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20/06/2022 | FRANCE | N°20/15458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 20 juin 2022, 20/15458


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 20 JUIN 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15458 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR35



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/00036





APPELANTES



S.A. MMA IARD



S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



Ayant

son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 440 048 882



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034



Représentée par Me Del...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 20 JUIN 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15458 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR35

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/00036

APPELANTES

S.A. MMA IARD

S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 440 048 882

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Me Delphine MABEAU de la SCP RAFFIN et Associés, toque : P33

INTIME

Monsieur [R] [O]

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 2]

né le 01 Février 1942 à MONTEGRON

Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, président

Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère

M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juin 2009, M. [R] [O], par l'intermédiaire de son conseiller en investissement financier (CIF), a souscrit la somme de 18.050 euros dans un produit ''Solaire 5" , commercialisé par la société à responsabilité limitée Gesdom, réparti sur les comptes courants de sociétés en nom collectif ayant pour objet l'acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion, destinés à la location pour l'exploitation de centrales électriques.

Le 11 février 2010, M. [R] [O], par l'intermédiaire de son CIF, a souscrit une autre somme de 17.829 euros dans un produit ''Sunra Girardin" , également commercialisé par la société Gesdom et ayant pour objet l'acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion pour l'exploitation de centrales électriques.

Ces deux souscriptions ont été réalisées afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, prévue par la loi dite Girardin et l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI). M. [R] [O], qui a souscrit pour chaque dossier un contrat d'assistance administrative et fiscale « Simpladmi » auprès de la société Diane, lui a également réglé des frais de dossier.

La société Diane a adressé à M. [R] [O] le 22 avril 2010 une attestation fiscale certifiant la souscription de parts des sociétés Sunenergy 22 à 24, destine'e a' l'administration fiscale, le priant de reporter sur sa déclaration une réduction d'impôt sur les revenus perçus en 2009 de 23 750 euros. Toutefois, le 12 décembre 2012, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu perçu en 2009 à concurrence de 23 750 euros en principal, 2 850 euros d'intérêts moratoires et 2 375 euros de majoration, soit la somme de 28 975 euros, au motif que l'avantage n'était éligible qu'à partir du moment où l'investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès d'Electricité de France (EdF) dans l'année de l'investissement, et que ces demandes n'avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2009. Après le rejet de ses observations et de sa réclamation contentieuse, M. [R] [O] a obtenu le report de l'avantage fiscal sur l'année 2010 à hauteur de 8.458 euros et sur l'année 2011 à hauteur de 4.229 euros, réglant la somme de 11.063 euros au titre de la rectification.

Pour le second dossier, la société Diane a adressé à M. [R] [O] le 17 mai 2011 une attestation fiscale certifiant la souscription de parts des sociétés en nom collectif Sunra 01 à 03, destinée à l'administration fiscale, le priant de reporter sur sa déclaration une réduction d'impôt sur les revenus perçus en 2010 de 25 111 euros. A nouveau, le 23 mai 2013, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu perçu en 2010 de 25 138 euros en principal, 2 313 euros d'intérêts moratoires et 2 514 euros de majoration, soit la somme de 29 965 euros, au même motif que l'avantage n'était éligible qu'à partir du moment où l'investissement conduisait a' une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès de la société EdF dans l'année de l'investissement, et que ces demandes n'avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2010. L'administration fiscale a mis en recouvrement l'imposition supplémentaire le 27 novembre 2014.

Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant.

Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal mixte de Saint-[R] de la Réunion a placé en redressement judiciaire la société Gesdom, converti en liquidation judiciaire le 26 septembre 2019.

Le 28 décembre 2017, M. [R] [O] a assigné la société anonyme MMA Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés Diane et Gesdom, en réparation de son préjudice né du redressement fiscal.

Par conclusions remises au greffe le 24 juillet 2019, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement au litige.

Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

-Reçoit l'intention volontaire de la société d'assurance mutuelle MMA lard Assurances Mutuelles aux droits de la compagnie Covéa Risks ;

-Condamne in solidum les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] la somme de 7.738 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement effectué en 2009 en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société Diane ;

-Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] la somme de 20.343 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement effectué en 2010 en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société Diane ;

-Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnité réparant le préjudice moral ;

-Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2017 ;

-Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;

-Dit que le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat numéro 120.137.363 sont opposables à M. [R] [O] sous réserve qu'ils ne soient appliqués qu'à l'ensemble des réclamations résultant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable dans l'outre-mer commercialisés, respectivement, en 2009 et en 2010, par la société Gesdom et réalisés par la société Diane ;

-Dit n'y avoir lieu à séquestre ;

-Déboute M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse (société d'exercice libéral par actions simplifiée Tisias), avocat au barreau de Paris ;

-Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonne l'exécution provisoire ;

-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 octobre 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks ont interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions du 4 mars 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks demandent à la cour :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances,

-Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2020.

A titre principal :

-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de ses demandes au titre d'un prétendu manque à gagner, des intérêts de retard et des frais du conseiller en investissement fiscal ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive ;

-Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance ;

A titre subsidiaire :

-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté l'application du contrat souscrit par la Cncif auprès de Covea Risks (police n°112.788.909) qui n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la société Diane, ni la société Gesdom n'ayant exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers ;

-Juger que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1.250.000 euros de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation) ;

-Condamner M. [O] à restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement dont appel, au titre de la police n°120.137.363, dont le plafond était déjà épuisé soit la somme de 35.518,95 euros, sauf à parfaire,

A titre infiniment subsidiaire, et si la cour retenait l'application de la police Cncif (police n° 112.788.909) et de la police monteur (police n° 120.137.363) :

En ce qui concerne l'ensemble des polices,

-Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a limité l'application des plafonds de garanties aux seules réclamations résultant des investissements commercialisés en 2009 et en 2010 ;

-Juger qu'il convient d'appliquer un même et seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l'année de l'investissement ;

-Juger que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation ;

En ce qui concerne la police n°112.788.909,

-Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Diane et/ou de la société Gesdom au titre du contrat Cncif dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;

-Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Diane et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

-Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [O], formées pendant la période de garantie subséquente ;

-Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la Sarl Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl Diane et/ou Gesdom et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;

En ce qui concerne la police n°120.137.363,

-Juger que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1.250.000 euros de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation) ;

-Subsidiairement : désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

-Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [O], formées pendant la période de garantie subséquente ;

-Juger encore plus subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la société Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel.

En ce qui concerne la police n°114.247.742,

-Juger que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 2.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts

-Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

-Subsidiairement : juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n'a pas vocation à s'appliquer ;

-Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des compagnies MMA Iard, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom ;

En tout état de cause,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive ;

-Débouter l'investisseur de son appel incident

-Débouter l'investisseur de sa demande au titre d'un prétendu appel abusif

-Condamner M. [O] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner M. [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par maître Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 11 février 2022, M. [R] [O] demande à la cour :

-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Diane et le réformer en ce qu'il a exclu celle de la société Gesdom, et, statuant à nouveau, constater que M. [R] [O] dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Diane et de la société Gesdom ;

-Le réformer s'agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [R] [O] à 16.288 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2009 et à 29.938 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010 et à 3.000 euros pour le préjudice immatériel ;

-Le confirmer en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité de la société Diane au titre de la police Diane n° 120.137.363,

-Le réformer en ce qu'il a exclu l'application de la police Cncif n° 112.788.909 à la responsabilité de la société Diane,

-Y ajouter la garantie de la responsabilité de la société Gesdom,

et, statuant à nouveau,

-Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] les sommes suivantes : 16.288 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2009, 29.938 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010, 3.000 euros pour le préjudice immatériel, en garantie de la responsabilité de : la société Gesdom en application de la police Cncif n° 112.788.909 et de la police Gesdom n°114.247.742, la société Diane en application de la police Cncif n° 112.788.909 et de la police Diane n° 120.137.363, et ce, sans que le plafond de la police Cncif n° 112.788.909 soit opposable à M. [R] [O] ;

-Le confirmer en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard au taux légal au jour de l'assignation, soit le 28 décembre 2017, et qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

-Le confirmer en ce qu'il a globalisé les sinistres par année et que, par suite, aucune franchise individuelle n'est opposable à M. [R] [O] et qu'il ne peut lui être opposé qu'un plafond de garantie par année ;

-Dire que les indemnités allouées à M. [R] [O] s'imputeront d'abord la police n°112.788.909 (Cncif), puis sur la police n° 114.247.742 (Gesdom) et enfin sur la police n° 120.137.363 (Diane) ;

