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16/06/2022 | FRANCE | N°21/123297

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 16 juin 2022, 21/123297


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12329 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD7AV

Décision déférée à la cour :
jugement du 01 juin 2021-juge de l'exécution d'EVRY-COURCOURONNES-RG no 20/04280

APPELANTE

Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON,

avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me François DUPUY de ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12329 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD7AV

Décision déférée à la cour :
jugement du 01 juin 2021-juge de l'exécution d'EVRY-COURCOURONNES-RG no 20/04280

APPELANTE

Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Plaidant par Me Stéphane RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 26 février 2009, signifié le 20 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Tours a notamment :
- condamné Mme [L] [W] à payer à la Banque Populaire Val de France les sommes suivantes :
- 41.069,98 euros avec intérêts au taux de 11 % à compter du 19 janvier 2006,
- 2.053,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné la Banque Populaire à payer à Mme [W] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation judiciaire entre les dettes réciproques des parties,
- reporté dans la limite de 15 mois à compter du prononcé du jugement les sommes restant dues par Mme [W].

Suivant procès-verbal du 2 juillet 2020, la Banque Populaire Val de France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais sur les comptes de Mme [W], pour avoir paiement de la somme totale de 47.091,94 euros (comprenant les frais et les intérêts), en exécution de ce jugement. La saisie a été dénoncée à Mme [W] par acte d'huissier en date du 8 juillet 2020.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 août 2020, Mme [W] a fait assigner la Banque Populaire Val de France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contestation de la saisie.

Par jugement en date du 1er juin 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a tout d'abord débouté Mme [W] de sa demande de mainlevée tenant à l'absence de créance liquide au motif qu'elle n'apportait aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles la Banque Populaire aurait probablement pu recouvrer une partie ou la totalité de sa créance auprès des autres cautions. Ensuite, il a rejeté la demande subsidiaire de mainlevée pour abus de saisie en ce que Mme [W] contestait en vain les intérêts dus en vertu du jugement du 26 février 2009, que les paiements qu'elle avait réalisés apparaissaient bien au décompte qui prenait également en compte la compensation judiciaire, et qu'elle ne pouvait soutenir que les intérêts antérieurs au 8 juillet 2015 seraient prescrits au motif qu'aucun acte interruptif de prescription ne serait intervenu entre 2011 et 2019, alors que des règlements partiels intervenus à compter du 10 février 2012 avaient interrompu le délai de prescription. Il a rejeté en outre la contestation de Mme [W] sur les frais en ce qu'elle n'apportait aucun élément à la juridiction. Enfin, il a rejeté sa demande de délais de paiement, qu'il a examinée sur le solde de 46.411,76 euros après effet attributif de la saisie, au motif qu'elle ne justifiait pas de ses charges ni avoir poursuivi le paiement de sa dette depuis le 14 septembre 2018.

Par déclaration du 1er juillet 2021, Mme [W] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 7 octobre 2021, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
A titre principal,
- constater que la créance réclamée par la Banque Populaire Val de France ne présente pas un caractère liquide et la déclarer mal fondée,
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2020 dénoncée le 8 juillet 2020,
- laisser les frais afférents à cette saisie-attribution à la charge de la Banque Populaire Val de France,
A titre subsidiaire,
Vu le procès-verbal de non-conciliation du tribunal d'instance de Longjumeau en date du 11 octobre 2011,
- fixer le montant des intérêts à la somme de 20.303,93 euros arrêtés au 11 octobre 2011,
En conséquence,
- fixer le montant de la dette à la somme totale de 16.054,15 euros en ce compris le principal, les frais et les intérêts, et après déduction de l'acompte de 40.000 euros et des versements de 7.824,81 euros,
- constater que la saisie-attribution est abusive et en ordonner la mainlevée,
- laisser les frais afférents à cette saisie-attribution à la charge de la Banque Populaire Val de France,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, par 23 mensualités de 200 euros et le solde à la 24e mensualité,
- ordonner que les paiements s'imputent par priorité sur le capital,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la Banque Populaire Val de France ne justifie pas du montant des intérêts et la débouter de sa demande à ce titre,
- constater que les intérêts antérieurs au 8 juillet 2015 sont prescrits,
En conséquence,
- dire que la saisie-attribution en date du 2 juillet 2020 est abusive et en ordonner la mainlevée,
- dire que la Banque Populaire Val de France conservera à sa charge les frais afférents à cette saisie ainsi que les frais de mainlevée,
- débouter la Banque Populaire Val de France de sa demande au titre des dépens et frais de procédure pour un montant de 372,34 euros, comme étant non justifiée,
- débouter la Banque Populaire Val de France de sa demande au titre des provisions pour un montant total de 454,96 euros,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, par 23 mensualités de 200,00 euros et le solde à la 24ème mensualité,
- ordonner que les paiements s'imputent par priorité sur le capital,
En tout état de cause,
- condamner la Banque Populaire Val de France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur le caractère non liquide de la créance, elle fait valoir que le juge de l'exécution a inversé la charge de la preuve, qu'elle a eu connaissance d'actions exercées à l'encontre des autres cautions, notamment M. [P] [D], de sorte que la Banque Populaire Val de France a pu recouvrer une partie voire la totalité de sa créance auprès de celles-ci, et qu'à défaut d'en justifier, sa créance reste indéterminée, donc non liquide. Elle critique le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il n'a pas retenu que le juge du tribunal d'instance avait arrêté les intérêts comme mentionné au procès-verbal de non-conciliation alors qu'il en avait bien le pouvoir en application des articles L.3252-13 et R.3252-19 du code du travail. Subsidiairement, elle soutient que le calcul des intérêts est erroné en ce qu'il ne tient pas compte de la compensation judiciaire ni de la prescription quinquennale des intérêts résultant de l'article 2224 du code civil et que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, les versements effectués n'interrompent pas la prescription s'agissant de règlements réalisés dans le cadre de la saisie des rémunérations qui ne constituent donc pas une reconnaissance claire et non équivoque. Elle conteste en outre les frais, à savoir les dépens et frais de procédure qui ne sont pas justifiés, ainsi que les diverses provisions en ce qu'il s'agit de sommes facturées par anticipation et reproche au juge de l'exécution d'avoir inversé la charge de la preuve en rejetant sa contestation. Enfin, à l'appui de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir qu'elle ne perçoit que 1.716 euros par mois et que la banque lui a dénoncé la saisie-attribution plus de onze ans après le jugement.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller délégué a déclaré irrecevables les conclusions de la Banque Populaire Val-de-France en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur le caractère non liquide de la créance

