REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 20 JUIN 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/08610 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7FW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 9ème chambre - 3ème section - RG n° 18/02103
APPELANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
SIRET n° 440 048 882,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SIRET n° 775 652 126
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Delphine MABEAU substituant Me Guillaume RENAULT, tous deux de la SCP RAFFIN & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque P133
Toutes deux venant aux droits de la compagnie COVEA RISS suite à une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance.
INTIMÉ
Monsieur [C] [O]
Né le 11 Mars 1962
Informaticien
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre,
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [H] [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Edouard LOOS, président de chambre et par Sylvie MOLLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juin 2009, monsieur [C] [O], par l'intermédiaire de son conseiller en investissement financier (CIF), a souscrit la somme de 15.010 euros dans un produit ''portefeuille solaire", commercialisé par la société à responsabilité limitée Gesdom, réparti sur les comptes courants de sociétés en nom collectif ayant pour objet l'acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion, destinés à la location pour l'exploitation de centrales électriques. Il a souscrit un contrat d'assistance administrative et fiscale nommé « Simpladmi » auprès de la société à responsabilité limitée [E].
Au cours de l'année 2010, monsieur [C] [O], également par l'intermédiaire de son CIF, a à nouveau souscrit la somme de 15.147 euros dans un produit 'portefeuille de SEP Sunra' commercialisé par la société Gesdom, avec le même contrat d'assistance administrative et fiscale « Simpladmi » auprès de la société [E].
Ces deux souscriptions ont été réalisées afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, prévue par la loi dite Girardin et l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI).
Pour la première souscription, la société [E] a adressé à monsieur [C] [O] le 22 avril 2010 une attestation fiscale certifiant la souscription de parts des sociétés en nom collectif Sunenergy 127, Sunenergy 128 et Sunenergy 129, destinée à l'administration fiscale, le priant de reporter sur sa déclaration une réduction d'impôt sur les revenus perçus en 2009 de 19.750 euros.
Le 15 octobre 2012, l'administration fiscale a notifié à monsieur [C] [O] une proposition de rectification de son impôt sur le revenu perçu en 2009, à concurrence de la somme de 17.676 euros en principal, 1.967 euros d'intérêts moratoires et 1.768 euros de majoration, pour un montant total de 21.411 euros, au motif que l'avantage n'était éligible qu'à partir du moment où l'investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès d'Electricité de France (EdF) dans l'année de l'investissement, et que ces demandes n'avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2009. L'administration fiscale a mis en recouvrement l'imposition supplémentaire par avis du 30 avril 2013, pour la somme de 21.411 euros, outre une majoration de recouvrement de 2.141 euros.
Pour la seconde souscription, la société [E] lui a adressé le 17 mai 2011 une attestation fiscale certifiant la souscription de parts des sociétés en participation Sunra 16, Sunra 17 et Sunra 18, destinée à l'administration fiscale, le priant de reporter sur sa déclaration une réduction d'impôt sur les revenus perçus en 2010 de 20.749 euros.
Le 21 juin 2013, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de son impôt sur le revenu perçu en 2010 à concurrence des sommes de 20.749 euros en principal, 1.992 euros d'intérêts moratoires et 2.075 euros de majoration, pour le même motif que l'avantage n'était éligible qu'à partir du moment où l'investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques et que les demandes n'avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2010. Monsieur [C] [O] a été destinataire d'un avis supplémentaire d'impôt sur les revenus perçus en 2010 pour un montant de 24.816 euros et une majoration de recouvrement de 2.482 euros.
Monsieur [C] [O] a formé une requête devant le tribunal administratif, rejetée par jugement du 21 mai 2015, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 4 mai 2016. L'administration fiscale a procédé le 21 octobre 2015 à une remise gracieuse de la majoration d'assiette à hauteur de 1.945 euros au titre de l'année 2009 et de 2.283 euros au titre de l'année 2010, outre une remise partielle des majorations de recouvrement à hauteur de 2.936 euros.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [E] en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal mixte de Saint-Pierre de la Réunion a placé en redressement judiciaire la société Gesdom, converti en liquidation judiciaire le 26 septembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 13 février 2018, monsieur [C] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société anonyme MMA Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés [E] et Gesdom.
Par conclusions du 7 septembre 2018, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement au litige.
