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20/06/2022 | FRANCE | N°19/00406

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 20 juin 2022, 19/00406


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 14 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00406 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHMH





NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa D

ESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [W] [O]

[Ad...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00406 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHMH

NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [W] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Morgan DE SAUW-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0749

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Par décision du 16 juillet 2019, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, saisi par M. [W] [O] suivant courrier recommandé du 27 janvier 2019 réceptionné le 1er février 2019, d'une contestation des honoraires dus à Maître [N] [S], a :

- fixé à la somme de 81 690,96 euros HT augmentée de la TVA au taux de 20% soit la somme de 98 029,15 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [S],

- augmenté des intérêts de droit à compter du 10 avril 2019,

- constaté que lesdits honoraires ont été réglés,

- dit M. [O] mal fondé en tous les chefs de sa contestation et l'en a débouté,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision seront à la charge de M.[O].

La décision a été notifiée aux parties suivant courriers recommandés réceptionnés le 18 juillet 2019 par Maître [N] [S] et le 19 juillet 2019 par M. [O].

M. [O] a formé recours contre cette décision par courrier recommandé du 19 juillet 2019 enregistré au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 février 2022, puis au 9 mai 2022 et au 20 juin 2022 à la demande des parties pour échanges d'écritures et de pièces.

A l'audience du 20 juin 2022, M. [O] comparaît et est assisté de son avocat.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et réitérées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite :

- à titre liminaire, de débouter Maître [S] de ses fins de non-recevoir, les demandes présentées n'étant ni nouvelles ni prescrites,

- sur le fond, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit,

- d'infirmer la décision rendue et statuant à nouveau,

- de fixer le montant des honoraires réglés par lui à la somme de 106 316,28 euros TTC au titre des dossiers Nexity et Axa Assurances,

- au titre du dossier Nexity, à titre principal, de constater la nullité de plein droit du mandat et des règlements intervenus entre 2009 et 2015, de constater l'absence de régularisation d'une convention d'honoraires à compter des règlements de 2016, de constater le défaut d'information, de communication d'un compte détaillé et la transmission de l'ensemble des factures et des justificatifs du dossier,

- en conséquence de condamner Maître [S] à lui restituer la somme de 13 673,12 euros TTC ou celle de 8 386 euros TTC et à titre subsidiaire, de fixer les honoraires à la somme de 1 199,55 euros TTC et de condamner Maître [S] à lui restituer la somme de 12 473,57 euros TTC ou celle de 7 186,45 euros TTC,

- à titre très subsidiaire, de réduire les honoraires de Maître [S] à de plus justes proportions et de le condamner à restituer la différence,

- au titre du dossier Axa assurances, à titre principal, de constater la nullité de plein droit de la convention d'honoraires du 31 octobre 2011 faute d'avoir respecté les règles applicables aux majeures sous curatelle ni d'avoir été autorisée par le juge des tutelles et de constater le défaut d'information, de communication d'un compte détaillé complet et la transmission de l'ensemble des factures et des justificatifs du dossier,

- en conséquence de fixer les honoraires à la somme de 24 741,12 euros et de condamner Maître [S] à lui restituer la somme de 52 443,16 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat et la somme de 12 458,88 euros TTC au titre des honoraires de diligences et à titre subsidiaire, de fixer les honoraires de Maître [S] à la somme de 54 615,80 euros TTC et le condamner à lui rembourser la somme de 38 027,36 euros TTC,

- à titre très subsidiaire, de réduire les honoraires de Maître [S] à de plus justes proportions et de le condamner à restituer la différence,

- en tout état de cause, de débouter Maître [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- de le condamner à lui remettre l'ensemble des documents en sa possession relatifs aux dossiers Nexity et Axa,

- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] indique avoir été placé sous le régime de la curatelle simple du 27 janvier 2009 au 27 janvier 2014 et avoir confié à cette époque la défense de ses intérêts à Maître [S] dans deux litiges, l'un l'opposant à la société Lamy Résidences devenue Nexity et l'autre l'opposant à la compagnie d'assurance Axa et avoir à de multiples reprises et pendant plusieurs années vainement sollicité son avocat pour obtenir l'intégralité des factures ainsi qu'une facture récapitulative et le justificatif des frais exposés pour le dossier Axa. Il soutient que les interventions de l'avocat ont été facturées au temps passé et non en vertu d'un forfait d'honoraires et ce sans l'accord du curateur de M. [O] pour le dossier Nexity, ni celui du juge des tutelles pour le dossier Axa.

