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16/06/2022 | FRANCE | N°21/224577

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 16 juin 2022, 21/224577


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/22457 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE4IK

Décision déférée à la cour :
jugement du 06 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81702

APPELANTE

S.A.S.U. BUILDER CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Ludovic SAUTELET de l'AARPI LAFOND-SAUTELET, avoca

t au barreau de PARIS, toque : E 2132
Représentée par Me Emmanuelle DEWOLF, avocat au barreau de PARIS, toque : B1205

INTIMÉ

MONSIEUR LE CO...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/22457 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE4IK

Décision déférée à la cour :
jugement du 06 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81702

APPELANTE

S.A.S.U. BUILDER CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Ludovic SAUTELET de l'AARPI LAFOND-SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2132
Représentée par Me Emmanuelle DEWOLF, avocat au barreau de PARIS, toque : B1205

INTIMÉ

MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'YONNE
Centre des Finances Publiques d'AUXERRE, [Localité 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Selon ordonnance sur requête en date du 17 juin 2021, le juge de l'exécution de Paris a autorisé le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne à prendre un certain nombre de mesures conservatoires à l'encontre de la SASU Builder Conseils, pour garantir le paiement de la somme de 179 392 euros, à savoir :
- une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur un immeuble sis [Adresse 1] (qui sera inscrite le 17 juillet 2021 et dénoncée à la débitrice le 23 juillet suivant) ;
- une saisie conservatoire entre les mains de la société Crédit du Nord (qui sera régularisée le 20 juillet 2021 et dénoncée à la débitrice le 23 juillet suivant) ;
- une saisie conservatoire entre les mains de la caisse d'Epargne (qui sera régularisée le 20 juillet 2021 et dénoncée à la débitrice le 23 juillet suivant) ; il en sera donné mainlevée le 26 juillet 2021 ;
- une saisie conservatoire entre les mains de la SAS CBRE GWS (qui sera régularisée le 19 juillet 2021 et dénoncée à la débitrice le 20 juillet suivant) ; il en sera donné mainlevée le 26 juillet 2021.

La SASU Builder Conseils ayant contesté ces mesures d'exécution, le juge de l'exécution de Paris, suivant jugement daté du 6 décembre 2021, a rejeté la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de la saisie conservatoire régularisée entre les mains de la société Crédit du Nord, a débouté la SASU Builder Conseils de sa demande de dommages et intérêts, et l'a condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 20 décembre 2021, la SASU Builder Conseils a relevé appel de ce jugement.

Selon conclusions notifiées le 21 février 2022, la SASU Builder Conseils a exposé :
- que la créance apparemment fondée en son principe était contestée, des erreurs d'appréciation ayant été commises au sujet des conséquences fiscales de la vente d'un véhicule pour la somme de 30 000 euros et de la majoration des impositions pour mauvaise foi ;
- qu'il n'existait aucune menace sur le recouvrement des sommes dues, dans la mesure où au mois de juillet 2021, elle disposait de la somme de 304 000 euros, qui était très supérieure au montant de la créance revendiquée par la partie adverse ;
- que de plus, le solde de son compte bancaire était de 166 768 euros au 31 décembre 2021, alors que la saisie conservatoire litigieuse avait été régularisée six mois auparavant ;
- qu'elle avait réalisé des bénéfices très importants en 2018 et 2019, alors que son chiffre d'affaires afférent aux six premiers mois de l'année 2021 était de 1 121 019 euros ;
- que sa bonne santé financière était démontrée par son excellente notation auprès de la Banque de France et par le fait que divers prêts lui avaient été octroyés sans difficulté ;
- que le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne détenait une hypothèque légale sur son immeuble, financé par un crédit à raison duquel le capital restant dû était de 1 511 000 euros ;
- que s'agissant du passif, il existait des dettes mais qui n'étaient pas exigibles, alors que certaines des dettes sociales n'étaient pas échues, tandis que les créances clients étaient payées ;
- qu'il ne pouvait être tiré argument du fait qu'un solde de TVA avait été réglé à l'administration fiscale, avec seulement 15 jours de retard, dans la mesure où cet incident était dû au fait que le prélèvement n'était pas passé ;
- que le fait que sa dette fiscale était contestée ne saurait suffire à caractériser un péril ;
- qu'il existait une disproportion entre le montant de la dette et les mesures conservatoires prises, la saisie conservatoire régularisée entre les mains de la société Crédit du Nord étant suffisante.

