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17/06/2022 | FRANCE | N°18/12902

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 17 juin 2022, 18/12902


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 17 Juin 2022



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12902 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XW6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/01797





APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1

]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





INTIMEE

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Juin 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12902 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XW6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/01797

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 20 mars 2015, Mme [F] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour 'lombalgies après A T 15/02/2013 récidive en 02/2015 avec lombosciatique droite opérée en 02/2015" ; qu'elle a produit un certificat médical initial établi le 20 mars 2015 par le docteur [U] faisant état d'une 'Récidive en 02/15 lombosciatique D, tdm 02/15 hernie volumineuse L3L4 foraminale D et hernie post médiane L4L5 arthrose articulaire post étagée associée' ; qu'après avoir procédé à une enquête, le 13 décembre 2015, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] au titre d'une 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 inscrite dans le tableau n° 98" ; qu'après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la prise en charge et sur décision implicite de rejet, le 3 mars 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige ; que le 2 mai 2016, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.

Par jugement en date du 23 octobre 2018 le tribunal a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 2 mai 2016 ;

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [F] [G] le 20 mars 2015 ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a le 12 novembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 octobre 2018.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées à l'audience et complétées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- juger que la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2015 au titre du tableau 98 ne constitue pas une rechute de l'accident du travail du 15 février 2013 ;

- juger que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] par certificat médical du 20 mars 2015 ;

- en conséquence, déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [G] le 20 mars 2015 ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens.

A l'audience, le conseil de la caisse demande de rejeter le moyen de la péremption d'instance et s'oppose à la demande d'expertise médicale formée par la société.

La caisse fait valoir en substance que :

- il s'est écoulé moins de deux ans entre la date de réception de la convocation devant la cour d'appel et le 4 octobre 2021, date d'envoi des conclusions de la caisse à la société ;

- la société soutient à tort que la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2015 constitue une rechute de l'accident du travail survenu le 15 février 2013 ; Mme [G] a été victime d'un accident du travail le 15 février 2013 qui a fait l'objet d'une prise en charge et pour lequel elle a été déclarée guérie le 27 août 2013 ; elle n'a pas pris en charge deux fois la même pathologie ;en effet, Mme [G] a déclaré deux pathologies lombaires différentes, le certificat médical initial du 15 février 2013 joint à la déclaration d'accident du travail constatait des lombalgies, le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle relate les lésions consécutives à l'accident mais fait état d'une nouvelle pathologie à savoir une lombosciatique D, tdm 02/15 hernie volumineuse L3-L4 ;

- aux termes de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute se définit comme une aggravation de la lésion, or la nouvelle pathologie lombaire déclarée le 20/03/2015 est différente de la précédente et ne peut constituer une rechute de l'accident du 15/02/2013 ; les éléments contenus dans le certificat médical du 20 mars 2015 ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de prise en charge de la maladie ; le médecin traitant de l'assurée et le médecin conseil n'ont jamais indiqué que cette pathologie était une aggravation des séquelles de l'accident du travail du 15/02/2013 ; le médecin conseil a retenu que Mme [G] présentait une radiculalgie crurale par hernie discale L3L4, maladie inscrite au tableau 98 et a fixé la date de première constatation médicale au 27/01/2015 ; l'absence de rechute et de lien entre ces deux pathologies est confirmée par le professeur [T], désigné dans le cadre du recours pendant devant la CNITAAT ;

- la société ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée le 20/03/2015 aurait une origine totalement étrangère au travail ni qu'elle constitue une rechute d'un accident survenu deux ans auparavant ; c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision de prise en charge de la maladie du 20 mars 2015 était inopposable à la société comme étant une rechute de l'accident du travail du 15/02/2013 ;

- il n'existe aucun commencement de preuve de l'existence d'une rechute permettant d'ordonner une expertise médicale.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement , déposées et complétées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :

- dire la caisse irrecevable et mal fondée en son appel ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [G] le 20 mars 2015 ;