Il conteste l'existence de demandes nouvelles en cause d'appel en ce que dans le dossier Axa, pour lequel une convention d'honoraires a été signée, il n'a eu de cesse pendant les deux années précédant sa saisine du Bâtonnier au 27 janvier 2019, de réclamer une facture récapitulative et détaillée des acomptes, des avances, des paiements et des prélèvements CARPA afin de vérifier la réalité des honoraires réclamés. Dans le dossier Nexity, il indique n'avoir obtenu aucune facture. Il estime donc qu'il a émis une contestation globale des honoraires devant le Bâtonnier mais que n'ayant pas été assisté par un avocat, il n'a pas été en mesure d'exposer l'ensemble des éléments de nature à préserver ses intérêts et que ses demandes en cause d'appel ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises en première instance. Il ajoute que les manquements de Maître [S] s'opposent à toutes notions de demandes nouvelles.

Il conteste toute prescription de ses demandes de nullité en ce que la mesure de curatelle a pris fin le 27 janvier 2014 et qu'il a saisi le Bâtonnier par courrier du 27 janvier 2019 soit dans le délai de 5 ans. Il ajoute que la convention d'honoraires ne lui a été transmise que le 28 avril 2017 et que selon l'article 1152 du code civil, le délai de cinq années n'a commencé à courir qu'à cette date, de sorte qu'il n'y a pas prescription.

Concernant le dossier Nexity, il soutient avoir réglé 13 673,12 euros TTC à ce titre et sollicite l'annulation du mandat donné à l'avocat et des règlements intervenus en l'absence de discernement et sans représentation, ni avis du curateur avec restitution des sommes perçues entre 2009 et 2011 à hauteur de 6 473,57 euros. Il reproche également un défaut de formalisation d'une convention d'honoraires pour les règlements intervenus en 2016, 2017 et 2019 et demande la restitution de la somme de 7 200 euros TTC. Il soutient que pendant plusieurs années, il n'a pas eu communication d'un compte détaillé au mépris de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005. Il sollicite donc une somme totale de 13 673,12 euros ou 8 386 euros telle que retenue par le Bâtonnier.

A titre subsidiaire, il sollicite une limitation du montant des honoraires en raison de l'impossibilité d'apprécier la cohérence de la facturation ainsi que l'utilité ou l'inutilité des diligences effectuées.

Concernant le dossier Axa, il sollicite l'annulation de la convention d'honoraires du 31 octobre 2011 à défaut d'examen par le curateur, à savoir son père, et de l'accord du juge des tutelles. Il soutient que la convention a été signée en pleine rue et que le curateur n'a pas reçu la convention selon deux attestations rédigées par deux de ses frères. Il sollicite la restitution de 52 443,16 euros au titre de l'honoraire de résultat et de réduire les honoraires de diligences réglées à hauteur de 37 200 euros comme excessives en lui restituant 12 458,88 euros.

A titre subsidiaire, il sollicite une limitation du montant des honoraires en raison de l'impossibilité d'apprécier la cohérence de la facturation ainsi que l'utilité ou l'inutilité des diligences effectuées.

Il fait valoir n'avoir jamais renoncé à se prévaloir de la nullité et soutient le rejet des demandes de complément d'honoraires formées arguant de la prescription de la demande sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et réitérées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [S] sollicite :

- à titre principal, de dire et juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et de surcroît prescrites les demandes de M. [O] tendant à voir déclarer nul et de nul effet la convention d'honoraires du 31 octobre 2011 dans le dossier Axa et sollicitant le remboursement des honoraires versés voire leur réduction,

- à titre principal, de dire et juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et de surcroît prescrites les demandes de M. [O] tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les factures établies dans le dossier intitulé Nexity et dont il demande le remboursement en intégralité voire subsidiairement la réduction,

- en conséquence, de débouter M. [O] de l'intégralité de son appel,

- de confirmer la décision du Bâtonnier en toutes ses dispositions,

- de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes ne seraient pas déclarées irrecevables, de dire et juger que M. [O] à l'époque où il n'était plus sous curatelle soit depuis le 27 janvier 2014, a validé la convention d'honoraires et en a exécuté les termes en réglant la totalité des factures présentées tant en termes de provisions qu'en termes d'honoraires de résultat, comme l'a relevé le Bâtonnier dans la décision du 16 juillet 2019,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes ne seraient pas déclarées irrecevables, de dire et juger que les factures émises ont été réglées sur services rendus, qu'elles sont conformes aux honoraires pratiqués à l'époque pour bien plaire à M. [O], qu'elles ne sont nullement excessives eu égard à l'ancienneté de l'avocat, sa compétence, et la difficulté de l'affaire, le résultat obtenu toujours favorable au client et qu'il n'y a donc nullement matière à annulation ni à réfaction,

