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17/06/2022 | FRANCE | N°18/08611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 juin 2022, 18/08611


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 17 Juin 2022



(n° , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08611 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CO5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 11-00183





APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [K] [L] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE

Madame [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Juin 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08611 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CO5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 11-00183

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [K] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique devant une coposition en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'un jugement rendu le 15 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [O] [W].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] [W] est titulaire depuis le 1er novembre 2011 d'une pension de réversion ; qu'elle a obtenu, à effet du 1er novembre 2006, une pension vieillesse du régime général ; qu'elle perçoit également une pension servie depuis le 1er février 2005 par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a procédé en octobre 2008 à une révision de la pension de réversion en raison des ressources de Mme [O] [W], qui avait omis de prendre en considération la pension versée par la CNRACL dont elle avait connaissance ; que le 17 février 2011, Mme [O] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de contester la révision de sa pension de réversion ainsi que l'indu qui lui est réclamé à la suite de cette révision.

Par jugement en date du 15 décembre 2011, le tribunal a :

fait droit à la contestation de Mme [O] [W] ;

dit que la révision par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse est hors délais en application de l'article R353-1-1- du code de la sécurité sociale et partant, l'indu qui en est résulté ;

débouté en conséquence la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande en paiement ;

déclaré sans objet la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O] [W] à titre de compensation ;

condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à Mme [O] [W] la somme de 383,78 euros déjà versée sur l'indu et à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 8 octobre 2015, la cour a :

débouté la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de ses demandes ;

rejeté toutes autres réclamations et laissé à chaque partie la charge de ses frais non répétibles d'appel ;

dispensé la caisse du paiement du droit d'appel.

Pour statuer ainsi, la cour a considéré que depuis le 1er novembre 2006, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse disposait de tous les éléments de ressources de Mme [O] [W] pour fixer le montant de la pension de réversion qu'elle lui a notifié le 1er décembre 2006. Elle en a conclu que la date de la dernière révision ne pouvait être postérieure au délai de trois mois après la date à laquelle Mme [O] [W] était entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire soit postérieurement au 1er février 2007, date de la cristallistion de la pension de réversion. La caisse ne pouvait donc procéder à la révision le 17 octobre 2008 alors qu'elle ne se fondait sur aucun élément nouveau depuis l'attribution de la pension comme elle le reconnaissait dans un courrier. Elle a écarté le fait qu'elle n'avait eu connaissance qu'en août 2011 de la pension de retraite complémentaire de 19 euros par mois.

Par arrêt du 24 mai 2017, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 entre les parties par la cour d'appel de Paris et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La cour de cassation a jugé au visa des articles R353-1, R 815-18 et R815-38 du code de la sécurité sociale qu'il résultait de la combinaison de ces textes que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. La cour a relevé que Mme [O] [W] n'avait produit l'information lui incombant qu'en août 2011.

Le 16 août 2017, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a sollicité la réinscription au rôle.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :

déclarer recevable en la forme son appel ;

sur le fond :

à titre principal :

l'accueillir en infirmant le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil ayant :

« dit que la révision par la CNAV est hors délais en application de l'article R351-1-1 du code de la Sécurité Sociale et partant, l'indu qui en est résulté » ;

débouté « la CNAV de sa demande en paiement » ;

condamné « la CNAV à rembourser à Mme [O] [W] la somme de trois cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-huit centimes déjà versé sur l'indu et à lui payer la somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;

et statuant de nouveau :

dire que c'est à bon droit qu'elle a révisé la pension de réversion ;

condamner Mme [O] [W] à rembourser la somme de 4 471,69 euros au titre de sa pension de réversion servie sur une base trop élevée entre le 1er novembre 2006 et le 30 septembre 2008, au titre de la notification du 17 octobre 2008 ;

condamner Mme [O] [W] à rembourser la somme 17 949,76 euros versée par la caisse au titre de la période du 1er octobre 2008 au 29 février 2016, en application des décisions rendues en première instance et en appel ;

dire qu'elle sera bien fondée à recalculer le montant de la pension de réversion servie sur une base trop élevée du 1er mars 2016 à ce jour ;