- condamner la caisse aux entiers dépens ;

en conséquence,

In limine litis,

- juger qu'entre le 1er janvier 2019 ( date de mise en application de la réforme de la procédure d'appel en matière de sécurité sociale) et le 1er janvier 2021, la caisse n'a effectué aucune diligence de nature à faire progresser l'instance ;

- constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption ;

- en conséquence, prononcer la péremption de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile ;

En tout état de cause, sur la confirmation du jugement entrepris ;

vu les articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale,

- juger que la pathologie déclarée du 20 mars 2015 est en réalité une rechute de l'accident du travail du 15 février 2013 ;

- en conséquence, déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard ;

En tout état de cause,

- débouter la caisse de sa demande tendant à la condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le conseil de la société sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire.

La société réplique en substance que :

- l'article 386 du code de procédure civile est applicable aux procédures du droit de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019 et ne prévoit pas de disposition dérogatoire pour les procédures orales ; le délai de péremption a commencé à courir à compter du 1er janvier 2019 et il appartenait à la caisse d'effectuer les diligences nécessaires à l'avancement de l'instance au plus tard le 1er janvier 2021, or la caisse n'a communiqué ses pièces et conclusions qu'en date du 4 octobre 2021 ; entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 aucune diligence n'a été accomplie par la caisse en vue de faire progresser l'instance ; l'oralité de la procédure ne prive pas les parties de la direction de la procédure, les parties gardent la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, soit adresser des conclusions écrites ou solliciter la fixation de l'affaire ;

- il est de jurisprudence constante qu'une même lésion ne peut être prise en charge à la foi au titre d'un accident du travail et au titre d'une maladie professionnelle ; dans le cas d'espèce, la pathologie présentée est en réalité une rechute de l'accident du 15/02/2013 ; la déclaration de maladie professionnelle fait mention d'éléments précis et concordants en mentionnant 'A T 15/02/2013" avec comme date de première constatation médicale le ' 15/02/2013", de plus le docteur [U] certifie le 20 mars 2015 que Mme [G] présente une lombalgie compliquée de sciatique depuis le 15 février 2013 ;

- c'est à raison que le tribunal a jugé que la décision de prise en charge de la maladie du 20 mars 2015 était inopposable à la société comme étant en réalité une rechute de l'accident du travail confirmée par un médecin expert désignée par le tribunal du contentieux de l'incapacité ainsi que par les premiers documents déclaratifs de mars 2015.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 avril 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

Sur la péremption d'instance :

Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 01er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.

Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993 ; n° 92-1280 ; 06 décembre 2018 ; n°17-26202).

La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012 ; n°11-25499).

Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.

En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 22 juillet 2020 étant celle du 6 octobre 2021, et l'affaire ayant été plaidée le 20 avril 2022, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue, étant précisé qu'aucune diligence n'a été mise par la juridiction à la charge des parties, ni avant et ni après le 01er janvier 2019.

Par suite, le moyen tiré de la péremption de l'instance sera écarté comme inopérant et il sera dit que l'instance n'encourt pas la péremption.

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge :

A l'appui de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, la société soutient en cause d'appel le seul moyen tiré de ce que la pathologie présentée constitue en réalité une rechute de l'accident du 15 février 2013, aucun moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire n'étant développé.

La rechute constitue, ainsi qu'il résulte de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, une modification dans l'état de la victime d'un accident du travail, dont la première constatation est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Selon l'article L.443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.

La jurisprudence considère que pour qu'il y ait rechute l'aggravation ou l'apparition de la lésion doit avoir un lien direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.

En l'espèce, la société soutient que la pathologie présentée est une rechute de l'accident du travail du 15 février 2013. Elle se prévaut à ce titre de la déclaration de maladie professionnelle faisant mention de l'accident du travail du 15 février 2013 et vise pour date de première constatation médicale le 15 février 2013. Elle invoque de plus que le docteur [U] certifie que Mme [G] présente une lombalgie compliquée de sciatique depuis le 15 février 2013 et que le rapport du docteur [W] désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité indique 'qu'il s'agit de séquelle de lombo sciatique en L3-L4 droite ayant entraîné une cure de hernie discale'.

