La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2022 | FRANCE | N°19/00410

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 20 juin 2022, 19/00410


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHTR





NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DE

SPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [O] [N]

[Adres...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHTR

NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [O] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparants en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AUXERRE dans un litige l'opposant à :

Maître [M] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Par décision du 10 juillet 2019, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau d'Auxerre, saisi par Maître [M] [D], avocat au Barreau d'Auxerre, d'une demande en fixation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur et Madame [N], a :

- dit que Maître [D] était recevable en sa réclamation,

- dit que M. et Mme [N] sont recevables en leur réclamation concernant la facturation du premier rendez-vous,

- fixé à la somme de 876 euros TTC le montant des honoraires dus par l'EURL Stéphanie Coiffure à Maître [D],

- ordonné que sous déduction faite du règlement intervenu de 336 euros, M.et Mme [N] sont tenus de payer à Maître [D] la somme de 876 euros au titre du solde de ses honoraires.

La décision a été régulièrement notifiée aux parties qui en ont accusé réception le 12 juillet 2019 pour ce qui concerne M. et Mme [N] et le 16 juillet 2019 pour ce qui concerne Maître [D].

M. et Mme [N] ont formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 juillet 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20 juin 2022 en raison de l'état de santé des appelants.

A l'audience du 20 juin 2022, M. et Mme [N] comparaissent en personne.

Ils précisent avoir confié la défense de leurs intérêts à Maître [D] dans le cadre d'un litige concernant un mur de séparation. Ils précisent avoir reçu deux factures l'une de 336 euros payée et l'autre de 660 euros qu'ils contestent. Ils expliquent que la somme de 120 euros a été facturée pour le premier rendez-vous alors qu'ils avaient vu sur le site de l'avocat que la première consultation était gratuite. Ils ne contestent pas les diligences accomplies mais expliquent avoir eu un ressenti négatif de leur avocate avec laquelle ils n'ont pas signé de convention d'honoraires.

Maître [D] sollicite confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a réduit les honoraires de 120 euros. Elle explique que son nom apparaissait sur un site regroupant plusieurs avocats, ce qui explique l'erreur sur la gratuité de la première consultation. Elle précise qu'aucune convention n'a été signée car M. et Mme [N] ne souhaitaient pas engager de procédure. Elle estime que de nombreuses diligences ont été accomplies dans l'intérêt des clients avec négociation d'un protocole d'accord et que M. et Mme [N] étaient satisfaits et sont dans le ressenti.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours :

La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. et Mme [N] a suivant lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 juillet 2019. Le recours exercé par courrier recommandé du 19 juillet 2019 est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée.

Sur la contestation d'honoraires :

M. et Mme [N] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [D], avocat au Barreau d'Auxerre dans le courant de l'année 2018, relativement à un conflit de voisinage avec un EHPAD au sujet d'un mur séparatif de propriété.

Il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur version applicable en la cause, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Maître [D] a émis deux facture : une première le 7 janvier 2019 pour 336 euros TTC réglée en totalité et une seconde le 3 avril 2019 pour 660 euros TTC.

Les parties ne contestent pas la décision querellée en ce qu'elle a réduit de 120 euros le montant des honoraires au regard d'un premier rendez-vous de consultation du 19 décembre 2018 qui aurait dû être gratuit.

Maître [D] justifie de ses diligences dans l'intérêt de M. et Mme [N], avec de nombreuses échanges de courriers et de courriels et la préparation d'un protocole transactionnel avec la partie adverse. Les critiques émises par M. et Mme [N] ne portent pas sur la réalité et la qualité des prestations réalisées. Les griefs émis à l'encontre de leur avocate ne sont étayés par aucun élément.

Il convient en conséquence de dire que Monsieur le Bâtonnier a fait une juste appréciation des honoraires revenant à l'avocat à hauteur de 960 euros TTC sous déduction de 120 euros. La décision sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur et Madame [N],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00410
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;19.00410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award