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16/06/2022 | FRANCE | N°21/160097

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 16 juin 2022, 21/160097


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16009 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJ7B

Décision déférée à la cour :
Jugement du 27 juillet 2021-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 21/02741

APPELANTE

S.A.S. FONCIA SENART-GATINAIS venant aux droits de la SAS CTHIMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Sébastie

n TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

S.D.C. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par M...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16009 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJ7B

Décision déférée à la cour :
Jugement du 27 juillet 2021-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 21/02741

APPELANTE

S.A.S. FONCIA SENART-GATINAIS venant aux droits de la SAS CTHIMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

S.D.C. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS, toque E 2329
Représentée par Mme [Z] [K] (Syndic bénévole)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné à la SAS CTH Immo de restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) :
– l'avoir édité par la société Leroux, d'un montant de 1956 euros, en remboursement de la facture no31513 du 22 octobre 2018, payée le 8 novembre 2018,
– les appels de fonds et régularisation des charges,
– l'inventaire des clés de l'ancien syndic Nexity Lamy, transmis lors de la communcation des archives à la SAS CTH Immo,
– la déclaration de successeur et les justificatifs des déclarations des données financières des exercices clos, approuvés en assemblée générale pendant le mandat de la SAS CTH Immo,
et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, passé le délai de 8 jours suivant la signification de ladite ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée à avocat le 23 novembre 2020 et à partie le 25 novembre suivant.

Par acte d'huissier du 29 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS CTH Immo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 1800 euros et fixer une nouvelle astreinte définitive à 300 euros par jour de retard.

Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2021, le juge de l'exécution a :
– liquidé l'astreinte fixée par le juge des référés le 31 juillet 2020 à la somme de 1.800 euros,
– condamné la SAS CTH Immo à verser au syndicat des copropriétaires cette somme de 1.800 euros ;
– assorti l'ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2020 d'une nouvelle astreinte de 40 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de son jugement, et ce pour une durée de 120 jours ;
– condamné la SAS CTH Immo à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SAS CTH Immo aux dépens, dont distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires.

Par déclaration du 27 août 2021, la SAS Foncia Sénart-Gatinais (ci-après la société Foncia), venant aux droits de la SAS CTH Immo, a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 6 janvier 2022, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions,
statuant à nouveau,
– déclarer recevable sa demande subsidiaire de modération de l'astreinte,
– dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 31 juillet 2020,
– subsidiairement, modérer la somme à liquider à la baisse compte tenu de sa bonne foi, de son exécution partielle avant le point de départ du délai et des difficultés rencontrées dans l'exécution,
en tout état de cause,
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de nouvelle astreinte,
– débouter le syndicat des copropriétaires de de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
– sa demande de modération de l'astreinte, subsidiaire au débouté, vise à faire écarter les prétentions adverses ; elle se prévaut d'un fait nouveau au sens de l'article 564, qui est la cyberattaque qu'elle a subi en février 2021 ;
– au fond, elle allègue la survenance de cette cyberattaque comme constitutive d'une cause étrangère antérieure à la saisine du juge de l'exécution ; elle a perdu à cette occasion tous les documents qui lui sont réclamés ;
– elle avait d'ores et déjà transmis au syndic, dès le 18 janvier 2019, l'ensemble des extraits du Grand livre sur lesquels apparaissent les comptes de chaque copropriétaire avec le détail des appels de fonds effectués ; de bonne foi, elle a remis tous les documents en sa possession ;
– s'agissant du registre de copropriété, n'étant plus syndic depuis près de trois ans, en vertu des articles R. 711-4 et R. 711-5 du code de la construction et de l'habitation, elle n'y a plus accès, à l'inverse du nouveau syndic ;
– s'agissant de l'inventaire des clés, celui-ci ne lui a jamais été transmis par l'ancien syndic Nexity Lamy lors de la succession de celui-ci ;
– le caractère peu explicite des demandes du syndicat des copropriétaires s'analyse comme une difficulté d'exécution.

