositions de l'article 659 alinéa 2 précité, l'huissier a envoyé à M. [R] [I] à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, et que la lettre recommandée à été présentée par la Poste à l'adresse [Adresse 1] le 17 novembre 2017 ;

En tout état de cause, à supposer que le procès-verbal d'assignation soit irrégulier, M. [R] [I] ne prouve pas que cette irrégularité lui aurait causé un grief ;

En effet, par courrier du 8 décembre 2017 (pièce 13), signé par M. [Y] [U] et par M. [R] [I] [S], ceux-ci informent le tribunal d'instance que le différend les opposant au syndic a été soldé, qu'ils ont effectué un virement de 3.827,59 €, qu'ils estiment que l'audience du 1er février 2018 est caduque et qu'ils sont tous les deux domiciliés à la même adresse de Dusseldorf ;

Il en ressort que M. [R] [I] [S] ne démontre pas avoir subi un préjudice relatif aux modalités de signification de l'assignation puisqu'il a été informé de l'affaire avant le 8 décembre 2017, soit près de deux mois avant l'audience du 1er février 2018, ce qui lui permettait soit de se rendre à l'audience soit de se faire représenter pour cette audience ;

Sur le respect du contradictoire

Les appelants sollicitent d'infirmer le jugement au motif du non respect du contradictoire par le tribunal en ce qu'il a statué alors que l'assignation n'est pas régulière, qu'eux-mêmes pensaient que leur règlement rendrait la procédure caduque et que le tribunal n'était pas informé des litiges les opposant au syndicat des copropriétaires relatifs aux dégâts des eaux et aux déjections de pigeons sur leur balcon ;

En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que les appelants n'ont pas démontré l'irrégularité de l'assignation et qu'il leur appartenait de se présenter ou de se faire représenter à l'audience, non remise en cause conformément aux règles de procédure civile par leur courrier informant le tribunal du règlement d'une partie de la somme sollicitée dans l'assignation ;

Concernant les autres litiges opposant les appelants au syndicat des copropriétaires, il convient de rappeler que le litige opposant un copropriétaire au syndic, relativement à un sinistre à l'origine de désordres dans ses parties privatives, ne peut justifier le refus du copropriétaire de payer la quote-part des charges communes auxquelles il est légalement tenu et que les copropriétaires ne peuvent donc se dispenser du paiement des charges de copropriété en alléguant la carence du syndicat des copropriétaires qui n'aurait pas pris les mesures qui lui incombaient afin de mettre fin aux désordres affectant ses lots privatifs, résultant d'un dégât des eaux ;

Les appelants ne justifient donc pas que le tribunal n'aurait pas respecté le principe du contradictoire ;

Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] des lots 14 et 40,

- les procès-verbaux des assemblées générales des 1er mars 2017 et 5 mars 2018, approuvant les comptes de l'exercice 2017 et les budgets prévisionnels des exercices 2018 et 2019,

- les appels de fonds pour la période du 19 septembre 2017 au 1er avril 2019,

- le décompte des sommes dues au 1er avril 2019,

- la mise en demeure distribuée le 23 mai 2016 de régler la somme de 4.142,93 € ;

Sur la demande du syndicat en première instance

Par l'assignation signifiée les 15 et 21 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires sollicitait notamment le paiement des sommes de :

- 3.827, 59 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées entre le 1er janvier 2015 et le 13 juillet 2017 inclus, en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.365,35 € à compter du 25 novembre 2015, date de la mise en demeure et de l'assignation pour le surplus,

- 686,40 € au titre des frais visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

Il ressort du jugement, du courrier de M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] du 11 décembre 2017 et de l'extrait de compte que ceux-ci ont réglé la somme de 3.827,59 € le 20 novembre 2017, soit postérieurement à l'assignation et antérieurement à l'audience du 1er février 2018 ;

A l'audience du 1er février 2018, le syndicat n'a pas maintenu sa demande formée dans l'assignation de la somme de 3.827, 59 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées entre le 1er janvier 2015 et le 13 juillet 2017 inclus, mais a maintenu sa demande relative aux frais ;

M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] n'ayant réglé la somme due au titre des charges de copropriété que postérieurement à l'assignation, le syndicat des copropriétaires peut prétendre au paiement des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, antérieurs au règlement du 20 novembre 2017 ;

Selon les décomptes entre le 1er janvier 2015 et le 13 juillet 2017 (pièces 8 et 47), les frais d'un total de 686,40 € sont les suivants :

- 26,40 € 3/06/2015 lettre de relance : il y a lieu d'écarter cette somme, la lettre n'étant pas justifiée,

- 66 € 31/12/2015 mise en demeure : il y a lieu d'écarter cette somme, la lettre n'étant pas justifiée,

- 54 € 25/5/2016 lettre de relance : il s'agit d'une mise en demeure justifiée de régler la somme de 4.142,93 € (pièce 5), il y a lieu de retenir cette somme,