condamner Mme [O] [W] à rembourser l'indu qui résultera de cette révision au titre de la période du 1er mars 2016 au jour de la prochaine révision ;

déclarer irrecevable la demande de Mme [O] [W] visant à faire déclarer prescrite son action ;

débouter Mme [O] [W] de sa demande visant à faire application de la prescription biennale pour le remboursement de l'indu et de calculer celui-ci sur les revenus nets au lieu des revenus bruts ;

débouter Mme [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter Mme [O] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose que la Haute Cour a justement retenu que les règles classiques relatives à la cristallisation ne pouvaient pas s'appliquer dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de l'ensemble des ressources de l'assurée ; que l'attribution de la pension de réversion est fondée sur un système déclaratif ; qu'en effet, le titulaire de la pension de réversion s'engage à faire connaître à la Caisse toute variation dans ses ressources dès qu'il en a connaissance ; qu 'elle ne peut objectivement avoir connaissance de l'ensemble des ressources de chacun des assurés auxquels elle sert un avantage de réversion ; que, de plus, lorsque l'assuré, titulaire d'un avantage de réversion, décide de faire valoir son droit à retraite personnelle auprès du régime de base obligatoire, il entreprend en parallèle des démarches auprès de son régime de retraite complémentaire ; que toutefois, l'attribution de l'avantage complémentaire n'intervient pas nécessairement au même moment que l'attribution de l'avantage de retraite de base ; que si elle devait procéder à la révision immédiatement après l'attribution de la pension vieillesse du régime général, cela se ferait en méconnaissance de la retraite complémentaire ou la contraindrait à suspendre la pension de réversion dans l'attente de la communication du montant de la retraite complémentaire ; qu'elle ne peut agir ainsi afin de ne pas créer de rupture dans les ressources de l'assuré, mais invite ce dernier à lui communiquer le montant de sa retraite complémentaire dès qu'il en aura connaissance ; qu'en l'espèce, Mme [O] [W] a déposé une demande de retraite auprès de la Caisse le 11 août 2006, à laquelle était joint un formulaire de ressources qui précisait qu'elle était titulaire d'un avantage vieillesse auprès de la CNRACL depuis le 1er février 2005 ; qu'en parallèle de sa demande de retraite auprès d'elle, l'assurée a sollicité le bénéfice de son avantage complémentaire, lequel lui a été aussi attribué au 1er novembre 2006 ; qu'ainsi, à cette date, Mme [O] [W] était titulaire de l'ensemble de ses avantages vieillesse ; que dès lors, en application de l'article R353-1-1 du code de la sécurité sociale, la cristallisation de sa pension de réversion devait intervenir au 1er février 2007, en prenant en compte les ressources qu'elle a perçu au cours de la période de trois mois suivant l'attribution de tous ses avantages vieillesse ; que néanmoins, si elle avait bien connaissance de l'attribution de la pension vieillesse de la CNRACL, force est de constater que tel n'était pas le cas pour sa retraite complémentaire [5] ; qu'en effet, au 1er février 2007, date potentielle de la cristallisation, elle n'était informée, ni de l'attribution, ni du montant de la retraite complémentaire versée à Mme [O] [W] par [5] depuis le 1er novembre 2006 ; qu'un contrôle de ressources est effectué auprès des bénéficiaires de pension de réversion dès lors qu'ils atteignent l'âge de 65 ans ; que c'est dans ces conditions qu'un questionnaire de contrôle des ressources a été envoyé à l'intimée le 8 janvier 2011 ; qu'en l'absence de réponse de cette dernière, une notification de suspension de sa pension de réversion lui été notifiée le 12 avril 2011 ; que ce n'est qu'à réception du questionnaire complété par l'intéressée le 31 juillet 2011 qu'elle a eu connaissance de l'attribution et du montant de la retraite complémentaire versée par [5] ; que c'est ainsi qu'une nouvelle notification de retraite à été adressée à l'assurée le 11 octobre 2011 ; que dès lors, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé plus tôt à la révision de l'avantage de réversion, puisqu'elle n'a pas été mise en mesure de connaître l'ensemble des ressources de l'assurée ; que le titulaire de la pension de réversion s'engage à lui faire connaître toute variation dans ses ressources dès qu'il en a connaissance ; qu'elle ne peut objectivement avoir connaissance de l'ensemble des ressources de chacun des assurés auxquels elle sert un avantage de réversion ; que cette obligation est rappelée sur les différents documents que Mme [O] [W] a reçus ; que l'attribution de l'avantage complémentaire n'intervient pas nécessairement au même moment que l'attribution de l'avantage de retraite de base ; que si elle devait procéder à la révision immédiatement après l'attribution de la pension vieillesse du