- en conséquence, de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, les honoraires de diligences et de résultat étant en tous points justifiés et payés,

- incidemment, de fixer à la somme totale de 8 000 euros HT et non 6 988,33 euros HT soit 9 572 euros TTC le montant dû pour les honoraires Nexity et constater qu'ils ont été payés,

- à titre très subsidiaire, en cas d'annulation des conventions et factures, et en l'absence de confirmation des honoraires, de fixer dans le dossier Axa les honoraires dus à la somme totale de 85 928,40 euros HT soit 103 114,08 euros TTC, et dans le dossier Nexity à la somme de 10 500 euros TTC,

- en conséquence, de condamner M. [O] à verser la somme complémentaire de 9 480,92 euros TTC au titre du dossier Axa et 3 000 euros TTC au titre du second dossier,

- de condamner M. [O] à lui verser les sommes de 28 800 euros TTC au titre des frais irrépétibles soit 80 heures de travail pour reconstituer le dossier au taux horaire de 300 euros HT et celle de 4 032 euros TTC pour 56 heures de secrétariat.

L'intimé soutient que les demandes d'annulation sont nouvelles en cause d'appel et doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'y a jamais eu en première instance de contestation des honoraires Nexity et que s'agissant du dossier Axa, il s'agit d'une demande de clarification en l'absence d'obtention d'une facture récapitulative et qu'il n'a jamais non plus été demandé une quelconque restitution des sommes payées.

Il estime que les demandes d'annulation sont prescrites en ce que la mesure de curatelle a pris fin le 27 janvier 2014 et que si M. [O] a adressé un courrier au Bâtonnier le 27 janvier 2019 comme il le prétend, il n'est pas justifié de la date d'expédition de ce courrier (cachet de la poste) par application des articles 175 du décret du 27 novembre 1991 et 668 du code de procédure civile et donc d'une saisine régulière dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil. Il conteste l'affirmation de M. [O] selon laquelle ce dernier n'a eu connaissance de la convention qu'en 2017 puisqu'il produit le courrier d'envoi de cette convention à l'intéressé daté du 9 décembre 2011

A titre subsidiaire sur le fond, il rappelle que M. [O] a été victime d'un grave accident de la circulation le 15 mars 2006 et que dans le courant de l'année 2009, il a souhaité que son dossier soit repris dans le litige l'opposant à son assureur auto Axa au sujet de l'indemnisation proposée.

Il fait observer qu'il s'agissait d'un dossier de grande complexité au vu de la résistance de l'assureur, et qui a donné lieu à un total succès devant les tribunaux après plus de six années de procédure. Une convention d'honoraires a été validée le 31 octobre 2011 tant par M. [W] [O] que par son curateur M. [Z] [O]. Il conteste les prétendus témoignages des frères de M. [O] et précise qu'un exemplaire a bien été adressé au curateur et à l'intéressé.

Il fait observer que la réception du courrier de contestation par le Bâtonnier est datée du 1er février 2019, de sorte, l'action en nullité est de toutes façons prescrite. Il fait remarquer que la convention n'a reçu exécution qu'après que M. [O] ait recouvré sa pleine capacité d'exercice sauf la demande de provision de 2 500 euros HT payée en 2009, de sorte que l'intéressé a confirmé la convention au sens de l'article 1182 du code civil.

S'agissant du dossier Nexity, il fait observer qu'il s'agit en réalité de trois procédures distinctes pour lesquelles M. [O] a toujours été satisfait de ses interventions à savoir :

- une difficulté liée à un congé commercial sans offre d'indemnisation signifié par M. [O] seul à Nexity alors qu'il était propriétaire indivis avec son épouse en instance de divorce, d'un studio dans une résidence hôtelière pour étudiant acquis en 1978 selon un système de défiscalisation ayant conduit à une assignation de Lamy Résidences en date du 3 août 2009, pour laquelle M. [O] a réglé trois factures les 27 décembre 2010, 12 mai 2011 et 23 avril 2012 pour 7 176 euros TTC,

- une assignation délivrée le 28 septembre 2011 devant le tribunal d'instance de Paris par le syndic de copropriété pour des arriérés de charges relatives au studio étudiant, procédure pour laquelle M. [O] a payé 1 196 euros TTC selon facture 2011-924 non contestée,

- un congé dérogatoire portant refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction délivré par M. [O] à son locataire et sous-loueur de Nexity le 29 décembre 2018, procédure pour laquelle M. [O] a déchargé Maître [S] courant janvier 2019.

