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22/06/2022 | FRANCE | N°18/13101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 juin 2022, 18/13101


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 22 JUIN 2022



(n° 2022/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13101 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YVU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ÉVRY - RG n° F 17/00862





APPELANT



Monsieur [H] [Z]

[Adresse 3]

91

000 EVRY

Représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMÉE



SCP BTSG prise en la personne Me [J] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE DE VIA...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13101 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YVU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ÉVRY - RG n° F 17/00862

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 3]

91000 EVRY

Représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

SCP BTSG prise en la personne Me [J] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE DE VIABILITE ASSAINISSEMENT & TRANSPORTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Etienne ANDREAU, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Z] a été embauché par la société Sovatra, le 19 janvier1989 par contrat à durée déterminée en qualité de compagnon OQ 2, coefficient 170. Ce contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée et suite à plusieurs avenants sa dernière qualification était chef de chantier, TAM niveau E.

La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics est applicable.

La société emploie plus de onze salariés.

Le 19 octobre 2013, M. [Z] a été victime d'un accident du travail.

Le 29 juin 2017, une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail.

Le 4 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive au poste de travail, en un seul examen. Il indique : 'Serait apte à un poste sans port de charge, sans conduite, sans station prolongée debout, sans mouvement répétitif des membres supérieurs (poste administratif par exemple). Le salarié peut suivre une formation compatible avec les capacités restantes susmentionnées.'

Par un courrier en date du 6 juillet 2017, la société Sovatra a écrit au médecin du travail pour contester l'avis d'inaptitude.

Par un courrier en date du 17 juillet 2017, la société Sovatra a informé M. [Z] que le dernier arrêt de travail reçu était jusqu'au 3 juillet 2017 inclus et qu'elle n'avait plus de justificatif le concernant.

Par un courrier en date du 19 juillet 2017, M. [Z] a répondu à son employeur, en soulignant le motif de son absence, l'avis du médecin du travail, ainsi que l'information que la société avait reçue sur ce point.

Le 20 juillet 2017, le directeur général de la société Sovatra a indiqué qu'il n'y avait pas d'objection à ce qu'i1 poursuive son activité de chef de chantier dans la mesure où elle restait compatible avec ses capacités restantes, motif pour lequel il n'y avait pas de procédure de reclassement ou de licenciement mise en oeuvre. Il a demandé à M. [Z] de venir le plus rapidement possible pour exposer les motifs l'ayant amené à ne pas reprendre son activité.

Par un courrier du 25 juillet 2017, M. [Z] a répondu qu'i1 s'alignait sur la décision d'inaptitude du médecin du travail.

Par un courrier en date du 26 juillet 2017, la société Sovatra a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à une rupture du contrat de travail.

Le 28 juillet 2017, l'employeur a indiqué à M. [Z] qu'il était considéré absent des effectifs depuis le 4 juillet 2017, sans justificatif.

Par un courrier en date du 9 août 2017, la société Sovatra a licencié M. [Z] pour faute grave, un abandon de poste depuis le 4 juillet 2017.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 25 octobre 2017 aux fins de contester le licenciement.

Par jugement du 08 octobre 2018 le conseil de prud'hommes :

S'est déclaré compétent pour entendre 1'affaire opposant M. [Z] à la société Sovatra ;

A fixé le salaire de M. [Z] à la somme de 2 900,07 euros ;

A condamné la société Sovatra en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z]:

- 669,24 euros bruts au titre des salaires d'août 2017 ;

- 66,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 5 075,26 euros bruts au titre du préavis ;

- 504,52 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 41 941,38 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 25 octobre 2017 ;

- 1 200 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;

Avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du prononcé du jugement, soit 1e 8 octobre 2018 ;

Ordonné à M. [Z] de remettre à M. [Z] les documents suivants conformes à la décision :

-une attestation Pôle Emploi ;

-un bulletin de paie récapitulatif ;

Sous astreinte de 20 euros par jour et par document dans la limite de 30 jours à compter du 10ème jour suivant 1e prononcé du jugement ;

S'est réservé le droit de liquider1'astreinte ;

A débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

A débouté la société Sovatra de 1'intégra1ité de ses demandes ;

A ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

A mis les dépens à la charge de la partie défenderesse, y compris les frais d'exécution éventuels par huissier de justice.

M. [Z] a formé appel le 16 novembre 2018, appel partiel en ce que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sovatra.

Le 12 décembre 2019 M. [Z] a signifié l'acte d'appel et ses conclusions à la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société Sovatra, ainsi qu'à l'AGS CGEA Ile de France.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 mars 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de:

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 8 octobre 2018 en ce qu'il lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement.

L'infirmer sur les quantums alloués.

Statuant à nouveau, de fixer la créance de M. [Z] au passif de la liquidation de la société Sovatra aux sommes suivantes :

- 5 800,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 580,01 euros au titre des congés payés y afférents,

- 47 851,15 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Subsidiairement de confirmer les montants alloués par le conseil des prud'hommes d'Evry soit

- 5 075,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 504,52 euros au titre des congés payés y afférents,

- 41 941,38 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Sovatra aux sommes de :

- 61 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé les sommes de :

- 669,24 euros à titre de rappel de salaire d'août 2017,

- 66,92 euros à titre de congés payés y afférents.

Ordonner à Maître [E] [J] (SCP BTSG), ès-qualités de liquidateur, de remettre à M. [Z] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2020, l'AGS CGEA Ilde de France demande à la cour de :

Sur les demandes de M. [Z] :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sovatra à diverses créances au bénéfice de M. [Z],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.