régime général, cela se ferait en méconnaissance de la retraite complémentaire ou la contraindrait à suspendre la pension de réversion dans l'attente de la communication du montant de la retraite complémentaire ; que si elle avait bien connaissance de l'attribution de la pension vieillesse de la CNRACL, force est de constater que tel n'était pas le cas pour sa retraite complémentaire [5] ; qu'en effet, au 1er février 2007, date potentielle de la cristallisation, elle n'était informée, ni de l'attribution, ni du montant de la retraite complémentaire versée à Mme [O] [W] par [5] depuis le 1er novembre 2006 ; qu'aux termes de l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article R, 815-39 du code de la sécurité sociale, les caisses de retraites peuvent procéder à tout moment au contrôle des ressources et de la situation familiale des bénéficiaires de pensions de réversion dont le service est soumis à condition de ressources ; qu'ainsi, en vertu de la circulaire CNAV n° 2007-35 du 30 avril 2007, les caisses ont l'obligation de réaliser un contrôle de ressource à l'âge de 65 ans, pour tous les assurés étant titulaires d'un droit soumis à condition de ressources ; qu'il ne saurait donc être reproché à la caisse un quelconque abus de droit à ce titre ; qu'elle a informé Mme [O] [W] le 17 octobre 2008 de la réduction de sa pension de réversion car le montant total de ses ressources dépassait le plafond permettant d'en bénéficier intégralement ainsi que le trop-perçu en résultant ; que le montant des ressources pris en compte lors de la révision de 2008 n'est pas conforme aux ressources réelles de l'assurée car à cette date, cette dernière n'avait pas informé la caisse de la perception et du montant de sa retraite complémentaire versée par [5] ; que la méconnaissance de l'intégralité des ressources a de ce fait empêché la caisse de procéder à la cristallisation susvisée ; qu'il en découle que la caisse verse à ce jour un avantage calculé sur une base trop élevée, au regard des ressources réelles de l'assurée ; que cette situation a créé un trop-perçu dont la caisse est légitime à solliciter le remboursement ; que la procédure engagée devant la Cour de Cassation a contraint la caisse à exécuter les décisions rendues par le [7] et la Cour d'Appel de Paris ; qu'ainsi l'indu précédemment notifié a été annulé par notification du 8 mars 2016 et la pension de réversion révisée afin d'être servie entière depuis le 1er octobre 2008 ; qu'un rappel de 17 949,76 euros était versé à l'assurée au titre de la période du 1er octobre 2008 au 29 février 2016, somme venant s'ajouter aux 13 760,72 euros déjà versés pour cette prestation sur la même période ; que depuis le 1er mars 2016, Mme [O] [W] continue de percevoir l'intégralité de la pension de réversion ; qu'ainsi, le premier arrêt d'appel a été notifié à la caisse le 27 octobre 2015 de sorte qu'un nouveau délai d'action de 5 ans a débuté à compter de cette date ; que pour saisir la Cour de Cassation, elle a été contrainte d'exécuter la décision ; qu'à la suite de la Cassation, la caisse a saisi la Cour d'Appel de renvoi le 10 août 2017 soit dans le délai de 5 ans précédemment débuté ; que cette saisine a de nouveau interrompu les délais ; qu'au surplus, par conclusions envoyées à Mme [O] [W] le 6 mars 2020 en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception réceptionnée par cette dernière le 12 mars 2020, elle présentait déjà sa demande de remboursement des sommes indûment servies ; que Mme [O] [W] allègue qu'elle aurait commis une erreur en prenant en compte des salaires au régime général au titre des années 1991 et 1992 alors que durant cette période l'assurée relevait exclusivement de la fonction publique et donc de la CNRACL ; qu'elle produit à ce titre une attestation de la Mairie d'[Localité 4] ; que cet argument se retourne in fine contre Mme [O] [W] car elle a une nouvelle fois effectué une fausse déclaration dans le but de percevoir une retraite personnelle servie sur une base trop élevée ; qu'elle n'a pas jugé utile de lui signaler le fait que le report des années 1991 et 1992 ne correspondait pas à son activité ; que l'obligation d'information à laquelle sont soumis les organismes de sécurité sociale au visa de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale consiste uniquement à adresser un relevé de carrière et une estimation de retraite n'incombe qu'au dernier régime d'affiliation, soit en l'espèce la CNRACL ; qu'une fois cette obligation d'information respectée, les organismes ne sont tenus que d'une obligation d'information leur imposant uniquement de répondre aux questions qui leurs sont posées ; que Mme [O] [W] ne saurait se prévaloir de son absence de déclaration de ressources et donc de sa propre faute pour fonder sa demande indemnitaire.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [O] [W] demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire,