Il conteste le montant avancé des sommes versées à hauteur de 13 673,12 euros, est d'accord avec la somme retenue par le Bâtonnier à hauteur de 8 386 euros TTC outre une consultation du 26 juillet 2016 facturée séparément à hauteur de 1 200 euros TTC (procédure de renouvellement du bail de 2011 au 31 mars 2016).

S'agissant des dossiers Nexity et [P] [J], il soutient que M. [O] avait toutes ses capacités quand il s'agissait de gérer ses affaires, de sorte que l'absence de discernement allégué est de la pure invention. Il ajoute que tous les actes entrepris ont eu pour effet de le protéger sans aucun acte de disposition et sans préjudice pour l'intéressé notamment en ce que grâce à son avocat, il a évité des condamnations et a obtenu in fine l'attribution préférentielle de la studette à la suite d'actes qu'il n'a jamais remis en cause.

Il fait remarquer que M. [O] est coutumier du fait et procédurier et a déjà utilisé de telles man'uvres dix ans plus tôt contre son avocat de l'époque en arguant ne pas avoir reçu la convention d'honoraires et en dénigrant son avocat pour éviter de payer les factures.

Il estime qu'il est totalement abusif de prétendre à une modération des honoraires en cas d'annulation des conventions. Il sollicite dans ce cas de voir recalculer les honoraires sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT et non de 230 euros HT au vu d'une nouvelle facture recalculée telle que versée aux débats (pièce 1 ter).

Il fait état d'un acharnement de M. [O] y compris au plan déontologique parfaitement injustifié, d'accusations mensongères et dénigrantes sans aucun fondement, ce qui explique sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

SUR CE,

- Sur la recevabilité du recours

La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [O] par courrier recommandé réceptionné par lui le 19 juillet 2019. En conséquence le recours formé le 19 juillet 2019 par pli recommandé avec avis de réception est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée.

- Sur les fins de non-recevoir

Il convient de constater à titre liminaire que si M. [O] soulève dans le corps de ses écritures l'irrecevabilité des demandes de complément d'honoraires formées par Maître [S] au regard de la prescription de l'article L.218-2 du code de la consommation, il ne formule aucune fin de non-recevoir à ce titre dans le dispositif de ses écritures et n'a pas évoqué cette fin de non-recevoir oralement lors des débats de sorte que par application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

***

Il ressort des éléments de la cause que par courrier daté du 27 janvier 2019, M. [W] [O] a adressé au Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, une demande d'intervention relative aux honoraires perçus par Maître [S] en particulier dans le cadre d'un dossier Axa pour lequel il indique avoir tenté d'obtenir en vain une facture détaillée, et souhaite une clarification de sa situation après plus de deux ans de réclamations. Il indique à plusieurs reprises dans sa saisine avoir été sous curatelle.

Il résulte des énonciations de la décision rendue par le Bâtonnier le 16 juillet 2019, que le courrier de M. [O] a été réceptionné par les services du Bâtonnier le 1er février 2019.

Devant le Bâtonnier, la contestation de M. [O] a porté sur le dossier dit « Nexity » concernant la possibilité de résilier un bail sans payer d'indemnité d'éviction après congé avec refus de renouvellement, pour lequel il indique avoir payé 13 546,60 euros, sans avoir reçu les factures. Concernant le dossier « Axa », il indique avoir réglé l'honoraire de résultat et 43 296 euros pour les diligences en contestant une demande supplémentaire de 10 000 euros et en sollicitant une clarification.

Les contestations de M. [O] n'ont donc porté que sur deux dossiers, le dossier Axa et le dossier dit Nexity relatif à un congé avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnisation.

***

Il résulte des pièces versées aux débats, que M. [O], victime d'un grave accident de la circulation le 15 mars 2006, a sollicité Maître [S] dans le courant de l'année 2009 dans le cadre du litige l'opposant à son assureur automobile Axa au sujet de l'indemnisation proposée.

Suivant jugement du 27 janvier 2009, M. [W] [O] a été placé sous curatelle simple et l'ASFA désignée en qualité de curateur avant que son père [Z] [O] ne soit désigné curateur. Cette mesure a pris fin le 27 janvier 2014 par suite d'une caducité de la mesure de protection constatée par jugement du 23 janvier 2015.

Une convention d'honoraires a été validée le 31 octobre 2011 prévoyant des honoraires de diligences calculés sur la base d'un coût horaire de 230 euros HT selon un décompte qui sera tenu et dont il sera justifié ainsi qu'un honoraire de résultat en cas de succès de la procédure à hauteur de 10 % du profit réalisé au-delà de 58 068,33 euros proposés par Axa à M. [O] au titre du règlement amiable et définitif de ses préjudices avec application de ce pourcentage jusqu'à la somme de 200 000 euros et de 15 % du profit réalisé au-delà de 200 000 euros. Il est rappelé que les honoraires de résultat ne pourront être recouvrés que lorsque la décision obtenue sera devenue définitive et qu'elle aura été exécutée.

Trois factures ont été émises les 28 novembre 2014, 23 juin 2015 et 11 octobre 2016 concernant les honoraires de diligences pour un total de 37 200 euros, somme réglée en totalité. L'honoraire de résultat a été calculé à hauteur de 52 443,16 euros sur la base d'une assiette de 450 000 euros, somme prélevée sur les fonds advenus sur le compte CARPA de Maître [S].

Maître [S] produit aux débats la convention d'honoraires du 31 octobre 2011 revêtue de la signature de M. [W] [O] et de son curateur M. [Z] [O] ainsi que le courrier recommandé du curateur du 14 novembre 2011 retournant le document signé à l'avocat en trois exemplaires. Il est également versé aux débats le courrier du 9 décembre 2011 par lequel Maître [S] communique un exemplaire signé de ladite convention à M. [W] [O].

S'agissant du dossier dit « Nexity », la saisine du Bâtonnier ne portait que sur le litige lié à un congé commercial sans offre d'indemnisation signifié par M. [O] le 2 mars 2007 à [Adresse 5] devenue Nexity alors qu'il était propriétaire avec son épouse d'alors d'un studio dans une résidence hôtelière pour étudiant. Ce dossier a fait l'objet de trois factures les 27 décembre 2010, 12 mai 2011 et 23 avril 2022 pour 6 000 euros HT soit 7 176 euros TTC somme réglée en totalité.

M. [O] évoque d'autres règlements qu'il conteste en cause d'appel à savoir 700 euros le 29 juin 2011 par chèque, 391,57 euros le 21 novembre 2011 par chèque, 3 000 euros le 9 mars 2017 par chèque et 3000 euros TTC suivant facture du 1er mai 2019.

Sur la fin de non-recevoir pour violation de l'article 564 du code de procédure civile

M. [O] sollicite l'annulation du mandat donné à l'avocat dans le dossier Nexity et les règlements intervenus en l'absence de discernement et sans représentation, ni avis du curateur avec restitution des sommes perçues entre 2009 et 2011 à hauteur de 6 473,57 euros. Il sollicite en outre l'annulation de la convention d'honoraires du 31 octobre 2011 concernant le dossier Axa à défaut d'examen par le curateur, à savoir son père, et de l'accord du juge des tutelles.

L'intimé soutient que ces demandes sont irrecevables comme étant présentées pour la première fois en cause d'appel.

En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Cependant, il est constant que le Bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation ou contestation des honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions prises de la nullité des actes juridiques sur lesquels se fonde le demandeur au paiement, ce compris les exceptions touchant à la validité de la convention d'honoraires. Ces exceptions touchant au fond peuvent être proposées en tout état de cause de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité

M. [O] fonde ses demandes de nullité sur les articles 465, 467 et 496 du code civil.

Aux termes de l'article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

Selon l'article 465 du code civil dans sa version applicable au litige, à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

Aux termes de l'article 1152 du code civil, la prescription de l'action court à l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement.

En l'espèce, M. [W] [O] a été placé sous curatelle simple du 27 janvier 2009 au 27 janvier 2014, ayant retrouvé sa pleine capacité civile à cette date.

Il doit être constaté que la contestation dont a été saisie le Bâtonnier ne portait que sur le dossier dit Nexity concernant un congé « commercial » délivré sans renouvellement et indemnité d'éviction pour lequel Maître [S] démontre avoir été saisi en fin d'année 2019 et avoir entrepris des diligences dans l'intérêt de M. [O] à compter du 18 décembre 2019 et jusqu'au désistement de la société Lamy Résidences dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris le 28 février 2012.