Par jugement rendu le 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Reçoit l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles aux droits de la Compagnie Covea risks ;
- Constate que la société à responsabilité limitée [E] a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- Dit applicable à la cause les polices n°112.788.909 et n°120.137.363 ;
- Constate que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société [E] afférents à l'acquisition de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion par mise en commun au travers de sociétés de portage pour bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu'au final l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, 2009, présente un caractère sériel ;
- Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, ces dernières dans les limites de la garantie prévue à la police n°112.788.909 et à la police n°120.137.363 comprenant, la première, un plafond de garantie de 3.000.000 d'euros, et une franchise de 15.000 euros, la seconde, un plafond de garantie de 1.250.000 euros, et une franchise de 20.000 euros, à payer à monsieur [C] [O] 15.010 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, au titre de son investissement fait le 7 juin 2009 du produit monté par la société à responsabilité limitée [E], avec intérêts au taux légal dès le 13 février 2018;
- Constate que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société [E] afférents à l'acquisition de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion par mise en commun au travers de sociétés de portage pour bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu'au final l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, 2010, présente un caractère sériel ;
- Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, ces dernières dans les limites de la garantie prévue à la police n°112.788.909 et à la police n°120.137.363 comprenant, la première, un plafond de garantie de 3.000.000 d'euros, et une franchise de 15.000 euros, la seconde, un plafond de garantie de 1.250.000 euros, et une franchise de 20.000 euros, à payer à monsieur [C] [O] 15.147 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, au titre de son investissement fait en 2010 du produit monté par la société à responsabilité limitée [E], avec intérêts au taux légal dès le 13 février 2018 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Rejette le surplus des demandes en dommages-intérêts formées par monsieur [C] [O] ;
- Rejette la demande de séquestre formée par la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles ;
- Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à payer à monsieur [C] [O] 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
- Autorise maître [X] [J] à recouvrer directement contre elles les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juillet 2020, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks, ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 10 mars 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances,
-Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de ses demandes au titre des sommes investies, d'un prétendu manque à gagner, des intérêts de retard et des majorations ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive ;
- Débouter l'investisseur de sa demande au titre des frais d'un avocat fiscaliste ;
- Débouter l'investisseur de sa demande au titre d'un prétendu appel abusif ;
- Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance ;
- Déduire de toute éventuelle condamnation les dégrèvements et remises dont a bénéficié Monsieur [O] ;
- Débouter l'investisseur de ses demandes au titre de l'investissement 2009, Monsieur [O] ayant contribué à la réalisation de son préjudice en s'abstenant de solliciter le report de l'avantage fiscal par voie contentieuse, tel qu'il lui était proposé par l'administration fiscale ;
A titre subsidiaire :
- Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a retenu l'application du contrat souscrit par la Cncif auprès de Covea Risks (police n°112.788.909) qui n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la société [E], ni la société Gesdom n'ayant exercé une activité de conseiller en investissements financiers.
- Juger que le contrat souscrit par la société [E] auprès de Covea Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, dès lors que le plafond de garantie d'un montant de 1.250.000 euros est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne pouvant être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation),
- Condamner monsieur [O] à restituer la part des condamnations qui lui ont été versées en exécution du jugement dont appel, au titre de la police n° 112.788.909, soit la somme de 18.084,93 euros, sauf à parfaire,
A titre infiniment subsidiaire :
En ce qui concerne l'ensemble des polices,
-Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a limité l'application des plafonds de garanties aux seules réclamations résultant des investissements commercialisés en 2009 et aux réclamations résultants des investissements commercialisés en 2010 ;
- Juger qu'il convient d'appliquer un même et seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l'année de l'investissement ;
- Juger que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation.
En ce qui concerne la police n°112.788.909,
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a estimé que l'activité de la société [E] était couverte par le plafond de garantie ;
-Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl [E] et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat Cncif dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que [E] a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
-Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl [E] et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de monsieur [O], formées pendant la période de garantie subséquente ;
- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la Sarl [E] et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles dans le cas où le tribunal devrait retenir la responsabilité de la Sarl [E] et/ou Gesdom et si le tribunal ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n°120.137.363,
-Juger que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1.250.000 euros de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation),
-Dans l'hypothèse où la cour désignerait un séquestre, juger que l'intimé ne pourra se prévaloir valoir du titre exécutoire constatant le montant de sa créance que dans le cadre de la répartition des sommes au marc le franc à intervenir sous l'égide du séquestre qui viendrait à être désigné ;
Subsidiairement,
-Juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°120.137.363 n'a pas vocation à s'appliquer ;
-Juger encore plus subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl [E], doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl [E] et si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n°114.247.742,
-Constater que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 2.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ;
-Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
Subsidiairement,
-Juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n'a pas vocation à s'appliquer ;
-Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des compagnies MMA Iard, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom.
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive de l'assureur ;
- Débouter l'intimé de son appel incident ;
- Condamner monsieur [O] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner madame [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mars 2022, monsieur [C] [O] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juin 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [E] et le réformer en ce qu'il a exclu celle de la société Gesdom, et, statuant à nouveau, déclarer que monsieur [C] [O] dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société [E] et de la société Gesdom ;
-Le réformer s'agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par monsieur [C] [O] à 26.480 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2009, à 22.521 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010 et à 3.000 euros pour le préjudice immatériel ;
-Le confirmer en ce qu'il a condamné l'assureur à garantir la responsabilité de la société [E] au titre du contrat d'assurance n°120.137.363 et du contrat d'assurance n° 112.788.909 opposables à monsieur [O] ,
- Y ajouter la garantie de la responsabilité civile de la société Gesdom, et statuant à nouveau,
Et, statuant à nouveau,
-Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à monsieur [C] [O] les sommes suivantes : 26.480 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2009, 22.521 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010, 3.000 euros pour le préjudice immatériel en garantie de la responsabilité de la société Gesdom en application de la police Cncif n° 112.788.909 et de la police Gesdom n°114.247.742, la société [E] en application de la police Cncif n° 112.788.909 et de la police [E] n° 120.137.363, et ce, sans que le plafond de la police Cncif n° 112.788.909 soit opposable à monsieur [C] [O], et pour la police n° 112.788.909, avec un plafond de 3.000.000 euros pour les montages 2008 et de 4.000.000 euros pour les montages 2009 et 2010 ;
- Le confirmer s'agissant des intérêts de retard en ce qu'il a déclaré que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 13 février 2018, et seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Le confirmer en ce qu'il a ordonné la globalisation des sinistres par année ;
- Dire que les indemnités allouées à monsieur [C] [O] s'imputeront d'abord la police n° 114.247.742 (Gesdom) puis sur la police n° 112.788.909 et enfin sur la police n° 120.137.363 ([E]) ;
- Confirmer le premier juge en ce qu'il a refusé d'ordonner un séquestre ;
- Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à monsieur [C] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à monsieur [C] [O] la somme de 2.000 euros pour appel abusif ;
- Le confirmer en ce qu'il a condamné l'assureur à payer une indemnité pour les frais irrépétibles et, pour la procédure d'appel, condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à monsieur [C] [O] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité des sociétés Gesdom et [E]
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que monsieur [C] [O] ne détient aucune créance de responsabilité à l'encontre des sociétés [E] et Gesdom. S'agissant de la société [E], le montage était valide au motif que les conditions d'éligibilité au bénéfice de la loi Girardin étaient réunies au moment où la société [E] a monté le produit fiscal litigieux. Aucune faute ne peut être imputée à la société [E], les demandes de raccordement ayant été reportées par EDF, suite au moratoire imposé par le législateur. S'agissant de la société Gesdom, sa responsabilité ne peut être recherchée au motif qu'elle n'a pas contracté avec monsieur [C] [O] et n'a commis aucune faute en ce qu'elle n'avait aucune obligation de suivi et d'exécution du programme. Elles contestent les préjudices allégués.
Monsieur [C] [O] fait valoir au visa de l'article 1147 du code civil, alors applicable, que la responsabilité civile des sociétés [E] et Gesdom est engagée. Leurs rôles étaient interdépendants. Elles ont méconnu l'obligation contractuelle de s'assurer de la solidité juridique du montage, en raison de l'absence de dépôt auprès d'EDF d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau le 31 décembre au plus tard de l'année de l'investissement. Aucune clause ne saurait exonérer ou limiter la responsabilité des sociétés [E] et Gesdom. L'administration n'a pas opéré un revirement soudain de sa jurisprudence, fruit d'une évolution impropre à caractériser un fait exonératoire. Il conclut à l'absence d'impact du moratoire quant aux responsabilités encourues. Il sollicite, au visa de l'ancien article 1149 du code civil, la réparation intégrale des préjudices subis.
Ceci étant exposé,
A/Sur la créance de responsabilité civile
Monsieur [C] [O] a souscrit un investissement éligible au dispositif Girardin les 7 juin 2009 et en 2010. L'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt en considérant que ces deux investissements n'étaient pas éligibles aux dispositions prévues par l'article 199 undecies B du CGI.