-Confirmer le premier juge en ce qu'il a refusé d'ordonner un séquestre ;

-Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] la somme de 2.000 euros pour appel abusif ;

-Le confirmer en ce qu'il a condamné l'assureur à payer une indemnité pour les frais irrépétibles et, pour la procédure d'appel, condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la responsabilité civile des sociétés Gesdom et Diane et le préjudice qui en résulte

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que M. [R] [O] ne détient aucune créance de responsabilité à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom au motif qu'aucune faute de leur part n'est rapportée. S'agissant de la société Diane, le montage était valide au motif que les conditions d'éligibilité au bénéfice de la loi Girardin étaient réunies au moment où la société Diane a monté le produit fiscal litigieux. Les demandes de raccordement ont été reportées par EdF suite au moratoire imposé par le législateur. M. [R] [O] a bénéficié d'un avantage fiscal, bien que différé, au titre de l'exercice fiscal 2009. Il n'est pas démontré que le caractère partiel de la réduction reportée serait lié à une faute de la société Diane. S'agissant de la société Gesdom, sa responsabilité ne peut être recherchée au motif qu'elle n'a pas contracté avec M. [R] [O]. Elle n'a commis aucune faute en ce qu'elle n'avait aucune obligation de suivi et d'exécution du programme. Elles contestent les préjudices allégués par M. [R] [O]. L'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel lorsque celle-ci ne procède pas à une confirmation pure et simple du jugement.

M. [R] [O] fait valoir, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, que la responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom est engagée. Leurs rôles dans le montage étaient interdépendants et elles ont méconnu leur obligation contractuelle principale tenant à s'assurer de la solidité juridique du montage, en raison de l'absence de dépôt auprès d'EdF d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau le 31 décembre au plus tard de l'année de l'investissement. Les sociétés Diane et Gesdom ont empêché M. [R] [O] d'obtenir l'intégralité de l'avantage fiscal espéré l'année pour laquelle elle avait contracté. Aucune clause ne saurait exonérer ou limiter la responsabilité des sociétés Diane et Gesdom. L'administration n'a pas opéré un revirement soudain de sa jurisprudence, fruit d'une évolution impropre à caractériser un fait exonératoire. Elle n'a pas déchargé les monteurs de leur responsabilité. Il sollicite, au visa de l'ancien article 1149 du code civil, la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis. Les intérêts moratoires doivent courir à compter de l'assignation.

Ceci étant exposé,

A/Sur la créance de responsabilité civile

M. [R] [O] a souscrit deux investissements éligibles au dispositif Girardin en 2009 et en 2010. L'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt en considérant que ces deux investissements n'étaient pas éligibles aux dispositions prévues par l'article 199 undecies B du CGI.

M. [R] [O] sollicite, au visa de l'article 1147 du code civil, alors applicable, l'engagement des responsabilités civiles des sociétés Diane et Gesdom. Il fait grief aux sociétés Diane et Gesdom d'avoir manqué à leurs obligations, soit de conseil, soit de monteur, soit de commercialisateur, soit de gestion.

S'agissant de la responsabilité de la société Diane, à la date des souscriptions, la société Diane se présente comme un cabinet de CIF. En l'espèce, il est acquis que la société Diane a agi en qualité de monteur du produit de défiscalisation soumis à la loi Girardin et qu'elle s'est engagée dans le suivi de l'exécution du produit qu'elle a élaboré. Elle s'est également engagée auprès des souscripteurs à traiter les appels de cotisations émanant des organismes sociaux et notamment à assister l'investisseur en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conférée.

A ce titre, en prévision de chaque déclaration sur le revenu 2009 et 2010, la société Diane a transmis l'attestation fiscale exigée par le législateur. En qualité de monteur, il appartenait à la société Diane de s'assurer que les conditions requises par la loi, et notamment celles de l'article 199 undecies B du CGI, étaient réunies au moment des deux souscriptions.

L'investisseur estime que la société Diane a manqué à son obligation essentielle, puisque le produit qu'elle a conçu n'a aucunement répondu à la qualité qu'il devait avoir. Il lui reproche de ne pas avoir fourni un investissement remplissant les conditions légales et de ne pas avoir proposé un investissement de substitution comme prévu dans le dossier de souscription. La société Diane devait connaître la position de l'administration fiscale.