Ces diligences ont fait l'objet de trois factures les 27 décembre 2010, 12 mai 2011 et 23 avril 2022 pour 6 000 euros HT, somme réglée en totalité sans contestation.

Si M. [O] fait état d'autres règlements intervenus entre 2009 et 2011 à savoir 700 euros réglé le 29 juin 2011 par chèque et 391,57 euros réglés le 21 novembre 2011 par chèque, il ne produit aucun élément suffisamment probant permettant de dire qu'ils concernent bien le litige soumis à l'appréciation du Bâtonnier.

S'agissant du dossier Axa, il n'est pas contesté que M. [O] a saisi Maître [S] au mois de juin 2009 et a validé une convention d'honoraires aux côtés de son curateur le 31 octobre 2011. Les paiements sont intervenus par suite des factures émises les 28 novembre 2014, 23 juin 2015 et 11 octobre 2016 et s'agissant de l'honoraire de résultat, il a été prélevé postérieurement à l'arrêt rendu le 21 février 2017.

M. [W] [O] a donc missionné Maître [S] dans le cadre de ces deux dossiers à un moment où il se trouvait placé sous le régime de la curatelle simple, étant observé que le mandat donné à un avocat ainsi que le paiement des factures peuvent être considérés comme des actes d'administration susceptibles d'être effectués sans l'assistance du curateur alors que s'agissant de la signature d'une convention d'honoraires proportionnels en toute ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires, le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, la classe parmi la catégorie des actes de disposition, soumise donc à signature du curateur.

L'essentiel des paiements est toutefois intervenu alors que M. [O] avait retrouvé sa pleine capacité civile.

L'action en nullité fondée sur les articles susvisés se prescrit par 5 ans à compter du jour où la personne a eu connaissance de l'acte litigieux alors qu'il était en situation de le refaire valablement.

M. [O] a retrouvé sa pleine capacité le 27 janvier 2014 et il avait donc jusqu'au 28 janvier 2019 pour former une action en nullité, le 27 janvier dernier jour du délai étant un dimanche.

Par application des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Sa contestation des honoraires a été réceptionnée par les services du Bâtonnier le 1er février 2019 selon les énonciations mêmes de la décision querellée, de sorte que son action peut être considérée comme tardive.

M. [O] prétend n'avoir eu connaissance de la convention d'honoraires du 31 octobre 2011 seulement le 28 avril 2017 et que cette date doit constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale de sorte qu'il avait jusqu'au 28 avril 2022 pour agir.

Cependant, il est produit aux débats la convention d'honoraires du 31 octobre 2011 revêtue de la signature de M. [W] [O] et de son curateur M. [Z] [O] ainsi que le courrier recommandé du curateur du 14 novembre 2011 retournant le document signé à l'avocat en trois exemplaires sans émettre aucune critique quant aux conditions de validation de cet acte. Est également produit le courrier du 9 décembre 2011 par lequel Maître [S] communique un exemplaire signé de ladite convention à M. [W] [O].

M. [O] est donc mal venu de soutenir ne pas avoir eu communication directement ou par l'intermédiaire de son curateur des termes de la convention avant le 28 avril 2017, date d'un courrier de Maître [S], puisque la preuve est suffisamment rapportée du contraire.

Il s'en suit qu'il convient de déclarer les demandes d'annulation irrecevables comme étant prescrites.

Sur la contestation d'honoraires

Selon l'article 10 de la loi n°71-1139 du 31 décembre 1971 en sa version applicable au litige, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Dans le cadre du dossier dit Nexity

Comme rappelé plus haut, la contestation portée devant le Bâtonnier se limitait au mandat donné à Maître [S] relativement à un congé « commercial » délivré seul par M. [O] le 2 mars 2007 sans indemnité d'éviction, concernant un studio étudiant dont il était propriétaire indivis avec son ex-épouse, et alors qu'il était en instance de divorce.

Le mandat a été donné à Maître [S] en fin d'année 2019 et des diligences ont été accomplies dans l'intérêt de M. [O] du 18 décembre 2009 jusqu'au désistement de la société Lamy Résidences devenue Nexity le 28 février 2012 dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.

Ces diligences ont fait l'objet trois factures les 27 décembre 2010, 12 mai 2011 et 23 avril 2022 pour 6 000 euros HT, somme réglée en totalité sans contestation.

Il n'est pas démontré que les autres règlements dont fait état M. [O] à savoir 700 euros le 29 juin 2011 par chèque, 391,57 euros le 21 novembre 2011 par chèque, 3 000 euros le 9 mars 2017 par chèque et 3000 euros TTC suivant facture du 1er mai 2019 se rattachent à ce litige.