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon l'article L.111-6 du même code, une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d'un jugement condamnant Mme [W] au paiement d'une somme d'argent, que l'appelante produit elle-même. La créance, constatée par un titre exécutoire, est donc nécessairement liquide (et exigible).

Le fait que la Banque Populaire ait recouvré tout ou partie de sa créance auprès d'autres cautions n'a pas d'incidence sur le caractère liquide de la créance mais constitue une cause d'extinction partielle ou totale de celle-ci.

Dès lors que la mesure d'exécution est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il appartient au débiteur de prouver l'extinction de la créance.

Mme [W] produit seulement des conclusions de la Banque Populaire Val de France prises pour une audience du 6 février 2009 devant le tribunal de commerce de Tours dans un litige l'opposant à M. [P] [D], poursuivi en qualité de caution de la société La Renarelie. Ce seul élément ne suffit pas à établir que la banque a pu recouvrer une partie de sa créance auprès de M. [D] comme le prétend l'appelante. C'est donc à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que le juge de l'exécution a retenu que Mme [W] n'apportait pas aux débats d'élément probant au soutien de ses allégations.

La cour approuve donc le premier juge d'avoir débouté la demanderesse de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pour absence de créance liquide. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire de mainlevée fondée sur le caractère abusif de la saisie-attribution

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive en application de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Toutefois, le seul fait que la saisie-attribution ait été pratiquée pour un montant erroné ne suffit pas à caractériser l'abus de saisie.

En tout état de cause, même si le juge compétent en matière de saisie des rémunérations a le pouvoir de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur, le procès-verbal de non-conciliation et l'acte de saisie établi à la suite n'ont pas autorité de la chose jugée. Ainsi, le fait que les intérêts ont été arrêtés, dans le procès-verbal de non-conciliation et l'acte de saisie du 11 octobre 2011, à la somme de 20.303,93 euros avec « arrêt des intérêts à compter de ce jour » est sans incidence sur le cours des intérêts à l'issue de la procédure de saisie des rémunérations, cet arrêt des intérêts ne valant que pour l'exécution de la saisie des rémunérations, comme l'a retenu à bon droit le premier juge. C'est donc en vain que Mme [W] soutient que les intérêts doivent être arrêtés à la somme totale de 20.303,93 euros au 11 octobre 2011.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [W], les intérêts calculés dans le procès-verbal de saisie-attribution tiennent bien compte de la compensation judiciaire avec la somme de 40.000 euros qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts. En effet, il résulte du décompte de l'huissier que les intérêts ont été calculés au taux de 11 % l'an sur la base de 41.069,98 euros du 19 janvier 2006 au 25 février 2009 avec capitalisation annuelle des intérêts, puis sur la base de 17.033,34 euros à compter du 26 février 2009, date du jugement, ce qui montre qu'il a été tenu compte de la compensation à la date du jugement.

