La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2022 | FRANCE | N°20/00175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 20 juin 2022, 20/00175


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXIP





NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DE

SPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [U] [K]

[Adres...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXIP

NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [U] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie PUIL, avocate au barreau de Paris, (toque N°L196)

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Par décision du 27 février 2020, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, saisi par Mme [U] [K] d'une contestation d'honoraires à l'encontre de Maître [L] [X] a :

- fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [K] à Maître [X],

- condamné Mme [K] à régler à Maître [X] la somme de 5 000 euros HT outre la TVA de 20% et les intérêts de droit à compter de la saisine du Bâtonnier le 27 juin 2019,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou complémentaires,

- dit qu'en cas de signification, les frais et honoraires d'huissier de justice seront à la charge de Mme [K].

La décision a été notifiée aux parties par plis recommandés réceptionnés le 3 mars 2020.

Mme [K] a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 1er avril 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2022.

A l'audience du 20 juin 2022, Mme [K] comparaît en personne.

Elle conteste la décision rendue.

Elle explique avoir sollicité Maître [X] dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur pour des difficultés de paiement. Elle précise qu'elle était à l'époque en burn out et en arrêt de travail, qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée. Elle ajoute que la négociation a abouti à un protocole lui permettant d'obtenir 13 000 euros et que cette somme est restée indûment et illégalement bloquée sur le compte CARPA de l'avocate pendant plusieurs mois et que la somme n'a été débloquée qu'en mai 2019, que sous la contrainte du service de déontologie des avocats. Elle soutient que Maître [X] lui aurait demandé 3 000 euros en liquide au titre de ses honoraires en échange du déblocage des fonds. Elle sollicite la révision des honoraires à 10% de 13 000 euros, soit 1 300 euros.

Maître [X] est représentée. Aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement, elle sollicite confirmation de la décision querellée outre la condamnation de Mme [K] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que ses diligences sont fondées et correspondent à 41 h 02 de travail du 28 mai 2018 au 24 avril 2019 alors que seules 25 heures de temps passé aux taux annoncé de 200 euros HT l'heure ont été facturées. Elle précise communiquer le détail de toutes les diligences accomplies.

Elle ajoute que grâce à son intervention, il a été validé une rupture conventionnelle et un protocole d'accord qui ont permis à Mme [K] de percevoir plus de 21 000 euros soit 8 016,70 euros d'indemnité spécifique de rupture et 13 000 euros d'indemnité transactionnelle aux fins de réparation des préjudices subis pendant l'exécution du contrat de travail. Elle précise s'être absentée du 5 au 22 avril 2019 pour des congés annoncés à Mme [K] et qu'elle a perçu les fonds pendant cette période en CARPA et qu'à son retour Mme [K] ne répondait plus au téléphone et qu'elle a demandé à l'intéressée de pouvoir prélever ses honoraires et frais sur le compte CARPA. Elle indique que pour toute réponse, Mme [K] a déposé une plainte déontologique contre elle mais que le Bâtonnier a jugé qu'aucune faute n'avait été commise et a invitée l'intéressée à régler les honoraires dus.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours :

La décision du Bâtonnier a été notifiée à Mme [K] suivant lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 3 mars 2020. Le recours exercé par courrier recommandé du 1er avril 2020 est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée.

Sur la contestation d'honoraires :

Il résulte des éléments du dossier que Mme [K] a confié la défense de ses intérêts à Maître [X] au mois de mai 2018 dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur et alors qu'elle était en arrêt de travail.

Il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur version applicable en la cause, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Selon cette disposition, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Le fait qu'une convention d'honoraires n'ait pas été validée entre les parties n'est pas privatif de la rémunération due à l'avocat dont l'honoraire est dans ce cas fixé au regard des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

La contestation porte sur la note d'honoraires émise par Maître [X] le 24 avril 2019 pour 5 000 euros HT outre 5,85 euros de frais et débours outre TVA soit 6 007,02 euros TTC.

Cette note correspond à 41 h 02 de travail ramenées à 25 heures de travail au taux horaire non contesté de 200 euros HT et est accompagnée d'une fiche des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme [K] du 28 mai 2018 au 24 avril 2019.

Les diligences de Maître [X] tendent à la négociation puis à la concrétisation d'une solution transactionnelle et comprenent dans un volume horaire de 25 heures, des entretiens, des échanges par courriels, des études, analyses et vérifications de documents, l'élaboration, la relecture et l'analyse de protocole. L'ensemble des diligences accomplies sont justifiées par Maître [X] étant remarqué qu'elle avait pris soin dès le mois de mai 2018, de fixer approximativement à sa cliente le temps nécessaire aux premières diligences soit 8 h 20 de travail avec proposition de rémunération forfaitaire de 1 300 euros HT pour ces premières diligences puis au temps passé pour le solde.

Les griefs émis à l'encontre de Maître [X] ne sont aucunement étayés et c'est à juste titre que le Batônnier a rappelé dans son ordonnance qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur des griefs relatifs à d'éventuelles insuffisances de l'avocat.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue en son intégralité.

Mme [K], qui succombe en son recours, sera tenue aux dépens.

L'équité comande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [K],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00175
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;20.00175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award