Au contraire, selon les éléments communiqués par Maître [S], M. [O] lui avait confié de façon concomitante deux autres dossiers :

- l'un concernant une assignation délivrée le 28 septembre 2011 devant le tribunal d'instance du 12ème arrt de Paris par le syndic de copropriété pour des arriérés de charges relatives au studio étudiant, procédure pour laquelle M. [O] a payé son avocat la somme de 1 196 euros TTC selon facture 2011-924 non contestée,

- l'autre concernant un congé dérogatoire portant refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction délivré par M. [O] à son locataire et sous-loueur de Nexity le 29 décembre 2018, procédure pour laquelle M. [O] a déchargé Maître [S] courant janvier 2019 et à laquelle peut être rattachée la facture °2016-445 du 26 juillet 2016 concernant une consultation sur la consultation du bail et de son échéance au 31 mars 2016, d'un montant de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC réglée en totalité sans contestation.

Maître [S] fonde ses diligences en cause d'appel sur trois factures pour 6 000 euros HT soit 7 176 euros TTC sur la base d'un taux horaire de 230 euros HT correspondant à 26 heures de travail :

- facture n°2010-889 du 27 décembre 2010, pour 3 500 euros HT (15,2 heures) réglée en totalité correspondant aux diligences accomplies depuis le 18 décembre 2009 comprenant la saisine et l'ouverture du dossier, l'établissement d'une constitution, la participation aux audiences de procédure, l'établissement de deux jeux de conclusions en défense, les recherches de jurisprudence et analyse de pièces, plusieurs entretiens avec le client et son ex-épouse, le recollement des pièces et leur transmission, les démarches au palais ;

- facture n°2011-923 du 12 mai 2011 pour 1 000 euros HT (4,3 heures) réglée en totalité correspondant aux diligences accomplies depuis le 27 décembre 2010 à savoir participation aux audiences de procédure (3), analyse des conclusions adverses, recherches, lettre à M. et Mme [O], frais de dossier ;

- facture n°2012-1018 du 23 avril 2022 pour 1 500 euros HT (6,5 heures) réglée en totalité correspondant aux diligences accomplies depuis le 12 mai 2011 à savoir étude et suivi de dossier, participation aux audiences de procédure, négociation avec Lamy Résidences, finalisation d'un accord avec signature d'un acte de renouvellement de bail commercial, établissement et signature d'un protocole transactionnel, régularisation de conclusions d'acceptation de désistement et de désistement réciproque, compte-rendu aux clients, démarches auprès de l'administration fiscale, démarches et recherches au bénéfice de Maître [F], conseil de M. [O] au plan matrimonial.

Maître [S] s'appuie uniquement sur ces trois factures en cause d'appel, étant observé que le Bâtonnier dans sa décision, s'est bien fondé sur la facture du 27 décembre 2010 mais également sur une facture du 26 juillet 2011 et une facture du 1er mai 2019 non communiquées aux débats et qui ne concernent manifestement pas le dossier litigieux.

Ce sont donc ces trois factures intégralement réglées qui servent de fondement à l'établissement des honoraires de Maître [S], dans ce dossier.

Il ne saurait être fait reproché à ce dernier de ne pas avoir proposé de convention d'honoraires à son client alors que les dispositions légales, dans leur version applicable, ne rendait pas obligatoire la signature d'une telle convention.

Les honoraires de l'avocat sont dans ces conditions fixés selon les critères légaux de l'article 10 la de la loi n°71-1139 du 31 décembre 1971 selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'ensemble des diligences accomplies dans l'intérêt de M. [O] et visées dans les trois factures sont étayées par les pièces versées aux débats et notamment les négociations entreprises avec le conseil de Lamy Résidences ayant conduit au protocole transactionnel du 24 octobre 2011 signé par M. [O] et son épouse dont il était à l'époque en instance de divorce.

Le temps passé à hauteur de 26 heures n'apparaît pas excessif au regard de la complexité de l'affaire et le taux horaire appliqué correspond au taux habituellement pratiqué par Maître [S] à cette époque.

Il s'en suit qu'il convient de retenir le montant des honoraires à hauteur 6 000 euros HT soit 7 176 euros TTC, somme intégralement réglée par M. [O], les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions.

La décision querellé doit donc être infirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 8 386 euros TTC les honoraires dus à Maître [S] et de les fixer à la somme de 7 176 euros TTC, somme intégralement réglée.