constater la prescription de l'action en demande de remboursement pour la période antérieure à avril 2019 ;

à titre infiniment subsidiaire, si elle devait être condamnée à rembourser un paiement de l'indu,

calculer les sommes réclamées au regard de ses revenus nets et non des revenus bruts ;

la dispenser de verser des intérêts de retard pour le remboursement du paiement de l'indu ;

dire que les remboursements de l'indu devront être effectués selon les dispositions de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale ;

en tout état de cause,

condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à verser des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros par année de contentieux, soit 10 000 euros outre le remboursement de l'impôt sur le revenu indûment payé ;

condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'il appartient à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de rapporter la preuve qu'elle a su entre le 1er novembre 2006 et le 1er février 2007 qu'elle percevait la pension retraite [5] ; que la pièce adverse 11 dont se prévaut la CNAV ne rapporte pas la preuve qu'elle était informée de son avantage dès le 1er novembre 2006 ; que cette pièce rapporte uniquement la preuve qu'elle a pu bénéficier de cet avantage à compter du 1er novembre 2006 ; qu'elle n'avait pas l'information concernant la retraite complémentaire [5] lorsqu'elle a constitué le dossier en août 2006 pour prendre effet au 1er novembre 2006 ; que, conformément à la demande de la CNAV, elle a interrogé [5] pour connaître la date de la notification de ses droits et la date du 1er versement de ses droits ; qu'[5] ne lui a pas répondu pleinement et ne lui a indiqué que la date d'effet de sa pension de retraite trimestrielle [6], soit au 1er novembre 2006 sans lui indiquer la date de la notification de ses droits ; qu'il appartenait à l'organisme [5] d'informer la CNAV de ce qu'elle était bénéficiaire d'une pension de retraite complémentaire en application des dispositions de l'article R 815-18 du code de la sécurité sociale ; que la CNAV ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'elle aurait été informée de l'avantage qui lui était versé ; que la CNAV était forclose au moment de l'envoi de son courrier du 17 octobre 2008 pour réviser la pension de réversion, révision qui avait été motivée par l'erreur de calcul de la CNAV et non par l'avantage [5] ; que la CNAV ne saurait détourner la portée des dispositions de l'article R 353-1-1 du CSS en se prévalant de sa propre turpitude (erreur dans ses calculs) pour faire échec à ses droits de bénéficier du principe de cristallisation, cette dernière agissant de bonne foi ; que le 11 octobre 2011, la CNAV a procédé à une révision de sa situation ; que sa retraite de réversion mensuelle a été réduite et est passée à 68,64 euros au lieu de 272,03 euros en septembre 2008 ; que le 8 mars 2016, la CNAV a annulé sa demande de répétition de l'indu à hauteur de 4 471,69 euros sans aucune réserve ; qu'en conséquence, elle a annulé son acte interruptif de prescription ; que la CNAV est prescrite pour la période antérieure au 8 mars 2016 ; que le 30 mars 2016, la CNAV l'a informée qu'elle procédait à un rappel de droits pour la période du 1er octobre 2008 au 1er mars 2016 ; qu'il lui a été payé la somme de 17 949,76 euros ; que la CNAV croit pouvoir solliciter le remboursement de l'indu ; qu'elle avait un délai de deux ans à compter du 30 mars 2016 pour le solliciter ; que la CNAV n'a fait aucune demande de remboursement avant le 30 mars 2018 ; qu'elle est donc prescrite ; que la CNAV ne rapporte pas la preuve d'une fraude ; que s'il y a lieu d'appliquer une prescription sur le fondement de la fraude, celle-ci a expiré le 31 juillet 2016, date anniversaire de la