La souscription litigieuse est intervenue en 2009 et en 2010. Les dispositions fiscales en vigueur relevaient de l'article 199 undecies B du CGI et de l'instruction administrative du 30 janvier 2007 qui fixait la date d'éligibilité à la réduction d'impôt à la date de livraison, au sens de l'article 1604 du code civil. De fait, le montage proposé par la société Diane était valide dans la mesure où il se conformait aux conditions d'éligibilité pour bénéficier de la loi Girardin.

Si l'administration a introduit en 2013 une nouvelle condition aux critères d'exigibilité en vigueur, il n'est produit aucun texte ou décision administrative établissant une remise en cause des modalités de l'investissement au cours des années précédentes. De ce point de vue, si M. [R] [O] fait valoir une 'jurisprudence intervenue sur une situation datant du début des années 2000', il n'a produit à son soutien qu'une question parlementaire datant du 11 juin 2013 (pièce 60) et un extrait du Lamy Fiscal 2009. Les décisions existantes sont divergentes. La doctrine est stable. L'interprétation retenue par l'administration fiscale a été contestée au regard de la définition donnée par le législateur du caractère productif de l'investissement. Le débat a été définitivement fixé en faveur du raccordement des installations au réseau électrique à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 avril 2017.

Il en résulte que l'absence d'anticipation de la remise en cause des conditions ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut être reprochée à la société Diane.

La société Diane s'est également engagée sur un plan opérationnel à assurer le suivi de l'investissement outre-mer, à travers les différentes sociétés qu'elle avait créées, et de l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt. Les SEP étaient gérées par la société Diane qui répartissait les fonds souscrits entre les différentes sociétés Sunenergy et Sunra. La société Diane s'était notamment engagée à vérifier l'acquisition des centrales photovoltaïques et à consentir un contrat de location pour l'exploitation des centrales.

Dans le cadre du contrat 'Simpladmi', la société Diane s'était engagée à réaliser des prestations administratives et fiscales au profit du bénéficiaire des parts de SEP. A ce titre, elle a fourni à M. [R] [O] deux attestations fiscales le 22 avril 2010 et le 17 mai 2011. L'attestation fiscale du 22 avril 2010 mentionne  que « le montant à reporter sur votre déclaration 2042 est de 23 750 euros » (pièce 2).

Mais la société Diane ne pouvait considérer que l'activité avait commencé, faute de dépôt de demande de raccordement. En effet, le dossier complet de demande de raccordement n'était pas déposé auprès d'Edf au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la faute commise par la société Diane engageant sa responsabilité contractuelle.

S'agissant de la responsabilité de la société Gesdom, il est établi que l'investissement a été proposé par la société Institut du patrimoine et non par la société Gesdom, laquelle a commercialisé le produit de défiscalisation monté par le cabinet Diane. Ainsi que l'a relevé le tribunal, si le dossier de souscription comporte en en-tête le nom de Gesdom, toutes les obligations sont clairement souscrites par la société Diane. Les conditions générales ne remettent pas en cause le contenu des obligations, dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer son implication dans le montage. Au contraire, ces dispositions délimitent son rôle d'intermédiaire, en précisant le rôle dévolu au cabinet Diane, percepteur des fonds et gérant des SEP.

Si M. [R] [O] verse aux débats la brochure présentant la société Gesdom, une « note explicative » et ses propositions commerciales pour rechercher la responsabilité de la société Gesdom, cette brochure n'est pas un document contractuel permettant d'engager la société Gesdom, en tant que partie au montage. La référence à un site www.gesdom qui hébergerait des documents téléchargeables est inopérante puisque les attestations fiscales sont expressément signées « cabinet Diane » avec un en-tête « Cabinet Diane [Adresse 3] » et des références Siret, Cncif et Orias qui la concernent uniquement.

Il y a lieu de confirmer que la société Gesdom est intervenue en qualité de simple intermédiaire, lors de la souscription, et que son rôle s'est arrêté à ce stade. Sa responsabilité ne peut être engagée.

Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs.