Dans le cadre du dossier Axa

Les parties sont convenues d'une convention d'honoraires signée le 31 octobre 2011 par M. [W] [O] aux côtés de son curateur. Il était prévu des honoraires de diligences calculés sur la base d'un coût horaire de 230 euros HT et un honoraire de résultat en cas de succès de la procédure à hauteur de 10 % du profit réalisé au-delà de 58 068,33 euros jusqu'à la somme de 200 000 euros et à hauteur de 15 % du profit réalisé au-delà de 200 000 euros.

La convention n'appelle pas de critique au regard des textes susvisés dès lors qu'elle prévoit bien un honoraire de résultat complémentaire d'honoraires de diligences et en fonction du résultat obtenu.

Maître [S] fonde ses honoraires de diligences sur trois factures des 28 novembre 2014, 23 juin 2015 et 11 octobre 2016 pour 31 000 euros HT soit 37 200 euros TTC et un mémoire de frais et honoraire récapitulatif daté du 5 juin 2019. Les trois factures ont été réglées en totalité.

La facture n°2014-1255 du 28 novembre 2014 pour 14 000 euros HT soit 16 800 euros TTC correspond à une provision sur frais et honoraire.

La facture n°2015-1317 du 23 juin 2015 pour 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC correspond à une demande de provision sur frais et honoraires.

La facture n°2016-1465 du 11 octobre 2016 pour 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC correspond à une demande de provision complémentaire sur frais et honoraires.

Les nombreuses diligences accomplies dans l'intérêt de M. [O] sont étayées tant par le mémoire de frais et honoraire récapitulatif du 5 juin 2019 que par les nombreuses pièces versées aux débats et correspondent à presque 138 heures de travail déployé par Maître [S] de 2010 au 21 février 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel de Pau avec de nombreuses démarches tendant à contester l'indemnisation proposée à M. [O] par la compagnie Axa, à faire réaliser des expertises médicales de l'intéressé, à assigner tant en référé expertise qu'au fond avec une décision du tribunal de grande instance de Dax ayant fixé le préjudice de M. [O] à hauteur de 448 885,24 euros contestée en appel et un arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 février 2017 ayant fixé le préjudice total à la somme de 544 916,42 euros limitée par la suite en raison du plafond de garantie de la police d'assurance à la somme de 450 000 euros.

Le temps passé n'apparaît pas excessif au regard de la complexité de l'affaire et le taux horaire appliqué correspond au taux habituellement pratiqué par Maître [S] à cette époque.

Il s'en suit qu'il convient de retenir le montant des honoraires à hauteur de 31 000 euros HT soit 37 200 euros HT, somme intégralement réglée par M. [O], les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions.

La décision querellé doit donc être confirmée de ce chef.

L'honoraire de résultat a été régulièrement calculé selon les termes de la convention d'honoraires à hauteur de 52 443,16 euros sur la base d'une assiette de 450 000 euros, somme prélevée sur les fonds advenus sur le compte CARPA de Maître [S] le 9 juin 2017.

Il s'en suit que la décision du Bâtonnier de [Localité 6] doit être confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires de résultat à la somme de 52 443,16 euros soit une somme totale dans ce dossier de 89 643,16 euros TTC. Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions.

La demande formée par M. [O] tendant à condamner Maître [S] à lui remettre l'ensemble des documents en sa possession relatifs aux dossiers Nexity et Axa ne fait l'objet d'aucun développement ni explication et doit être rejetée.

M. [O] qui succombe supportera les dépens de la présente instance.

Il convient de faire droit à la demande formulée par Maître [S] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par M. [W] [O] recevable,

Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes d'annulation formées par M. [W] [O],

Confirme la décision déférée sauf sur le quantum des honoraires de diligences liés au dossier dit Nexity,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le montant des honoraires dus à Maître [S] par M. [W] [O] augmenté des intérêts de droit à compter du 10 avril 2019, à la somme totale de 89 443,16 euros HT soit 96 819,16 euros TTC correspondant à 6 000 euros HT soit 7 176 euros TTC au titre des diligences du dossier Nexity, à 31 000 euros HT soit 37 200 euros HT concernant les diligences du dossier Axa outre l'honoraire de résultat de 52 443,16 euros,

Constate que lesdits honoraires ont été réglés,

Déboute les parties de toute autre prétention,

Condamne M. [W] [O] à verser à Maître [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de M. [W] [O],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00406
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;19.00406 ?
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