déclaration du 31 juillet 2011, sachant qu'en outre, le 8 mars 2016, la CNAV a annulé sa demande de répétition de l'indu et donc annulé l'acte interruptif de prescription ; qu'à tout le moins, par application de la prescription biennale de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale, la prescription a été interrompue par les conclusions du 1er avril 2021, entraînant la prescription des sommes dues antérieurement au 1er avril 2019 ; qu'au fond, sa retraite a été calculée sur des bases erronées ; que pour justifier les nouveaux calculs du montant de la pension de réversion, la CNAV affirme qu'il convient de retenir le montant brut des pensions allouées et non le montant perçu après déduction des cotisations dues au titre du régime de la Sécurité sociale ; que pour justifier sa motivation, la CNAV s'appuie sur une lettre ministérielle du 3 août 1959 qui ne lui est pas opposable et n'a pas force de loi ; que malgré le contentieux existant et l'obligation lui incombant, la CNAV a manqué à son devoir de conseil auprès d'elle et notamment concernant l'ensemble de ses ressources ; qu'elle ne l'a jamais informée de ses obligations en sa qualité d'administrée ; que le système des retraites est imparfait parce qu'il suppose une pleine compréhension de la part des usagers de leurs droits et une information pleine et entière de l'ensemble des agents de la CNAV quant aux législations en vigueur, sans compter la réalité des délais d'instruction des dossiers qui vont souvent au-delà de trois mois ; que la CNAV a détourné les dispositions instaurant la cristallisation pour échapper à ses propres erreurs et a abusé de son pouvoir d'autorité pour se constituer la possibilité de régulariser ses propres erreurs en s'appuyant sur la déclaration du 31 juillet 2011 où elle l'a informée de ses droits au regard d'APRIONIS ; que la tardiveté de la CNAV à réviser les droits de la pension de réversion a provoqué un préjudice à multiples facettes.

SUR CE,

- Sur la cristallisation de la pension de réversion

En application des articles du code de la sécurité suivants, R 353-1, R353-1-1, dans ses versions issues du décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007 et du décret n° 2001-620 du 31 mai 2011, R 815-18 dans sa version issue du décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007 et R815-38 dans sa version issue du même décret, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.

En la présente espèce, Mme [O] [W] a bénéficié d'une pension de réversion à compter du 1er novembre 2011. Elle a liquidé sa retraite du régime général le 1er décembre 2006. Le 1er février 2005, elle liquide sa pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Si la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse admet le 26 août 2009 avoir eu connaissance dès le 1er novembre 2006 de l'attribution de la retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, elle n'a eu connaissance que le 31 juillet 2011 par Mme [O] [W] de ce qu'elle percevait depuis le 1er novembre 2006 la retraite complémentaire servie par [5].

Dès lors, la cristallisation de la pension de réversion ne pouvait intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter du 31 juillet 2011, date de la communication par Mme [O] [W] de ses données complètes relatives aux retraites perçues.

C'est donc vainement que Mme [O] [W], débitrice d'une obligation déclarative de tout changement de situation, notamment de ses ressources, reproche à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de ne pas avoir recherché la date à laquelle elle avait eu connaissance de la date de versement de la retraite versée par [5] et de ne pas l'avoir informée sur ses obligations d'assurée issues de la loi et de ses décrets d'application, que nul n'est censé ignorer.

C'est tout aussi vainement qu'elle soulève la question d'un abus de droit, l'absence de cristallisation de la pension de réversion résultant de ses propres omissions. Le fait qu'au jour où la révision a été décidée, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse s'est uniquement fondée sur la prise en compte de sa retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est sans conséquences, puisqu'en tout état de cause la Caisse n'avait pas connaissance de la retraite complémentaire versée par [5] et que ce seul fait ouvre droit à révision.

Dès lors, la révision engagée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse l'a été à bon droit.

- Sur la prescription

La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

En application de l'article 503 du code de procédure civile, les décisions exécutoires peuvent être exécutées après avoir été notifiées à ceux auxquelles elles sont opposées. De plus, l'article L. 111-11 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution. Elle ne peut en aucun cas être imputée à faute ».

L'article 1009-1 du code de procédure civile dispose enfin que : « Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

En l'espèce, l'arrêt du 8 octobre 2015 a été frappé d'un pourvoi. Dès lors que cette décision était exécutoire, nonobstant le pourvoi, Mme [O] [W] ne saurait faire grief à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'avoir payé les sommes auxquelles elle avait été condamnée et ne pas avoir fait mention dans sa lettre du 8 mars 2016 de réserves, alors que le pourvoi était toujours en cours de traitement.

La notification rectificative suite à annulation d'indu du 8 mars 2016 et les pièces subséquentes du 30 mars 2016 ne peuvent donc valoir renonciation à l'acte interruptif de prescription.

L'article L 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable partiellement au litige issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, énonce que :

« Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».

Sous l'empire du texte antérieur, la prescription biennale était écartée en cas de fraude ou de fausse déclaration de l'assuré (Soc., 15 novembre 2001, pourvoi n° 00-12.619, Bull. 2001, V, n° 346). En ce cas, l'action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, mais au délai de prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude ( 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-14.350).

Dès lors, en cas de fraude ou de fausse déclaration, et à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription quinquennale trouve à s'appliquer à compter de la date à laquelle la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France en a eu connaissance. Antérieurement à cette date, la prescription trentenaire s'appliquait à laquelle s'est substituée la prescription quinquennale dans les conditions de l'article 26 II de ladite loi, entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel le 18 juin 2008.

En l'espèce, il se déduit des motifs qui précèdent que Mme [O] [W] n'a pas signalé l'octroi de sa pension de réversion de [5] alors que les dispositions du code de la sécurité sociale lui imposent de déclarer tout changement dans sa situation, ce qui caractérise la fraude. La connaissance par la Caisse de la situation de son assurée date de la réception de sa déclaration du 31 juillet 2011. Dès lors, les indus appelés sur la période antérieure n'étaient pas prescrits. La prescription a été interrompue par le jugement et n'a commencé à courir à nouveau qu'à compter de l'arrêt de cassation.

La cour de renvoi a été saisie dans l'année de l'arrêt de cassation et les conclusions de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ont été notifiées à Mme [O] [W] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 12 mars 2020. Aucune prescription ne peut donc être utilement retenue.

La demande de Mme [O] [W] sera donc rejetée.

- Sur le montant de la retraite

En application de l'article R 351-10 du code de sécurité sociale et de l'article 5 du décret n°2010-741 du 30 décembre 2010, le principe de l'intangibilité des droits liquidés, qui résulte du premier de ces textes, fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré.

Il appartient dès lors à la cour de rechercher si la pension de retraite au titre du régime général n'avait pas été définitivement liquidée au jours de la demande.

En l'espèce, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a notifié à Mme [O] [W] le 1er décembre 2006 le montant de sa retraite en précisant la prise en compte des salaires figurant sur le relevé de carrières, incluant les années 1991 et 1992 déclarées par elle comme relevant du régime général, dans le cadre de sa demande de liquidation présentée le 8 février 2006.

Mme [O] [W] n'a pas contesté avoir reçu cette lettre de notification ni avoir perçu la retraite liquidée sur ces bases, de telle sorte que la contestation est atteinte de forclusion et par voie de conséquence irrecevable.