La SASU Builder Conseils a en conséquence demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire régularisée entre les mains de la société Crédit du Nord et de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- subsidiairement, ordonner la mainlevée de la seule mesure diligentée entre les mains de la société Crédit du Nord ;
- très subsidiairement, ordonner la mainlevée de la seule inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions notifiées le 27 janvier 2022, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne a fait valoir :
- qu'il avait notifié à la débitrice trois propositions de rectification d'impositions les 14, 16 et 20 décembre 2019 ;
- qu'en effet, des irrégularités avaient été mises en évidence à l'occasion de l'application abusive d'un régime d'exonération des charges sur les bénéfices en 2018, de déductions indues de charges (afférentes à des dépenses personnelles ou injustifiées) ainsi que d'actes anormaux de gestion (vente d'un véhicule sans comptabilisation) ;
- que sa créance était évaluée à 179 392 euros ;
- que la notification de propositions de rectification suffisait à établir une créance apparemment fondée en son principe, même si la SASU Builder Conseils le contestait ;
- qu'il existait bien un péril sur son recouvrement ;
- qu'en effet, l'immeuble sis [Adresse 6] était grevé de deux sûretés si bien qu'il ne venait pas en rang utile ;
- que l'endettement de la SASU Builder Conseils était important (soit 280 000 euros auprès d'établissements bancaires, 473 100 euros envers des organismes fiscaux et sociaux, et 215 422 euros de dettes fournisseur) ;
- que le montant de sa créance était équivalent aux bénéfices que la SASU Builder Conseils réalisait avant l'épidémie de Covid 19 ;
- que les liquidités de l'intéressée avaient diminué ;
- que la SASU Builder Conseils réalisait 80 % de son chiffre d'affaires avec la SAS CBRE GWS si bien qu'elle se trouvait dans un état de dépendance économique vis à vis de celle-ci, et donc dans une situation financière fragile ;
- que la SASU Builder Conseils avait déjà réglé, dans le passé, des impositions en retard ;
- qu'il n'avait en tout état de cause, en tant que créancier, commis aucune faute, alors que la SASU Builder Conseils ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, l'intéressée n'établissant pas que ses relations commerciales avec la SAS CBRE GWS avaient cessé au mois de juillet 2021 du fait de la saisie conservatoire.

Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne a demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 500 euros.

MOTIFS

L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.

S'agissant du principe de créance, il résulte des pièces produites que :
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2019 la Sasu Builder Conseils a été destinataire, de la part de l'administration fiscale, d'une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité, et ce pour l'ensemble des impôts et taxes, période étendue au 30 juin 2019 en TVA ;
- il est reproché à l'intéressée d'avoir déduit de la TVA de façon irrégulière, dans des conditions qui méconnaissaient les articles 271-II-1, 205, 206-1, et 206-IV du code général des impôts ;
- concernant l'impôt sur les sociétés, des charges non déductibles fiscalement avaient été déduites par la Sasu Builder Conseils, portant sur des biens que l'intéressée avait acquis non pas dans son intérêt direct mais dans celui d'une personne physique (téléviseur, lave-linge) ;
- un amortissement excédentaire a été opéré sur un véhicule de tourisme non réintégré fiscalement ;
- des charges n'ont pas été justifiées ;
- d'autres l'ont été, mais non pas dans l'intérêt de l'entreprise ;
- des intérêts de retard et majorations forfaitaires sont dus ;
- les 14 et 16 décembre 2020, d'autres propositions de rectification ont été opérées par l'administration fiscale ;
- les 21 et 25 mai 2021, les contestations de la Sasu Builder Conseils ont été pour partie rejetées.

Dans le cadre de la présente contestation il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, étant rappelé que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose uniquement l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe. Comme le fait observer à juste titre le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne, il n'est pas nécessaire que la créance soit certaine, liquide et exigible, et il importe peu que la dette fiscale en cause soit contestée par l'appelante.

Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne peut dès lors invoquer un principe de créance apparemment fondé.

S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l'intimé entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la Sasu Builder Conseils se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.