En conséquence :

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Sur la garantie de l'AGS :

- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

La société BTSG, en la personne de Maître [J], en sa qualité de liquidateur de la société Sovatra a déposé au greffe des conclusions, notifiées par RPVA le 2 septembre 2020.

Par ordonnance du 3 décembre 2020, le magistrat en charge de la mise en état a dit irrecevables les conclusions du liquidateur de la société Sovatra.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

Par message du 9 mai 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sous forme de note en délibéré sur les demandes formées dans les conclusions déposées, compte tenu des termes de la déclaration d'appel.

Par note adressée par le RPVA le 18 mai 2022, l'appelant a indiqué que cette question relevait de la compétence du conseiller de la mise en état, que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ont un lien suffisant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour pouvoir être évoquées dans les conclusions.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.

Sur l'effet dévolutif de l'appel

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Contrairement à ce qu'indique l'appelant dans sa note en délibéré, la question de l'effet dévolutif, et de la saisine de la cour, relève de l'office de la cour d'appel, et non du conseiller de la mise en état.

L'acte d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement relatifs aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de remise des documents, de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré concernant ces dispositions.

Il ne s'agit pas de demandes nouvelles qui auraient un lien suffisant avec un chef de jugement critiqué et régulièrement soumis à l'examen de la cour, mais de chefs sur lesquels le conseil de prud'hommes a statué et pour lesquels l'appelant n'a pas formé de voie de recours.

En conséquence la cour n'est pas saisie par l'appelant de ces chefs de jugement. Elle est en revanche saisie de l'appel incident de l'AGS.

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

M. [Z] a été licencié pour faute grave, pour un abandon de poste depuis le 4 juillet 2017.

Le conseil de prud'hommes a retenu que la faute grave n'était pas caractérisée, l'absence de M. [Z] à son poste de travail ne pouvant être considérée comme injustifiée compte tenu de l'avis du médecin du travail, du fait que ce praticien a établi une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et qu'aucun recours régulier n'a été formé par l'employeur contre l'avis du médecin du travail.

Le conseil de prud'hommes a dit que l'employeur avait un motif réel et sérieux pour licencier M. [Z] en respectant ses obligations légales et qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse pour débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'AGS fait valoir que les missions de chef de chantier de M. [Z] étaient compatibles avec son état de santé de sorte qu'il aurait dû reprendre son poste au terme de son arrêt maladie ou fournir un justificatif d'absence, la mise en demeure de l'employeur étant restée vaine.

L'avis rendu par le médecin du travail est expressément un avis d'inaptitude définitive de M. [Z] au poste de travail de chef de chantier, rendu après examen de poste, et non un avis d'aptitude sous réserve. Si l'employeur entendait contester cet avis il lui appartenait de saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, ce qui n'a pas été effectué.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail la société Sovatra devait ainsi proposer à M. [Z] un autre poste au sein de l'entreprise, qui aurait pris en compte les conclusions du médecin du travail. Elle ne pouvait licencier M. [Z] qu'en cas d'impossibilité de reclassement, ou de refus par le salarié du poste proposé.

Comme le soutient M. [Z], le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 4 juillet 2017 indiquait qu'il ne percevrait aucune rémunération liée à son activité salariée, absence de perception de salaire dont l'employeur avait connaissance dès lors qu'il a signé le volet de l'attestation le concernant.

M. [Z] a toujours avisé son employeur de sa situation et du motif pour lequel il ne se présentait pas. La mise en demeure adressée par la société Sovatra au salarié destinée à une reprise de son poste et qu'il justifie de ses absences, et non afin d'envisager sa situation professionnelle ultérieure.

M. [Z] n'a commis aucune faute en ne se présentant pas dans les locaux de l'entreprise, comportement qui ne constitue pas un motif de licenciement.

Le licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le conseil a condamné l'employeur à verser à M. [Z] une indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement, dont les montants alloués ne sont pas contestés par l'AGS.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

L'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois. Le jugement qui a condamné la société Sovatra à verser le rappel de salaire correspondant et les congés payés afférents sera confirmé de ce chef.

L'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1226-15 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

M. [Z] était âgé de 59 ans au moment du licenciement et percevait un salaire mensuel de 2 900,07 euros. Il a perçu des indemnités journalières dégressives puis l'allocation adulte handicapé.

Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à la somme de 45 000 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la société Sovatra.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

La société Sovatra doit être condamnée d'office au remboursement à Pôle Emploi des prestations qui auraient été versées à M. [Z] à hauteur d'un mois. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la société Sovatra.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

M. [Z] ne produit pas d'élément démontrant la réalité d'un préjudice moral. Le jugement qui a débouté le salarié de cette demande d'indemnisation sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS

Les créances dues au titre du contrat de travail ont leur origine avant le jugement de liquidation judiciaire.

L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L. 3235-8 et D 3253-5 du code du travail.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société BTSG, en la personne de Maître [J], en sa qualité de liquidateur de la société Sovatra, qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant sur les chefs dévolus,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE au passif de la liquidation de la société Sovatra les créances suivantes :

- 45 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le remboursement à Pôle Emploi des prestations versées à M. [Z] dans la limite d'un mois,

DIT la présente décision opposable à l'AGS Ile de France Ouest, qui doit sa garantie dans les limites et conditions des articles L. 3235-8 et D 3253-5 du code du travail,

CONDAMNE la société BTSG, en la personne de Maître [J], en sa qualité de liquidateur de la société Sovatra, aux dépens,

CONDAMNE la société BTSG, en la personne de Maître [J], en sa qualité de liquidateur de la société Sovatra, à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/13101
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;18.13101 ?
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