Il convient de relever que la déclaration de maladie professionnelle du 20 mars 2015 (pièce n° 1 des productions de la société) fait mention au titre de la nature de la maladie de 'lombalgies après A T 15/02/2013. Récidive en 02/2015 avec lombosciatique droite opérée en 02/12015" et porte pour date de première constatation médicale le 15/02/2013. Toutefois, il n'est pas fait mention d'une aggravation des lésions de l'accident du travail et il n'est pas établi que la date de première constatation médicale mentionnée dans la déclaration soit postérieure à la date de consolidation de l'accident du travail.

Le certificat médical initial établi le 20 mars 2015 par le docteur [U] fait mention de ce que '[F] [G] qui présente une lombalgie compliquée de sciatique depuis le 15/02/2013. A T 15/02/13 : lombalgies sur pincement discal L1 à S1, déminéralisation diffuse, arthrose diffuse, scoliose lombaire et dorsale. Récidive en 02/15 lombosciatique D tdm 02/15 hernie volumineuse L3L4 foraminale D et hernie post médiane L4L5 arthrose articulaire post étagée associée' (pièce n° 2 des productions de la caisse) ne mentionne pas que la pathologie lombosciatique droite avec hernie volumineuse L3L4 constitue une aggravation de la lésion constatée par certificat médical initial du 15 février 2013 qui faisait mention de 'lombalgies' (pièce n° 7 de la caisse), ni qu'elle soit en lien direct et exclusif avec l'accident du travail.

Le rapport du docteur [W] dont le tribunal du contentieux de l'incapacité fait mention dans son jugement du 2 février 2018 (pièce n° 25 des productions de la société) porte sur l'évaluation du taux d'incapacité à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 20/03/2015 et fait mention de ce qu'il 's'agit de séquelle de lombosciatique en L3-L4 droite ayant entraîné une cure de hernie discale' sans faire état d'une aggravation des lésions de l'accident du travail du 15 février 2013 ainsi décrites : 'lombalgies sur pincement discal : L1 à S1 + arthrose diffuse, et scoliose lombaire et dorsale', dont le siège apparaît ainsi distinct de celui de la pathologie du 20 mars 2015.

Au contraire la caisse produit le colloque médico-administratif de maladie professionnelle au regard duquel le médecin conseil retient l'existence d'une 'radiculalgie crurale par hernie discale L3L4" et se prévaut du rapport du professeur [T] du 5 septembre 2020 désigné devant la CNITAAT (pièce n° 8 des productions de la caisse) qui indique que : 'La M P n°98 du 20.03.15 est une 'radiculalgie crurale par hernie discale L3l4", chez une patiente ayant été victime d'un A T du 15.02.13, avec 'lombalgie sur pincement discale L1 S1, déminéralisation diffuse, arthrose diffuse, scoliose lombaire et dorsale' tandis que trois ans plus tard, en février 2015, en raison d'une lombo sciatique droite, une TDM a montré 'une volumineuse hernie L3L4 foraminale droite et une hernie post médiane L4L5 dans un contexte d'arthrose articulaire postérieure étagée'. Une cure chirurgicale de la hernie L3 L4 droite foraminale a été réalisée le 16.02.15", qui ne retient pas de lien entre les pathologies.

Il résulte de ce qui précède que la société n'établit pas que la pathologie du 20 mars 2015 constitue une rechute de la lésion subie le 15 février 2013.

Elle ne rapporte par ailleurs aucun commencement de preuve en ce sens, de nature à justifier l'organisation d'une expertise médicale technique.

Par suite, et par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [G] constatée le 20 mars 2015, que la décision de prise en charge de la maladie susvisée est opposable à la société et de débouter la société de toutes ses demandes.

Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

DIT n'y avoir lieu à péremption de l'instance ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau,

DIT que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [G] constatée le 20 mars 2015 ;

DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [G] constatée le 20 mars 2015 ;

DÉBOUTE la SAS [5] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/12902
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.12902 ?
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