Monsieur [C] [O] sollicite, au visa de l'article 1147 du code civil, l'engagement des responsabilités civiles des sociétés [E] et Gesdom. Il fait grief aux sociétés [E] et Gesdom d'avoir manqué à leurs obligations, soit de conseil, soit de monteur, soit de commercialisateur, soit de gestion.
S'agissant de la responsabilité de la société [E], à la date de la souscription, la société [E] se présente comme un cabinet de CIF. En l'espèce, il est acquis que la société [E] a agi en qualité de monteur du produit de défiscalisation soumis à la loi Girardin et qu'elle s'est engagée dans le suivi de l'exécution du produit qu'elle a élaboré. Elle s'est également engagée auprès des souscripteurs à traiter les appels de cotisations émanant des organismes sociaux et notamment à assister l'investisseur en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conférée.
A ce titre, en prévision de la déclaration sur le revenu 2009 et 2010, la société [E] a transmis l'attestation fiscale exigée par le législateur. En qualité de monteur, il appartenait à la société [E] de s'assurer que les conditions requises par la loi, et notamment celles de l'article 199 undecies B du CGI, étaient réunies au moment de la souscription.
L'investisseur estime que la société [E] a manqué à son obligation essentielle, puisque le produit qu'elle a conçu n'a aucunement répondu à la qualité qu'il devait avoir. Il lui reproche de ne pas avoir interrogé préalablement l'administration fiscale, alors que l'importance et les enjeux de ces investissements auraient du la conduire à obtenir un rescrit fiscal avant de les proposer à des clients.
Il convient de se placer au moment de la souscription des investissements pour évaluer le risque supposé. La souscription litigieuse est intervenue en 2009 et en 2010. Les dispositions fiscales en vigueur relevaient de l'article 199 undecies B du CGI et de l'instruction administrative du 30 janvier 2007 qui fixait la date de réduction d'impôt à la date de livraison, au sens de l'article 1604 du code civil. Le montage proposé par la société [E] était valide dans la mesure où il se conformait aux conditions d'éligibilité pour bénéficier de la loi Girardin.
Si l'administration a introduit en 2013 une nouvelle condition aux critères d'exigibilité en vigueur, il n'est produit aucun texte ou décision administrative établissant une remise en cause des modalités de l'investissement au cours des années précédentes. Les décisions produites sont divergentes. La doctrine est stable. L'interprétation retenue par l'administration fiscale a été contestée au regard de la définition donnée par le législateur du caractère productif de l'investissement. Le débat a été définitivement fixé en faveur du raccordement des installations au réseau électrique à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 avril 2017.
Il en résulte que l'absence d'anticipation de la remise en cause des conditions ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut être reprochée à la société [E].
La société [E] s'est également engagée sur un plan opérationnel à assurer le suivi de l'investissement outre-mer, à travers les différentes sociétés qu'elle avait créées, et de l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt.
Les SEP étaient gérées par la société [E] qui répartissait les fonds souscrits entre les différentes sociétés Sunernegy et Sunra. La société [E] s'était notamment engagée à vérifier l'acquisition des centrales photovoltaïques et à consentir un contrat de location pour l'exploitation des centrales.
Dans le cadre du contrat 'Simpladmi', la société [E] s'était engagée à réaliser des prestations administratives et fiscales au profit du bénéficiaire des parts de SEP. A ce titre, elle a fourni à monsieur [C] [O] une attestation fiscale en 2010 et en 2011. L'attestation fiscale du 17 mai 2011 mentionne : « à votre attestation fiscale sont jointes les attestations et engagements des exploitants d'exploiter commercialement le matériel durant 7 ans » (pièce 1).
Mais la société [E] ne pouvait considérer que l'activité avait commencé, faute de dépôt de demande de raccordement. En effet, le dossier complet de demande de raccordement n'était pas déposé auprès d'Edf au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la faute commise par la société [E] engageant sa responsabilité contractuelle.
S'agissant de la responsabilité de la société Gesdom, l'investisseur relève une série de dix constatations pour faire valoir l'existence d'un manquement à ses obligations. Mais il est établi que l'investissement a été proposé par la société Institut du patrimoine et non par la société Gesdom, laquelle a commercialisé le produit de défiscalisation monté par le cabinet [E]. Ainsi que l'a relevé le tribunal, si le dossier de souscription comporte en en-tête le nom de Gesdom, toutes les obligations sont clairement souscrites par la société [E]. Les conditions générales, visées par monsieur [C] [O], ne remettent pas en cause le contenu des obligations, dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer son implication dans le montage. Au contraire, ces dispositions délimitent son rôle d'intermédiaire, en précisant le rôle dévolu au cabinet [E], percepteur des fonds et gérant des SEP.