Enfin, c'est également à tort que l'appelante invoque la prescription quinquennale des intérêts antérieurs au 8 juillet 2015. Certes, le juge de l'exécution n'aurait pas dû considérer que les paiements partiels effectués entre le 10 février 2012 et le 14 septembre 2018 avaient interrompu la prescription, s'agissant de versements opérés dans le cadre de la saisie des rémunérations et non de paiements volontaires valant reconnaissance du droit du créancier par le débiteur. Néanmoins, la saisie des rémunérations ordonnée en 2011 a interrompu la prescription, laquelle s'est trouvée suspendue pendant toute la durée de la saisie. C'est donc vainement que Mme [W] invoque l'absence d'acte interruptif de prescription entre la saisie des rémunérations en octobre 2011 et la saisie-attribution en juillet 2020, alors que la saisie des rémunérations a suspendu la prescription des intérêts jusqu'à son terme en septembre 2018 et qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date. Aucune prescription des intérêts ne peut donc être invoquée en l'espèce.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant des intérêts figurant au procès-verbal de saisie-attribution n'est pas erroné.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur l'abus de saisie. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la contestation subsidiaire des frais

Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution qu'il est réclamé à Mme [W] la somme de 207,59 euros au titre des dépens et la somme de 164,75 euros au titre de frais de procédure, soit un total de 372,34 euros contesté par l'appelante comme n'étant pas justifié.

Le jugement du 26 février 2009 a partagé les dépens par moitié entre la Banque Populaire Val de France et Mme [W]. Toutefois, le créancier poursuivant n'a pas justifié du montant des dépens, de sorte qu'il est impossible de vérifier si la somme de 207,59 euros correspond bien à la moitié des dépens. De même, le décompte de l'huissier ne permet pas non plus de comprendre à quoi correspond exactement la somme de 164,75 euros, qui n'est donc pas justifiée. Le juge de l'exécution ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, retenir que Mme [W] n'apportait pas d'élément au soutien de sa contestation.

C'est également à juste titre que Mme [W] conteste les provisions sur frais de dénonce, sur frais de signification de non contestation, sur frais de certificat de non contestation et sur frais de mainlevée pour un montant total de 325,59 euros, de telles provisions n'étant pas prévues par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution. En revanche, la provision sur intérêts est permise.

Ainsi, il convient de déduire du montant objet de la saisie les sommes de 372,34 euros et 325,59 euros que la Banque Populaire Val de France gardera à sa charge. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa contestation relative aux frais.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.

Toutefois, l'article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »

Les articles 1343-5 et suivants du code civil, en ce qu'ils sont conçus en des termes généraux, permettent l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution. Toutefois, ils prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais.

Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement en faisant obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d'exécution, puisqu'en application l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.

En conséquence, l'octroi de délais, qui ne permet pas de débloquer les comptes de Mme [W], ne présente aucun intérêt pour les sommes effectivement saisies pour lesquelles la saisie-attribution litigieuse a produit ses effets.

Ainsi, dès lors que la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délais de paiement est sans objet. Dans le cas contraire, le juge de l'exécution peut statuer sur la demande de délais pour le solde de la créance.

En l'espèce, Mme [W] reste devoir, après la saisie-attribution du 2 juillet 2020 qui a produit ses effets pour un montant de 680,18 euros, la somme de 45.713,83 euros (47.091,94 – 372,34 – 325,59 – 680,18).

Elle justifie, par la production de son avis d'imposition, avoir perçu en 2019 un revenu annuel de 20.601 euros, soit 1.716 euros par mois environ. Elle propose de verser 200 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24e mois.

Toutefois, outre le fait que les revenus dont elle justifie sont anciens, Mme [W] n'a effectué aucun paiement depuis la fin de la saisie des rémunérations en septembre 2018, ni même depuis la saisie-attribution, pratiquée il y a plus de deux ans, ni même encore depuis le jugement du juge de l'exécution. Sa proposition ne permet d'apurer qu'une partie infime de la dette, qui est très ancienne, sans qu'il soit justifié, ni même allégué, d'un possible retour à meilleure fortune d'ici le terme du délai de 24 mois. Enfin, Mme [W] ne fournit aucun autre élément qu'un avis d'imposition ancien permettant d'apprécier sa situation financière exacte et actuelle, alors même que le premier juge a relevé qu'elle ne justifiait pas de ses charges.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer la condamnation de Mme [W] aux dépens.

Succombant en grande partie en son appel, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 1er juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de sa contestation relative aux frais,

Statuant à nouveau dans cette limite,

DÉDUIT du montant objet de la saisie-attribution du 2 juillet 2020 les sommes de 372,34 euros et 325,59 euros au titre de frais non justifiés que la Banque Populaire Val-de- France gardera à sa charge,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [L] [W] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/123297
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-16;21.123297 ?
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