La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2022 | FRANCE | N°18/02507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 17 juin 2022, 18/02507


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 17 Juin 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02507 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CUV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-01462





APPELANTE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée p

ar Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS





INTIME

Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non repré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Juin 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02507 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CUV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-01462

APPELANTE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement 15-01462 rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [K] [C].

A l'audience du 31 mai 2022 à 13h30 seule la caisse est représentée.

Par la voix de son conseil, elle informe la cour de son désistement d'appel .

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'appel parfait de la [6] ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

Dit que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/02507
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.02507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award