Monsieur [C] [O] verse aux débats la brochure présentant la société Gesdom et ses propositions commerciales, outre une « lettre aux investisseurs » pour rechercher la responsabilité de la société Gesdom, mais cette brochure et cette lettre ne sont pas un document contractuel permettant d'engager la société Gesdom en tant que partie au montage. Enfin, la référence à un site www.gesdom qui hébergerait des documents téléchargeables est inopérante puisque les attestations fiscales sont expressément signées « cabinet [E] » avec un en-tête « Cabinet [E] [Adresse 3] » et des références Siret, Cncif et Orias qui la concernent uniquement.
Il y a lieu de confirmer que la société Gesdom est intervenue en qualité de simple intermédiaire, lors de la souscription, et que son rôle s'est arrêté à ce stade. Sa responsabilité ne peut être engagée.
Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs.
B/Sur le préjudice
L'avantage fiscal de Monsieur [C] [O] devait être productif à compter des 31 décembre 2009 et 2010 et la société [E] n'a ni informé le souscripteur de la caducité de la réservation engagée, ni proposé un investissement alternatif.
En outre, il ne s'agit pas d'indemniser une perte de chance d'avoir réalisé l'avantage fiscal soumis à aléa, mais de réparer le préjudice matériel, distinct, en lien direct avec la faute commise par la société [E], constitué des sommes investies en pure perte, soit 15 010 euros et 15 147 euros.
En conséquence le préjudice dont a été la victime monsieur [C] [O], à la charge in solidum des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, doit être fixé aux sommes de 15 010 euros et 15 147 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date de l'assignation devant les premiers juges.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé un préjudice matériel de 15 010 euros pour l'année 2009 et de 15 147 euros pour l'année 2010.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Si monsieur [C] [O] fait valoir un « préjudice immatériel » de 3 000 euros, il n'y a pas lieu de retenir l'allocation d'un préjudice moral qui serait lié à la procédure de redressement fiscal, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur les garanties d'assurance
A titre subsidiaire, les sociétés MMA Iard font valoir, s'agissant de la société [E], que la police n°112.788.909 n'est pas mobilisable au motif que la responsabilité de la société [E] est engagée en raison de l'activité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation, non couverte au titre de la garantie, et non sur sa qualité de CIF. La garantie n°120.137.363 ne peut être appliquée, son plafond étant épuisé. L'activité de la société Gesdom, qui n'est pas intervenue en qualité de CIF, n'est pas garantie par la police CNCIF.
Monsieur [C] [O] fait valoir que la police CNCIF n°112.788.909 est applicable au motif que la responsabilité civile des sociétés [E] et Gesdom a pour origine une erreur commise sur le fait générateur de la réduction d'impôt. La police couvre les activités d'ingénierie financière et les opérations outre-mer. Aucune des exclusions stipulées dans le contrat ne sont applicables. S'agissant de la police Gesdom n°114.247.742, aucune exclusion stipulée n'est applicable. S'agissant de la police [E] n°120.137.363, l'activité réalisée est couverte, [E] engageant sa responsabilité civile en raison d'une erreur ou d'une négligence et aucune exclusion en garantie ne s'appliquant. Il conteste l'épuisement de la police, tel qu'allégué par les sociétés MMA Iard.
Ceci étant exposé,
Monsieur [C] [O] sollicite la garantie accordée par la compagnie MMA Iard à la société [E], au titre des polices d'assurance « Cnicf » n°112.788.909 (police souscrite par le CNIF pour [E]), n° 120 137 363 (police spécifique souscrite par [E]), et n°114.247.742 (police souscrite spécifiquement par Gesdom), au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Il résulte tout d'abord de la solution adoptée que la demande de garantie au titre de la police d'assurance n°114.247.742 souscrite par la société Gesdom ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
S'agissant de la société [E], monsieur [C] [O] demande la garantie de la police n°112.788.909 au motif qu'elle a agi en qualité de CIF. S'il est acquis que la société [E] est inscrite en sa qualité de CIF et qu'elle a souscrit à ce titre la police d'assurance n°112.788.909, il lui incombe de démontrer que cette police couvre les fautes commises par la société [E] dans le cadre de l'opération critiquée.