Par dernières conclusions du 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires conclut à voir :
– déclarer irrecevable la demande de minoration de l'astreinte formulée par la société Foncia,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
– débouter la société Foncia de l'ensemble de ses demandes,
– liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés,
– condamner la société Foncia à lui payer la somme de 1800 euros,
– fixer une astreinte définitive de 40 euros par jour de retard, et ce jusqu'à communication de l'avoir édité par la société Leroux, d'un montant de 1956 euros, en remboursement de la facture no31513 du 22 octobre 2018, payée le 8 novembre 2018, des appels de fonds et régularisation des charges, de l'inventaire des clés de l'ancien syndic Nexity Lamy, transmis lors de la communication des archives à la SAS CTH Immo, de la déclaration de successeur et des justificatifs des déclarations des données financières des exercices clos, approuvés en assemblée générale pendant le mandat de la SAS CTH Immo,
– condamner la société Foncia à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, il soulève l'irrecevabilité de la demande de modération du montant de l'astreinte au regard des dispositions des articles 564 et 567 du code de procédure civile et, au fond, soutient que :
– la cyberattaque, à la suite de laquelle l'appelante aurait perdu toutes les données dématérialisées, s'est produite le 29 février 2021, alors que la cessation de son mandat remonte au 20 décembre 2018, qu'elle n'a pas répondu aux relances répétées et n'a pas exécuté l'ordonnance de référé dans le délai imparti de 8 jours à compter de la signification ;
– à l'exception des documents relatifs à la répartition des charges, elle n'a jamais pris attache avec lui pour lui faire part de difficultés d'exécution ; qu'à l'inverse, lui-même a pris attache avec l'ancien conseil de la société Foncia en son temps ;
– les documents listés dans les conclusions de l'appelante ne correspondent pas aux documents sollicités par le syndicat des copropriétaires aux termes de l'ordonnance de référé ;
– le prononcé d'une nouvelle astreinte est justifié par l'inertie de l'appelante depuis près de trois ans à la suite des multiples mises en demeure et de la signification de l'ordonnance de référé ; nonobstant la cyberattaque alléguée, il lui appartient d'accomplir l'ensemble des diligences nécessaires pour retrouver ou reconstituer les éléments sollicités.

MOTIFS

Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante tendant à la minoration de la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, l'appelante, défenderesse à la première instance, n'avait pas constitué avocat devant le premier juge.

Aujourd'hui, devant la cour, elle conclut à la modération du montant de la liquidation de l'astreinte. Cette prétention ne s'analyse pas comme une demande nouvelle au sens de l'article précité, mais comme tendant à faire écarter les prétentions adverses en s'opposant à la demande de liquidation de l'astreinte à son taux plein.

Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée par le syndicat des copropriétaires de l'application de l'article 564 du code de procédure civile.

Au fond

– Sur la demande de liquidation de l'astreinte

Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut modifier lesdites obligations. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation.

L'astreinte, qui a été ordonnée en l'espèce pour une durée de 90 jours, a normalement commencé à courir le 3 décembre 2020, date d'expiration du délai de huit jours suivant la signification du 25 novembre 2020 de l'ordonnance de référé, pour expirer le 2 mars 2021.

Pour liquider cette astreinte au taux plein pour cette période de trois mois, le juge de l'exécution a considéré que la défenderesse n'établissait pas avoir exécuté l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance de référé et n'apportait aucune explication à ce titre.

Il est vrai qu'en première instance, la société CTH Immo, pourtant régulièrement assignée, n'était ni comparante ni représentée.

Il n'est pas contesté et il est justifié par un échange de courriels du 18 janvier 2019 entre les parties, que la société CTH Immo, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'appelante, a transmis au syndicat des copropriétaires le 18 janvier 2019 les extraits du Grand Livre retraçant les comptes de chaque copropriétaire faisant apparaître les appels de fonds et régularisation des charges, ainsi que, fin octobre 2020, les répartitions de charges.

En ce qui concerne le reste des pièces objet de l'injonction de communication du juge des référés, la société Foncia ne soutient pas les avoir remises mais invoque la cause étrangère résultant de la cyberattaque qu'elle dit avoir subie et qui aurait détruit ses supports dématérialisés. A l'effet de prouver la réalité de celle-ci, elle produit une lettre d'information adressée par la société CTH Immo à ses clients, qui fait état d'une cyberattaque dont elle a été victime le 29 février 2021. Cependant un tel fait n'a pu empêcher légitimement la débitrice de l'astreinte de s'exécuter dans le délai de huit jours imparti par l'ordonnance de référé à compter de la signification, soit entre les 25 novembre et 3 décembre 2020, alors qu'il est survenu près de trois mois après et en toute fin de délai du cours de l'astreinte. Aussi aucune cause étrangère n'est-elle caractérisée.

