Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QAW
NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Théo PIAZZA, avocat au barreau de Paris, (toque J001)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Par décision du 26 février 2019, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, saisi par Mme [X] [E] d'une contestation des honoraires à l'encontre de Maître [J] [V] :
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [J] [V],
- a fixé à la somme de 2 000 euros HT soit 2400 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [J] [V] par Mme [E],
- a donné acte à Mme [E] de son règlement de la provision de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC,
- a dit en conséquence que Maître [J] [V] doit restituer à Mme [E] la somme de 500 euros HT à titre d'honoraire soit 600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ,
- a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Maître [J] [V],
- a débouté les parties de toutes autres dmeandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par plis recommandés dont Maître [J] [V] a accusé réception le 28 février 2019. Mme [E] n'a pas réclamé le courrier. Elle a reçu signification de la décision à la diligence de Maître [J] [V] par acte du 28 février 2019 remis à personne.
Mme [E] a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 18 mars 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Maître [J] [V], amenée à plaider à [Localité 5] à cette même date.
A l'audience de renvoi du 7 mars 2022, le conseil de Maître [J] [V] étant souffrant, l'examen du dossier a été reporté à l'audience du 20 juin 2022.
A l'audience, Mme [E] est présente et assistée par un avocat.
Aux termes d'un écrit visé par le greffier et développé oralement par son avocat, elle fait remarquer une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision. Elle précise avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [J] [V] au regard d'infiltrations d'eau récurrentes au sein du studio qu'elle venait d'acquérir. Elle précise avoir eu des relations amicales avec cette avocate, n'avoir été reçue qu'une seule fois à son cabinet et que le projet d'assignation au fond rédigé ne correspondait pas à sa demande de référé expertise. Elle soutient que malgré la loi, elle n'a jamais eu de proposition de convention d'honoraires et qu'elle a payé la somme de 3 000 euros TTC le 3 juillet 2018. Elle conteste la qualité des diligences accomplies qui ne correspondent pas à sa demande, n'avoir eu une facture qu'au moment de l'audience devant le Batônnier. Elle estime que le travail effectué peut être évalué à 500 euros TTC et sollicite restitution de la somme de 2 500 euros.
Maître [J] [V] aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement sollicite confirmation de la décision querellée, de voir juger qu'elle a remboursé la somme de 600 euros TTC à Mme [E] par chèque Banque Palatine et juger que Mme [E] n'apporte aucun fait nouveau de nature à modifier la décision rendue le 26 février 2019. Elle sollicite également de voir juger que Maître [J] [V] n'a pas manqué à son devoir de loyauté, délicatesse, d'honneur et de probité, et de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'une assignation en référé expertise avait déjà été rédigée par un précédent avocat et que le choix a donc été fait de rédiger un projet d'assignation à jour fixe. Elle indique que cela a engendré du temps passé, des recherches jurisprudentielles, des rendez-vous en présentiel et téléphoniques évalués à 10 heures et que la somme de 3 000 euros versée était déjà largement dépassée. Elle soutient que Mme [E] était satisfaite de cette procédure et qu'elle se devait de fixer son choix sur la procédure au vu des solutions présentées.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
La décision du Bâtonnier a été signifiée à Mme [E] par acte d'huissier de justice du 28 février 2019. Le recours exercé par courrier recommandé du 18 mars 2019 est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée.
Sur la contestation d'honoraires :
La disposition de l'ordonnance par laquelle le Bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [J] [V] n'est pas contestée.
Partant la décisison est confirmée de ce chef.
Il résulte des éléments du dossier que dans le courant de l'année 2018, Mme [E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [J] [V] dans le cadre d'un litige lié à des désordres affectant un bien immobilier qu'elle venait d'acquérir.
Il n'est pas contesté que les parties n'ont pas validé de convention d'honoraires et que Mme [E] a réglé la somme de 3 000 euros par chèque remis à l'encaissement le 3 juillet 2018.
Une facture a été émise le 22 juin 2018 pour 2 880 euros TTC correspondant à des recherches doctrinales et juridsprudentielles, à des consultations et entretiens au cabinet, à des correspondances, mails et appels, et à la rédaction d'une assignation contre la société Conceptapart.
Mme [E] a souhaité mettre un terme au mandat le 12 novembre 2018.
Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur version applicable en la cause, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Si les parties sont en désaccord sur la nature du projet d'assignation (référé-expertise ou assignation au fond) que Maître [J] [V] devait rédiger et soumettre à sa cliente, aucun élément ne permet de démontrer que les parties seraient convenues de la rédaction d'une assignation au fond plutôt qu'en référé.
L'acte rédigé et communiqué correspond à une assignation au fond, dont il n'est pas contesté qu'elle a été rédigée par les soins de Maître [V] dont les diligences en faveur de Mme [E] sont par ailleurs établies.
C'est donc à juste titre que le Batônnier de l'ordre des avocats a fixé les honoraires dus à Maître [V] à la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC au regard d'un rendez-vous, de courriels et d'une assignation au fond de huit pages et tenant compte de l'expérience de l'avocat.
Il convient en conséquence de confirmer la décision querellée, Maître [J] [V] justifiant que la somme de 600 euros TTC a été réglée à Mme [E] par chèque du 8 mars 2019.
Mme [E] qui succombe en son recours supportera les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée,
y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [E],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE