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17/06/2022 | FRANCE | N°18/06820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 juin 2022, 18/06820


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 17 Juin 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06820 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YD7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01953





APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires



[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

Me [I] M.J. (SELARL [I] MJ SELARLU) - Mandataire liquidateur de Société [3]

[Adresse 2]

[Adr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Juin 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06820 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YD7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01953

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Me [I] M.J. (SELARL [I] MJ SELARLU) - Mandataire liquidateur de Société [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

Société [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France d'un jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [3] (la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En conséquence d'une procédure de contrôle pour travail dissimulé dirigée à l'encontre de la société, l'Urssaf a notifié à celle-ci le 10 avril 2017 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 444 457 euros ; après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a la 13 novembre 2017, porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 29 mars 2018 a :

-déclaré recevable et bien fondé le recours formé par société, annulé le redressement notifié par l'Urssaf dans sa lettre d'observations du 14 octobre 2016 et sa mise en demeure du 10 avril 2017 pour son entier montant de 444.457 euros comprenant 335.129 euros de cotisations, 69.848 euros de majorations complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 39.480 euros de majorations de retard;

-débouté la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires;

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu pour l'essentiel que si les éléments détaillés par l'Urssaf « sont de nature à constituer des moyens de fait permettant, le cas échéant, de permettre à l'organisme de contrôle de démontrer l'existence d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, l'Urssaf ne se repose toutefois qu'exclusivement sur le procès-verbal établi par les gendarmes de Saint-Germain-en-Laye pour constater le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, ses propres opérations se limitant à exposer les moyens de fait permettant de déterminer les montants de redressement de cotisations sociales devant en résulter. En d'autres termes, autrement que par ce procès-verbal auquel elle se réfère mais qu'elle ne transmet pas au contradictoire du cotisant, elle ne démontre nullement l'existence d'une situation de travail dissimulé, que ce soit dans le procès-verbal de contrôle ou la lettre d'observations du 14 octobre 2016. Il lui appartenait pourtant de constater et de démontrer l'existence d'une situation de travail dissimulé sur la base de ses propres opérations de contrôle, selon les critères fixés par l'article L. 8221-5 du code du travail ou de communiquer, durant la phase contradictoire, l'élément permettant de caractériser la situation de travail dissimulé. Au regard de ces éléments, l'Urssaf ne justifie donc ni du bien-fondé du redressement ni du respect du principe du contradictoire à l'occasion des opérations de contrôle. »

L'Urssaf a interjeté appel le lundi 28 mai 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2018.

Suivant jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [I] en qualité de mandataire liquidateur.

Par ses conclusions écrites visées par le greffe le 12 avril 2022, déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé et les a oralement complétées, l'Urssaf demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de confirmer le redressement opéré ainsi que la décision rendue par la commisssion de recours amiable le 11 septembre 2017, de fixer au passif de la liquidation sa créance à hauteur de 404 977 € de cotisations et de 39 480 € de majorations s'agissant de travail dissimulé et de condamner la société au paiement de 3000 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir pour l'essentiel que :

-elle n'était pas tenue de joindre à la lettre d'observations du 14 octobre 2016 le PV de délit de travail dissimulé à l'origine du redressement ;

-elle détaille à ses écritures les éléments du dossier, notamment ceux issus du contrôle de gendarmerie du 10 mars 2016, de l'audition du gérant de la société du 16 mars 2016 puis de l'exploitation des comptes bancaires de la société établissant le travail dissimulé à la base du redressement.

Me [I], intimé, régulièrement convoqué pour l'audience du 12 avril 2022 à 13h30 par courrier RAR distribué à son destinataire le 14 décembre 2021 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE, LA COUR

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

En l'espèce, l'Urssaf, au soutien de son appel, en sus de ses conclusions, ne verse devant la cour que 2 pièces, non numérotées, à savoir la copie du courrier du 25 mars 2019 qu'elle a reçu de Me [I] l'informant de la liquidation judiciaire de la société, et la copie du bordereau de sa déclaration de créance établi le 31 août 2019.

Si l'Urssaf vise dans ses conclusions des pièces numérotées 1 à 9 au soutien de son appel, ces pièces n'ont pas été versées aux débats devant la cour, ni lors de l'audience, ni même antérieurement depuis l'appel, étant rappelé que les éléments produits en première instance doivent à nouveau être versées aux débats devant la cour par l'effet de l'article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 (Civ.2: 06 janvier 2022, n°20-18386).

Le tribunal a retenu au titre des faits que : « Se référant à un contrôle routier effectué par la Gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye le 10 mars 2016, les inspecteurs de l'Urssaf ont procédé à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du Code du travail sur la période du 1 er janvier 2014 au 30 juin 2016 par la société [3].

Suite à ce contrôle, la lettre d'observation du 14 octobre 2016 fait état d'une taxation forfaitaire pour travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d'emploi salarié pour un montant de 279.392 euros, outre la majoration de redressement complémentaire pour un montant de 69.845 euros, ainsi qu'une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 55.737 euros.

Par procès-verbal de contrôle en date du 2 mars 2017, l'URSSAF a notifié les redressements effectués du chef de travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d'emploi salarié pour un montant de 279.392 euros, outre 69.848 euros de majorations, et du chef de l'annulation des réductions générales de cotisations suile au constat de travail dissimulé pour un montant de 55.731 euros.

Les inspecteurs y exposent que lors du contrôle les gendarmes ont relevé que les personnes à bord de 1a camionnette contrôlée ont déclaré travailler pour 1a société sans qu' aucune déclaration préalable à l'embauche n'ait été établie à leur nom. Ils indiquent que lors de leur contrôle, ils ont constaté de nombreux retraits d'espèce, une discordance entre le chiffre d'affaires et la masse salariale déclarée ainsi que l'absence de concordance entre les déclarations préalables à l'embauche et les déclarations annuelles. »

Puis le tribunal, par une motivation rappelée en exergue de l'arrêt a déclaré le recours bien fondé.

Il apparaît au regard des moyens d'appel de l'Urssaf et des éléments examinés par les premiers juges de façon cohérente, et ce au regard des moyens de défense soulevés en première instance par la société, que l'Urssaf n'établit pas au cas d'espèce l'existence du travail dissimulé dont elle se prévaut, ni donc le bien-fondé du redressement pratiqué.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré.

DEBOUTE l'Urssaf Ile de France de ses demandes.

CONDAMNE l'Urssaf Ile de France aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/06820
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.06820 ?
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