B/Sur le préjudice

La demande des sociétés MMA Iard de minorer le montant du préjudice par la possibilité d'un report de l'avantage fiscal ne peut prospérer. Les deux avantages fiscaux devaient être productifs respectivement à compter des 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 et la société Diane n'a ni informé le souscripteur de la caducité de la réservation engagée, ni proposé un investissement alternatif.

Il ne s'agit pas d'indemniser une perte de chance d'avoir réalisé l'avantage fiscal soumis à aléa, mais de réparer le préjudice matériel, distinct, en lien direct avec la faute commise par la société Diane, constitué des deux sommes investies en pure perte, 18 050 euros et 17 829 euros. En conséquence le préjudice dont a été la victime M. [D] [I], à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, doit être fixé aux sommes de 18 050 euros et 17 829 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, date de l'assignation devant les premiers juges.

Le tribunal a retenu les demandes portant sur les dommages-intérêts pour préjudice matériel, mais les a évaluées aux sommes de 7 738 euros au titre de l'investissement réalisé en 2009 et 20 343 euros au titre de l'investissement réalisé en 2010. Pour 2009, le tribunal a retenu à tort la réalisation d'un report les années suivantes et des majorations résultant de la proposition de rectification. Pour 2010, il a également retenu à tort des majorations. Dès lors que le produit dans lequel M. [R] [O] a investi est soumis à un aléa, susceptible d'être remis en cause, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de fixer le préjudice matériel aux sommes de 18 050 euros et 17 829 euros.

Si M. [R] [O] fait valoir un « préjudice immatériel » de 3 000 euros, il n'y a pas lieu de retenir l'allocation d'un préjudice moral qui serait lié à la procédure de redressement fiscal sous la forme de « tracas », comme l'ont relevé à tort les premiers juges.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.

Sur les garanties d'assurance

A titre subsidiaire, les sociétés MMA Iard font valoir, s'agissant de la société Diane, que la police n°112.788.909 n'est pas mobilisable au motif que la responsabilité de la société Diane est engagée en raison de l'activité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation, non couverte au titre de la garantie, et non sur sa qualité de CIF. La garantie n°120.137.363 ne peut être appliquée, son plafond étant épuisé. L'activité de la société Gesdom, qui n'est pas intervenue en qualité de CIF, n'est pas garantie par la police Cncif.

M. [R] [O] fait valoir que la police Cncif n°112.788.909 est applicable au motif que la responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom a pour origine une erreur commise sur le fait générateur de la réduction d'impôt. La police couvre les activités d'ingénierie financière et les opérations outre-mer. Aucune des exclusions stipulées dans le contrat ne sont applicables. S'agissant de la police Gesdom n°114.247.742, aucune exclusion stipulée n'est applicable. S'agissant de la police Diane n°120.137.363, l'activité réalisée est couverte, la société Diane engageant sa responsabilité civile en raison d'une erreur ou d'une négligence et aucune exclusion en garantie ne s'appliquant. Il conteste l'épuisement de la police, tel qu'allégué par les sociétés MMA Iard.

Ceci étant exposé,

M. [R] [O] sollicite la garantie accordée par la compagnie MMA Iard à la société Diane, au titre des polices d'assurance « Cnicf » n°112.788.909 (police souscrite par le CNIF pour Diane), n° 120 137 363 (police spécifique souscrite par Diane), et n°114.247.742 (police souscrite spécifiquement par Gesdom), au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Il résulte tout d'abord de la solution adoptée que la demande de garantie au titre de la police d'assurance n°114.247.742 souscrite par la société Gesdom ne peut prospérer.

Le jugement sera confirmé sur ce chef.

S'agissant de la société Diane, M. [R] [O] demande la garantie de la police n°112.788.909 au motif qu'elle a agi en qualité de CIF. S'il est acquis que la société Diane est inscrite en sa qualité de CIF et qu'elle a souscrit à ce titre la police d'assurance n°112.788.909, il lui incombe de démontrer que cette police couvre les fautes commises par la société Diane dans le cadre de l'opération critiquée.

En l'espèce, la société Diane est intervenue en qualité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer. Elle n'a pas eu de contact direct avec le souscripteur.

La police n°112.788.909 vise parmi les activités assurées : « les activités d'ingénierie financière et l'assistance ou l'accompagnement concernant les déclarations fiscales ». Mais l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées. Le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de CIF, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, ce qui écarte l'application de la garantie au cas présent.

Le jugement sera infirmé sur ce chef.