- 180 € 16/11/2016 mise en demeure : la mise en demeure de régler la somme de 4.223,53 € est justifiée (pièce 6), il y a lieu de retenir cette somme,

- 360 € 21 juin 2017 honoraires de remise dossier avocat : ces honoraires ne relèvent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité mais sont inclus dans la rémunération du syndic, cette somme est écartée ;

Il y a donc lieu de retenir la somme de 234 € (54 + 180) au titre des frais nécessaires sur la période du 1er janvier 2015 au 13 juillet 2017 ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [I] et M. [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 686,40 € au titre des frais imputables à la carence du copropriétaire sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 ;

Et il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 234 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017, au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la période du 1er janvier 2015 au 13 juillet 2017 ;

Sur la créance actualisée du syndicat

Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour au titre des charges impayées au 14 mars 2019 et sollicite :

- la somme de 940,39 € au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,

- la somme de 174 € au titre des frais nécessaires ;

La demande additionnelle en appel en paiement de charges de copropriété échues postérieurement au jugement constitue un complément de la demande originaire formée dans l'assignation, nonobstant le fait que M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] ont réglé une partie des sommes sollicitées dans l'assignation avant le prononcé du jugement ;

Selon le décompte (pièce 47), du 1er juillet 2017 au 1er avril 2019, il est dû la somme de 4.597,51 € ;

Nonobstant le fait que seuls les votes des budgets prévisionnels des exercices 2018 et 2019 sont justifiés, il y a lieu de constater que les sommes relatives à ces exercices figurant sur le décompte ne concernent pas des travaux votés en assemblée générale, mais seulement des appels provisionnels, dotation fonds de travaux loi Alur et des dépenses personnelles aux copropriétaires (badges Vigik, changement de nom pour le contrôle d'accès) ;

Après avoir écarté les sommes antérieures au 14 juillet 2017, les sommes relatives aux condamnations de première instance, et les frais de 174 € qui seront analysés ci-après, le total des charges de copropriété de 8.833,87 € déduction faite des sommes créditées de 7.892,88 € s'élève à la somme de 940,99 € ;

Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés en assemblée générale ;

Le syndicat des copropriétaires sollicitant la somme de 940,39 €, inférieure à celle de 940,99 €, il doit être ajouté au jugement de condamner in solidum M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 940,39 € au titre des charges de copropriété impayées du 14 juillet 2017 (règlement du 19 septembre 2017 de 826,93 € inclus) au 1er avril 2019 (appel 2ème trimestre 2019 et dotation fonds de travaux Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 174 € au titre de 'suivi procédure contentieux recouvrement' doit être écartée en ce qu'elle ne correspond pas à des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité mais est incluse dans la rémunération du syndic ;

En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 14 juillet 2017 au 1er avril 2019 ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement relative à la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice relatif au défaut de paiement répété des charges de copropriété ;

Les appelants opposent que l'absence de règlement était justifié par les litiges relatifs aux dégâts des eaux et au préjudice lié aux déjections de pigeons sur leur balcon et à l'absence de respect par le syndicat des copropriétaires de l'accord intervenu le 17 novembre 2014 ;

M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] n'ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance entre le 1er janvier 2015 et le 13 juillet 2017 n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ; et ils n'ont apuré le règlement des charges de copropriété que postérieurement à l'assignation le 20 novembre 2017 ;

Le non paiement par M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] de leur quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ; ces manquements systématiques et répétés à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Tel que cela a été rappelé ci-avant, les litiges les opposant au syndicat des copropriétaires relativement à des dégâts des eaux et les déjections de pigeons ne les dispensaient pas du paiement des charges de copropriété ; et les accords passés suite à l'assignation de 2014 ne les dispensaient pas non plus du règlement des charges entre le 1er janvier 2015 et le 13 juillet 2017 (pièces 5, 6, 7 [I]) ;

La mauvaise foi de M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] est confirmée par le fait qu'ils ont déjà fait l'objet d'une assignation du syndicat des copropriétaires en paiement de charges de copropriété les 20 août et 30 septembre 2014 (pièces 2 et 3 SDC) et que le syndicat des copropriétaires s'est désisté suite au règlement des charges intervenu postérieurement à l'assignation (pièce 5 [I]) ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [I] et M. [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Rejette la demande formée en appel par M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] de prononcer la nullité de l'assignation et la nullité du jugement ;

Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [I] et M. [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 686,40 € au titre des frais imputables à la carence du copropriétaire sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 ;

Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 234 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017, au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la période du 1er janvier 2015 au 13 juillet 2017 ;

Condamne in solidum M. [R] [I] et M. [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 940,39 € au titre des charges de copropriété impayées du 14 juillet 2017 (règlement de 826,93 € inclus) au 1er avril 2019 (appel 2ème trimestre 2019 et dotation fonds de travaux Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 14 juillet 2017 au 1er avril 2019 ;

Condamne in solidum M. [Y] [U] et M. [R] [I] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/27155
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;18.27155 ?
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