Or l'appelante n'allègue aucune difficulté d'exécution réelle en ce qui concerne la communication, entre les 25 novembre et 3 décembre 2020, de l'avoir édité par la société Leroux en remboursement de la facture du 22 octobre 2018, de la déclaration de successeur et des justificatifs des données financières des exercices clos pendant le mandat de la société CTH Immo, qui constituent en outre, comme le relève l'intimé, des pièces administratives et comptables normalement attendues dans le cadre d'une succession de gérance d'immeuble. Enfin, en ce qui concerne l'inventaire des clés de l'ancien syndic Nexity Lamy, elle soutient qu'il n'aurait jamais été en sa possession. Mais, dès lors que cet inventaire était visé par l'injonction judiciaire prononcée par de l'ordonnance de référé, dont elle n'a pas interjeté appel, il lui appartenait, à tout le moins, de le réclamer à Nexity Lamy, ce dont elle ne justifie pas. A cet égard, elle ne peut se borner à soutenir qu'elle n'a pas souvenir en avoir jamais reçu transmission lors de sa succession à Nexity Lamy.

Ainsi, pour l'essentiel, l'appelante n'a pas exécuté l'ordre judiciaire. Même au regard de l'exécution très partielle intervenue en janvier 2019 et octobre 2020, tel que retenu ci-dessus, il n'y a a pas lieu à modération du montant de la liquidation de l'astreinte alors que l'appelante, qui est un syndic professionnel, s'est abstenue de comparaître en première instance pour en justifier.

– Sur la fixation d'une nouvelle astreinte

Il n'y a pas lieu de retenir l'impossibilité dans laquelle se trouverait la société Foncia, encore aujourd'hui, de se procurer ou reconstituer les éléments qui auraient été perdus à l'occasion de la cyberattaque qu'elle a connue le 29 février 2021 dès lors que, dans la lettre d'information à ses clients qu'elle produit aux débats, elle leur indiquait que « le groupe Foncia, qui a récemment acquis cette société et ses actifs, dont l'informatique, a aussitôt mis en place un dispositif de restauration, de sécurisation et de reprise d'activité. Pour cela, nous avons été accompagnés par des experts cybersécurité et tous les moyens nécessaires ont été mobilisés ». Notamment, ces opérations de restauration ont nécessairement dû porter sur les justificatifs des déclarations des données financières des exercices clos et approuvés en assemblée générale, et ce notamment pendant le mandat de la société CTH Immo. En ce qui concerne l'avoir édité par la société Leroux, il lui est loisible d'en solliciter un duplicata, étant en possession du numéro de la facture (no31513), de sa date (22 octobre 2018) et de la date de son paiement (8 novembre 2018). Enfin elle peut justifier d'une réclamation à Nexity Lamy, syndic auquel elle a succédé, de l'inventaire des clés qui devait être transmis lors de la communication des archives à la société CTH Immo, comme prévu à l'ordonnance de référé.

Par conséquent, et afin d'assurer l'exécution du titre exécutoire que constitue l'ordonnance de référé du 31 juillet 2020, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 40 euros par jour de retard, ce pour une durée de 120 jours, en reportant toutefois le point de départ du cours de cette nouvelle astreinte à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt. Il sera fait une exception pour ce qui concerne les appels de fonds et régularisation des charges, dont la cour a retenu ci-dessus qu'ils ont été communiqués.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige justifie de confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner l'appelante aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité d'un montant de 2500 euros, en compensation de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'injonction prononcée par le juge des référés est assortie d'une nouvelle astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement, pour une durée de trois mois ;

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Dit que l'injonction faite par l'ordonnance de référé du 31 juillet 2020 d'avoir à restituer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] :

– l'avoir édité par la société Leroux, d'un montant de 1956 euros, en remboursement de la facture no31513 du 22 octobre 2018, payée le 8 novembre 2018,
– l'inventaire des clés de l'ancien syndic Nexity Lamy, transmis lors de la communcation des archives à la SAS CTH Immo,
– la déclaration de successeur et les justificatifs des déclarations des données financières des exercices clos, approuvés en assemblée générale pendant le mandat de la SAS CTH Immo,

est assortie d'une nouvelle astreinte de 40 euros par jour de retard, courant durant 120 jours, passé le délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt ;

Condamne la SAS Foncia Sénart-Gatinais à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SAS Foncia Sénart-Gatinais aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/160097
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-16;21.160097 ?
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