La police n°120 137 363, souscrite par la société Diane en qualité de monteur, est applicable aux demandes de M. [R] [O].

Le jugement sera confirmé sur ce chef.

Sur les limitations de garanties

A titre infiniment subsidiaire, les sociétés MMA Iard font valoir que la police n°112.788.909, laquelle n'est pas applicable, est limitée à un plafond de 3.000.000 euros par sinistre, applicable à l'ensemble des réclamations, lesquelles ne forment qu'un seul et même sinistre, quelle que soit l'année de l'investissement. Elles sollicitent l'application de la franchise de 15.000 euros et la désignation d'un séquestre. S'agissant de la police n°120.137.363, cette garantie étant épuisée, aucune condamnation supplémentaire ne peut être prononcée. Elles sollicitent la globalisation des sinistres et l'application de la franchise de 20.000 euros. S'agissant de la société Gesdom, la police n°114.247.742 est limitée à un plafond de 2.000.000 euros. Elles sollicitent la globalisation du sinistre et la désignation d'un séquestre. A titre subsidiaire, elles sollicitent l'application de la franchise d'un montant de 20.000 euros.

M. [R] [O] fait valoir qu'aucun plafond de garantie stipulée aux termes de la police Cncif n°112.788.909 ne peut lui être opposé, l'activité d'ingénierie financière n'étant pas plafonnée aux termes du contrat. Il conteste l'épuisement de la police n°120.137.363 et sollicite, au visa de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, que la globalisation des sinistres soit réalisée par année au motif que l'erreur sur le fait générateur est liée à l'année de l'investissement, ainsi que l'application d'une seule franchise et d'un seul plafond quel que soit le nombre de réclamations. Il sollicite que les indemnités lui soient allouées par priorité par ordre décroissant des plafonds de garanties et qu'aucun séquestre ne soit ordonné.

Ceci étant exposé,

L'article L. 124-1-1 du code des assurances dispose que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »

La Cour de cassation retient que le fait générateur doit s'entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune.

Les différentes réclamations formées à l'encontre de la responsabilité de la société Diane ont la même cause, à savoir de ne pas s'être assurée de l'éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EdF.

Il y a lieu par conséquent de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont retenu une globalisation en application de l'article L. 124-1-1 du code des assurances.

Il se déduit des constats précédents que les polices n°114.247.742 et n°112.788.909 n'étant pas applicables au litige, les demandes relatives à la limitation de leurs garanties doivent être rejetées.

La police de l'assurance responsabilité civile de la société Diane n°120.137.363 s'applique au litige. S'agissant du plafond de garantie, il résulte de la clause prévue au contrat que le plafond de garantie de 1 250 000 euros est celui en vigueur au jour de la première réclamation et qu'il ne s'applique qu'aux sinistres constituant une succession d'événements trouvant leur origine dans la même cause. La franchise de 20 000 euros reste à la charge de la société Diane.

La demande de séquestre ne pourra prospérer compte-tenu de l'état d'ancienneté du litige et de son avancée.

En l'espèce, le plafond de 1 250 000 euros est opposable aux tiers lésés et donc à M. [R] [O]. Toutefois, il résulte d'éléments probants produits par les sociétés MMA Iard que la garantie n°120.137.363 doit être considérée comme épuisée à ce jour.

Il convient en conséquence de constater l'épuisement de la garantie de la police monteur n°120 137 363 et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamner in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile.

La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des sociétés MMA Iard une faute de nature à dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [R] [O].

Les sociétés MMA Iard, parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application de la police n°112.788.909, condamné in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] 7 738 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, au titre de son investissement fait en 2009, 20 343 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, au titre de son investissement fait en 2010, 1.500 euros au titre de l'indemnité réparant le préjudice moral ;   

Statuant à nouveau sur ces chefs,

DIT n'y avoir lieu à fixer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral au bénéfice de M. [R] [O] ;

DIT que la police « Cncif » n°112.788.909 n'est pas applicable au présent litige ;

DIT applicable au présent litige la police responsabilité civile n°120 137 363 ;

FIXE le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles au bénéfice de M. [R] [O] aux sommes de 18 050 et 17 829 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 ;

CONSTATE l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n°120 137 363 ;

DIT n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/15458
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;20.15458 ?
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