Le bien sis [Adresse 6], d'une valeur de 1 500 000 euros, qui constitue le seul immeuble de l'appelante, est grevé d'un privilège du prêteur de deniers inscrit le 4 octobre 2019 et d'une hypothèque conventionnelle prise le 15 janvier 2021. Le capital restant dû afférent au prêt consenti à la Sasu Builder Conseils par la Caisse d'Epargne s'élève au mois de juin 2022 à 1 477 672,44 euros. S'il est exact que ce crédit est à ce jour ponctuellement remboursé, il appert que le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne n'est pas inscrit en premier rang et que si l'immeuble venait à être vendu, il ne serait pas certain d'appréhender une part de son prix de vente.

S'agissant du passif, il résulte de la lecture du bilan de la Sasu Builder Conseils qu'elle reste redevable de prêts, de dettes fournisseur, d'impositions, et d'autres dettes, qui ont été chiffrés au 31 décembre 2020 à 2 814 000 euros. Toutefois l'intéressée fait valoir à juste titre que certaines d'entre elles, notamment les prêts, ne sont pas exigibles en totalité à ce jour. Une attestation de son expert comptable indique que le chiffre d'affaires afférent aux six premiers mois de l'année 2021 est de 1 127 019,63 euros HT. Si l'ampleur des ventes réalisées a diminué courant 2020 en raison de l'épidémie de Covid, celles-ci ont augmenté notablement en 2021. L'intéressée fait l'objet d'une bonne notation de la part de la Banque de France. Au vu des procès-verbaux de saisie conservatoire il appert que lors de leur mise en place les sommes de 186 968,30 euros, 119 543,37 euros et 4 117 euros ont pu être saisies. Le cumul de ces sommes est nettement supérieur au montant de la créance de l'administration fiscale. Ne peut être révélateur d'une mauvaise santé financière de l'entreprise le fait que ses comptes bancaires soient fluctuants, ni que l'une ou l'autre des dettes fiscales de l'intéressée aient été réglées avec un peu de retard. Enfin le fait que la SASU Builder Conseils réalise 80 % de son chiffre d'affaires avec la SAS CBRE GWS et se trouve dès lors dans un état de dépendance économique vis à vis de celle-ci ne suffit pas à établir un risque d'insolvabilité.

Au vu du montant de la dette invoquée par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne (179 392 euros), ce dernier n'établit pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Les actifs appartenant à la Sasu Builder Conseils sont largement suffisants pour lui permettre de faire face au paiement de sa dette. Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera ordonné mainlevée :
- de l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur l'immeuble sis [Adresse 1] (qui a été inscrite le 17 juillet 2021 et dénoncée à la débitrice le 23 juillet suivant) ;
- de la saisie conservatoire opérée entre les mains de la société Crédit du Nord le 20 juillet 2021 et dénoncée à la débitrice le 23 juillet suivant.

La Sasu Builder Conseils réclame la condamnation du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dès lors que la mainlevée de mesures conservatoires est ordonnée, le débiteur peut prétendre à une indemnisation sans avoir à démontrer de faute du créancier. En revanche il doit prouver l'existence et l'étendue de son préjudice. La Sasu Builder Conseils soutient sans preuve que la saisie conservatoire opérée entre les mains de la SAS CBRE GWS a entraîné la rupture de ses relations commerciales avec elle ; en effet des messages électroniques qui ont été échangés entre les parties laissaient entrevoir la possibilité de ladite rupture mais celle-ci n'est pas acquise à ce jour. L'inscription d'une hypothèque sur l'immeuble de la Sasu Builder Conseils ne lui a causé aucun préjudice. En revanche, son compte ouvert en les livres de la société Crédit du Nord a été bloqué depuis le 20 juillet 2021 soit durant près de onze mois ; durant ce laps de temps elle n'a pu utiliser ce compte. En réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé, la Sasu Builder Conseils se verra allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé en l'ensemble de ses dispositions.

En équité, la demande de la Sasu Builder Conseils en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

- ORDONNE la mainlevée :

* de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne le 17 juillet 2021 volume 2021 V no 3900, portant sur l'immeuble sis [Adresse 1] figurant au cadastre sous la section [Cadastre 5], qui a été dénoncée à la Sasu Builder Conseils le 23 juillet 2021 ;

* de la saisie conservatoire opérée par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne entre les mains de la société Crédit du Nord le 20 juillet 2021 et dénoncée à la Sasu Builder Conseils le 23 juillet 2021 ;

- CONDAMNE le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne à payer à la Sasu Builder Conseils la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- REJETTE la demande de la Sasu Builder Conseils en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/224577
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-16;21.224577 ?
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