- Sur l'assiette de calcul des ressources

Selon l'article R 815-24 du code de la sécurité sociale, « Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.

Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée ».

En application de cet article, les montants bruts des ressources doivent être retenus pour déterminer l'assiette du calcul. Dès lors les calculs opérés par Mme [O] [W] ne sont pas pertinents.

- Sur le montant de l'indu

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse justifie que le plafond de ressources fixé par le décret 2005/719 du 29 juin 2005 s'élevait à la somme de 1 391,86 euros.

Elle dépose les pièces justifiant des ressources de Mme [O] [W] :

- retraite personnelle CNAV : 80,49 euros ;

- minimum contributif CNAV : 8,17 euros ;

- retraite personnelle CNRACL : 1 270,161 euros ;

- retraite complémentaire [5] : 18,60 euros

- Total : 1 377,42 euros ou 4 132,26 euros par trimestre.

Les ressources perçues mensuellement réellement par Mme [O] [W] incluant la pension de réversion calculée à 264,33 euros étaient de 1 641,75 euros, d'où un dépassement de ressources de 249,89 euros. Le montant révisé doit donc être de 14,44 euros. Le trop-perçu s'élève donc à la somme de 4 471,69 euros correspondant au sommes remboursées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse au titre de la période du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2008 et à 17 949,76 euros pour la période postérieure jusqu'au 29 février 2016. Pour la période postérieure, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse justifie du maintien du montant de la pension de réversion à un montant erroné, nécessitant un recalcul des droits de Mme [O] [W] qui sera condamnée au remboursement des sommes en résultant.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

- Sur la demande reconventionnelle pour faute de Mme [O] [W]

L'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable au litige, expose que :

«  Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».

L'article D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2006-709 du 19 juin 2006 énonce que :

«  Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime ».

Aucune obligation de suivi ou de continuité ne peut être mise à la charge de la caisse qui est seulement tenue par les article susvisés d'une obligation d'information sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.

L'information sur les retraites a été délivrée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, dans la mesure qui lui incombait, conformément à la loi.

Aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'avoir opéré une révision de la pension de réversion en réponse à la défaillance de Mme [O] [W] dans son devoir de déclaration. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Aux termes de l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article R. 815-39 du code de la sécurité sociale, les caisses de retraites peuvent procéder à tout moment au contrôle des ressources et de la situation familiale des bénéficiaires de pensions de réversion dont le service est soumis à condition de ressources. Ainsi, en vertu de la circulaire CNAV n° 2007-35 du 30 avril 2007, les caisses ont l'obligation de réaliser un contrôle de ressource à l'âge de 65 ans, pour tous les assurés étant titulaires d'un droit soumis à condition de ressources.

Aucun abus de droit ne peut être reproché à la caisse qui a procédé aux contrôles suivant les directives qui lui étaient applicables en vertu de ces textes.

Mme [O] [W] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Mme [O] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles étant, par voie de conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare recevable l'appel de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;

Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en ce qu'il a fait droit à la contestation de Mme [O] [W],

dit que la révision par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse est hors délais en application de l'article R353-1-1- du code de la sécurité sociale et partant, l'indu qui en est résulté,

débouté en conséquence la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande en paiement,

condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à Mme [O] [W] la somme de 383,78 euros déjà versée sur l'indu et à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme seulement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O] [W] à titre de compensation ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande de Mme [O] [W] tendant à la révision de sa retraite versée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse  ;

Condamne Mme [O] [W] à rembourser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 4 471 ,69 euros au titre de sa pension de réversion servie sur une base trop élevée entre le 1er novembre 2006 et le 30 septembre 2008, au titre de la notification du 17 octobre 2008 ;

Condamne Mme [O] [W] à rembourser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme 17 949,76 euros versée par la caisse au titre de la période du 1er octobre 2008 au 29 février 2016, en application des décisions rendues en première instance et en appel ;

Condamne Mme [O] [W] à rembourser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse l'indu qui résultera de la révision de sa pension de réversion au titre de la période du 1er mars 2016 au jour de la prochaine révision ;

Déboute Mme [O] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [O] [W] aux dépens.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/08611
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.08611 ?
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