En l'espèce, la société [E] est intervenue en qualité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer. Elle n'a pas eu de contact direct avec le souscripteur.
La police n°112.788.909 vise parmi les activités assurées : « les activités d'ingénierie financière et l'assistance ou l'accompagnement concernant les déclarations fiscales ». Mais l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées. Le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de CIF, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, ce qui écarte l'application de la garantie au cas présent.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur la police n°120 137 363 souscrite par la société [E], en qualité de monteur, il n'est pas contesté par les sociétés MMA Iard que cette police d'assurance est applicable aux demandes des parties intimées.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur les limitations de garanties
A titre infiniment subsidiaire, les sociétés MMA Iard font valoir que la police n°112.788.909, laquelle n'est pas applicable, est limitée à un plafond de 3.000.000 euros par sinistre, applicable à l'ensemble des réclamations, lesquelles ne forment qu'un seul et même sinistre, quelle que soit l'année de l'investissement. Elles sollicitent l'application de la franchise de 15.000 euros et la désignation d'un séquestre. S'agissant de la police n°120.137.363, cette garantie étant épuisée, aucune condamnation supplémentaire ne peut être prononcée. Elles sollicitent la globalisation des sinistres, la restitution de la somme de 9.959,50 euros indûment versée à monsieur [C] [O] au titre de la police n°112.788.909 et l'application de la franchise de 20.000 euros. S'agissant de la société Gesdom, la police n°114.247.742 est limitée à un plafond de 4.000.000 euros. Elles sollicitent la globalisation du sinistre et la désignation d'un séquestre. A titre subsidiaire, elles sollicitent l'application de la franchise d'un montant de 20.000 euros.
Monsieur [C] [O] fait valoir qu'aucun plafond de garantie stipulée aux termes de la police CNCIF n°112.788.909 ne peut lui être opposé, l'activité d'ingénierie financière n'étant pas plafonnée aux termes du contrat. Il conteste l'épuisement de la police n°120.137.363 et sollicite, au visa de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, que la globalisation des sinistres soit réalisée par année au motif que l'erreur sur le fait générateur est liée à l'année de l'investissement, ainsi que l'application d'une seule franchise et d'un seul plafond quel que soit le nombre de réclamations. Il sollicite que les indemnités lui soient allouées par priorité par ordre décroissant des plafonds de garanties et qu'aucun séquestre ne soit ordonné.
Ceci étant exposé,
L'article L. 124-1-1 du code des assurances dispose que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
La Cour de cassation retient que le fait générateur doit s'entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune.
Les différentes réclamations formées à l'encontre de la responsabilité de la société [E] ont la même cause, à savoir de ne pas s'être assurée de l'éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EdF.
Il y a lieu par conséquent de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont retenu une globalisation en application de l'article L. 124-1-1 du code des assurances.
Il se déduit des constats précédents que les polices n°114.247.742 et n°112.788.909 n'étant pas applicables au litige, les demandes relatives à la limitation de leurs garanties doivent être rejetées.
La police de l'assurance responsabilité civile de la société [E] n°120.137.363 s'applique au litige. S'agissant du plafond de garantie, il résulte de la clause prévue au contrat que le plafond de garantie de 1 250 000 euros est celui en vigueur au jour de la première réclamation et qu'il ne s'applique qu'aux sinistres constituant une succession d'événements trouvant leur origine dans la même cause. La franchise de 20 000 euros reste à la charge de la société [E].
La demande de séquestre ne pourra prospérer compte-tenu de l'état d'ancienneté du litige et de son avancée.
En l'espèce, le plafond de 1 250 000 euros est opposable aux tiers lésés et donc à monsieur [C] [O]. Toutefois, il résulte des éléments probants produits par les sociétés MMA Iard que la garantie n°120.137.363 doit être considérée comme épuisée à ce jour.
Il convient en conséquence de constater l'épuisement de la garantie de la police monteur n°120 137 363 et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamner in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des sociétés MMA Iard une faute de nature à dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par monsieur [C] [O].
Les sociétés MMA Iard, parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application de la police n°112.788.909 ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
DIT que la police « Cncif » n°112.788.909 n'est pas applicable au présent litige ;
DIT applicable au présent litige la police monteur n°120 137 363 ;
FIXE le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles au bénéfice de monsieur [C] [O] aux sommes de 15 010 euros et 15 147 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018 ;
CONSTATE l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n°120 137 363 ;
DIT n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le paiement des deux créances de responsabilité civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur [C] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS