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16/06/2022 | FRANCE | N°21/121997

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 16 juin 2022, 21/121997


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12199 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6W7

Décision déférée à la cour :
jugement du 15 juin 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80532

APPELANT

Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barr

eau de PARIS, toque : C2484

INTIMÉE

S.C.I. DU BOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 et H, a...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12199 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6W7

Décision déférée à la cour :
jugement du 15 juin 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80532

APPELANT

Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484

INTIMÉE

S.C.I. DU BOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 et H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la SCI Du Bois, dans un délai de quatre mois suivant la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à :
- restituer d'une part au syndicat des copropriétaires, d'autre part à M. [E] [H], chacun en ce qui les concerne, le volume empiétant du placard selon les préconisations du rapport d'expertise, et libérer les lieux restitués de ses affaires personnelles,
- procéder au dévoiement, à ses frais, dans l'emprise du lot no110, du conduit de fumée ou de ventilation de chaudière installé dans le volume de comble empiétant, en conformité avec les préconisations du rapport d'expertise et en assurant sa sortie en toiture,
- procéder à l'issue des travaux de dévoiement du conduit de fumée ou de ventilation, à la restitution de la fermeture du volume de comble restitué, au droit du mur séparatif et afin d'assurer la clôture du lot no110, par la mise en oeuvre d'un complexe coupe-feu, tel que préconisé par l'expert, en conformité avec les prescriptions réglementaires applicables en matière d'isolation phonique et de protection contre l'incendie,
- dit que ces travaux seront exécutés aux frais exclusifs de la SCI Du Bois et sous la conduite d'un professionnel de son choix dont elle devra justifier de la qualification, à première demande du syndicat des copropriétaires ou de M. [H],
- dit que M. [H] conservera à sa charge exclusive le coût des travaux de clôture de son lot no96 au droit de fraction de volume de comble restitué.

La SCI Du Bois a reçu signification de ce jugement le 5 mars 2020.

Par jugement du 20 octobre 2020, signifié le 28 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le débiteur, a liquidé l'astreinte pour la période du 5 juillet 2020 au 29 septembre 2020 à la somme de 4.350 euros et a assorti les obligations de faire mises à la charge de la SCI Du Bois d'une nouvelle astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter des 10 jours suivant la signification du jugement, et ce pendant une période de quatre mois. Cette décision a été infirmée partiellement par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 octobre 2021 qui a condamné la SCI Du Bois à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 juillet au 29 septembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 12 mars 2021, M. [E] [H] a fait assigner la SCI Du Bois devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte et paiement de la somme de totale de 10.140 euros, ou à titre subsidiaire 7.500 euros, à ce titre pour la période du 30 septembre 2020 au 5 février 2021, et de prononcé d'une nouvelle astreinte.

Par jugement en date du 15 juin 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable le message RPVA de la SCI Du Bois du 20 mai 2021, sa note en délibéré no1 et les pièces 26 à 40, ainsi que la note en délibéré du 27 mai 2021 de M. [H],
- déclaré irrecevables le message RPVA et la note en délibéré no2 de la SCI Du Bois du 28 mai 2021 et le message RPVA du 31 mai 2021 de M. [H],
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [H] à payer à la SCI Du Bois la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 22 avril 2021 ainsi que le coût du déplacement inutile de l'huissier du 5 novembre 2020 pour 150 euros.

Le juge de l'exécution a retenu que la SCI Du Bois avait jusqu'au 9 novembre 2020 pour réaliser les travaux, de sorte que la nouvelle astreinte avait couru du 10 novembre 2020 au 10 mars 2021 ; qu'il était constant que la restitution des volumes avait été réalisée, de même que le dévoiement du conduit de fumée et que seule faisait débat la restitution de la fermeture du volume de comble restitué ; que la SCI Du Bois justifiait de la réalisation intégrale des travaux au 23 novembre 2020, par la mise en oeuvre d'un complexe coupe-feu avec les panneaux Siporex ; qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte pour la période du 29 septembre au 5 octobre 2020 en raison des difficultés d'exécution rencontrées par la SCI Du Bois et de ses diligences ; qu'il résultait du dispositif du jugement du juge de l'exécution du 20 octobre 2020 que la nouvelle astreinte n'avait pu courir que du 10 au 23 novembre 2020 ; et qu'il ne pouvait pas être reproché à la SCI Du Bois de n'avoir exécuté les travaux que le 23 novembre 2020, l'intervention prévue les 5 et 6 novembre 2020 n'ayant pu être réalisée du fait de M. [H], de sorte qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte pour la période du 10 au 23 novembre 2020.

Par déclaration en date du 30 juin 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions no2 du 8 mars 2022, M. [E] [H] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- enjoindre la SCI Du Bois d'avoir à communiquer, sous dix jours à compter de la signification du jugement à venir, la preuve par la communication d'un constat d'huissier étayé de plusieurs photographies et dont le coût sera à sa charge, qu'elle a effectivement fermé son lot au niveau de la séparation avec la gaine technique privative en limite de propriété des parties communes,
A défaut d'une telle communication et/ou dans l'hypothèse où le document communiqué ne démontrerait pas cette fermeture,
- liquider l'astreinte dont est assorti le jugement du juge de l'exécution du 20 octobre 2020 à la somme de 9.760 euros (122 jours à 80 euros) pour la période du 6 octobre 2020 au 6 février 2021 ou, à la même somme soit 9.760 euros pour la période du 10 novembre 2020 au 10 mars 2021 (80 x 122 jours),
- condamner, en conséquence, la SCI Du Bois à lui payer la somme de 9.760 euros sur la période du 6 octobre 2020 au 6 février 2021 ou sur la période du 10 novembre 2020 au 10 mars 2021,
- fixer une nouvelle astreinte dont le montant sera à l'appréciation du tribunal (sic) et qui courra jusqu'à ce que la SCI Du Bois communique la preuve irréfutable qu'elle a effectivement fermé son lot au niveau de la séparation avec la gaine technique privative en limite de propriété des parties communes,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il devait être retenu que les travaux ont été réalisés en intégralité à la date du 23 novembre 2020 et qu'ils n'auraient pas pu être réalisés à la date du 5 novembre 2020,
- liquider l'astreinte de 80 euros /jour à hauteur de 3.920 euros pour la période du 6 octobre 2020 au 23 novembre 2020 ou à hauteur de 1.120 euros pour la période du 10 novembre 2020 au 23 novembre 2020,
- condamner, en conséquence, la SCI Du Bois à lui payer la somme de 3.920 euros sur la période du 6 octobre 2020 au 23 novembre 2020 ou la somme de 1.120 euros sur la période du 10 novembre 2020 au 23 novembre 2020,
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait retenu que les travaux ont été réalisés en intégralité à la date du 23 novembre 2020 mais qu'ils auraient pu être réalisés le 5 novembre précédent, ce qu'il aurait empêché,
- liquider l'astreinte de 80 euros /jour à hauteur de 2.480 euros pour la période du 6 octobre 2020 au 5 novembre 2020,
- condamner, en conséquence, la SCI Du Bois à lui payer la somme de 2.840 euros sur la période du 6 octobre 2020 au 5 novembre 2020,

En toute hypothèse,
- liquider l'astreinte dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2020 à la somme de 300 euros pour la période du 30 septembre 2020 au 5 octobre 2020,
- condamner, en conséquence, la SCI Du Bois à lui payer la somme de 300 euros sur la période du 30 septembre 2020 au 5 octobre 2020,
- condamner la SCI Du Bois au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Sur la liquidation de l'astreinte sur la période résiduelle du 30 septembre au 5 octobre 2020, il fait valoir que la cour d'appel, dans son arrêt du 7 octobre 2021, a confirmé la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge de l'exécution pour la période du 5 juillet au 29 septembre 2020, ce qui contredit la position du second juge de l'exécution ; que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, la SCI Du Bois n'a effectué aucune diligence, n'a pris contact avec aucune entreprise pour demander des devis ; qu'elle est de mauvaise foi puisqu'elle avait invoqué une prétendue impossibilité technique de dévoyer le conduit de la chaudière alors que le dévoiement a finalement été réalisé et a fait état d'un vote attendu de l'assemblée générale alors qu'il s'agissait d'un moyen de contourner son obligation afin in fine de ne pas avoir à réaliser les travaux et que la demande de résolution n'est intervenue que le 22 août 2020, ce qui montre qu'elle n'avait aucune intention d'exécuter les travaux ; qu'il ne peut dans ces conditions y avoir difficultés d'exécution, et que ce n'est pas à cause de la pandémie que les travaux n'ont pu être exécutés dans le délai imparti, mais uniquement en raison de l'absence de toutes démarches de la SCI Du Bois afin de les faire exécuter ; que dans ce contexte, le juge de l'exécution ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de liquidation de l'astreinte, alors même qu'il avait reconnu que les travaux n'étaient effectivement pas réalisés au 5 octobre 2021.
Sur la liquidation de la nouvelle astreinte majorée à 80 euros par jour de retard à compter du 6 octobre 2020, il soutient que cette astreinte prend la suite de la première prononcée le 6 février 2020 qui prenait fin le 5 octobre 2020, comme il l'avait d'ailleurs demandé au premier juge de l'exécution qui a fait droit à sa demande. Il ajoute qu'à défaut, il convient de considérer que l'astreinte de 80 euros court à compter du 10 novembre 2020 compte tenu du délai de 10 jours à compter de la signification du jugement. Il estime que même si l'astreinte devait être arrêtée au 5 novembre 2020, date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés, il est néanmoins fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 octobre au 5 novembre 2020, soit la somme de 2.480 euros (31x80). Il conteste cependant avoir empêché les travaux prévus le 5 novembre, expliquant qu'ils n'ont pu être réalisés car ceux de dévoiement du conduit de fumée, qui étaient préalables, n'avaient pas encore été effectués et ne l'ont été que le 16 novembre 2020 et conclut que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 3.920 euros pour la période du 6 octobre au 23 novembre 2020, ou 1.120 euros si la période retenue est du 10 au 23 novembre 2020.
Il fait valoir cependant que la SCI Du Bois n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les travaux ont été intégralement effectués le 23 novembre 2020 puisqu'il ne ressort d'aucune pièce que la fermeture de son lot aurait été réalisée en rebouchant la gaine technique en limite de propriété avec un complexe coupe-feu conformément au jugement, et demande donc à la cour d'enjoindre à la SCI de produire un constat d'huissier avec photos. Il estime qu'à défaut de communication d'un élément probant, il conviendra d'en tirer toutes conséquences et de liquider l'astreinte pour sa durée maximale tout en fixant une nouvelle astreinte.
Enfin, il conteste le caractère abusif de la procédure, soutenant que c'est le comportement de la SCI Du Bois qui est à l'origine de cette procédure.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller délégué a constaté l'irrecevabilité des conclusions de la SCI Du Bois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'astreinte

Aux termes de l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'article L.131-4 alinéa 3 du même code dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter par une menace de condamnation. Elle n'a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice.

L'exécution de l'obligation avec retard ne supprime ou réduit l'astreinte qu'en cas de cause étrangère ou de difficultés d'exécution.

Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il a rencontré des difficultés pour s'exécuter ou s'est heurté à une cause étrangère.

En l'espèce, par jugement du 6 février 2020, signifié le 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Du Bois à réaliser un certain nombre de travaux dans un délai de quatre mois suivant la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois. Cette astreinte a été liquidée, par arrêt de la cour d'appel en date du 7 octobre 2021, pour la période du 6 juillet 2020 au 29 septembre 2020 à la somme de 1.500 euros, la cour ayant retenu des difficultés d'exécution objectives compte tenu de la pandémie. En revanche, elle n'a pas été liquidée pour la période du 30 septembre au 6 octobre 2020, la cour ayant constaté qu'elle n'était pas saisie pour cette période. Il y a donc lieu de statuer.

Il résulte tant du jugement du juge de l'exécution du 20 octobre 2020 que de l'arrêt de la cour d'appel du 7 octobre 2021 qu'à la date du 29 septembre 2020, la SCI Du Bois avait seulement libéré les lieux de ses affaires personnelles. Il est constant qu'aucuns travaux n'ont été exécutés pendant cette période.

La facture de travaux de la société ARD R Verrier du 27 novembre 2020, produite par l'appelant, mentionne que le constat avait été effectué lors de la visite technique du 10 juin 2020, et que suite à la pandémie, les travaux (de dévoiement de la chaudière) n'étaient réalisables qu'à partir d'octobre 2020 et ont été réalisés le 16 novembre 2020.

Il y a donc lieu de tenir compte des difficultés d'exécution rencontrées également pendant cette période par la SCI Du Bois, et de modérer en conséquence le montant de l'astreinte liquidée. En revanche, c'est à tort que le juge de l'exécution a estimé qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte pour cette période au regard des diligences accomplies et des difficultés d'exécution rencontrées, alors que l'astreinte ne peut être supprimée qu'en cas de cause étrangère. Or si la pandémie a pu retarder la société ARD R Verrier mandatée par la SCI Du Bois, cette dernière ne justifie pas avoir essayé de recourir à d'autres entreprises. La cause étrangère ne saurait donc être retenue en l'espèce.

Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de liquider l'astreinte à la somme de 130 euros pour la période du 30 septembre au 6 octobre 2020.

Contrairement à ce que soutient M. [H], la nouvelle astreinte prononcée par le juge de l'exécution, par jugement du 20 octobre 2020, confirmé sur ce point par arrêt du 7 octobre 2021, ne prend pas effet le 6 octobre 2020, à la suite de la précédente astreinte, mais à la date fixée par le juge, conformément aux dispositions de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, soit en l'espèce à l'issue d'un délai de dix jours suivant la signification du jugement.

Le jugement du 20 octobre 2020 ayant été signifié le 28 octobre 2020, la nouvelle astreinte a commencé à courir le 10 novembre 2020 (le 7 novembre étant un samedi, le délai de dix jours a expiré le lundi 9).

Il résulte des pièces produites par M. [H] lui-même que les travaux ont été exécutés les 16 et 23 novembre 2020.

Le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte au motif que la société De Fanti n'avait pu intervenir comme prévu les 5 et 6 novembre 2020, malgré la venue de deux ouvriers sur le chantier, en raison de l'opposition de M. [H], de sorte que son intervention a été reportée au 23 novembre 2020, sans que cela puisse être reproché à la SCI Du Bois.

Cependant, le jugement du 6 février 2020 prévoyait la restitution de la fermeture du volume de comble restitué après les travaux de dévoiement du conduit de fumée ou de ventilation de chaudière. Or au 5 novembre 2020, les travaux de dévoiement n'étaient pas encore réalisés puisqu'ils ne l'ont été que le 16 novembre 2020 selon facture de la société ARD R Verrier du 27 novembre 2020. Dès lors, non seulement il ne peut être considéré que les travaux auraient pu être terminés le 5 novembre 2020, mais en outre l'opposition de M. [H] à l'intervention de la société De Fanti, chargée des travaux de maçonnerie, le 5 novembre 2020 était parfaitement justifiée et ne saurait donc constituer une cause étrangère faisant obstacle à la liquidation de l'astreinte. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de toutes ses demandes.

En revanche, c'est en vain que l'appelant sollicite la liquidation de l'astreinte sur une période de 122 jours allant jusqu'au 10 mars 2021 (fin du délai de quatre mois prévu par le jugement) arguant de l'absence de preuve de fermeture du lot de la SCI au niveau de la séparation avec la gaine technique privative en limite de propriété des parties communes, rappelant que le jugement imposait la fermeture du volume de comble restitué afin d'assurer la clôture du lot no110 par la mise en oeuvre d'un complexe coupe-feu. Il fait valoir que seul a été réalisé « le bouchement du passage vers combles en double Siporex de 0,07 en laissant porte » selon facture de la société De Fanti du 24 novembre 2020, mais qu'aucune pièce n'établit le bouchement de la gaine technique avec un complexe coupe-feu d'une heure et un isolant phonique, et que le constat de l'architecte de la copropriété du 26 avril 2021 montre que la gaine technique apparaît toujours non fermée et non isolée coupe-feu. Toutefois, ce rapport de visite de l'architecte de l'immeuble indique qu'il a constaté que les conduits avaient bien été déplacés comme convenu et que les cloisons et habillages avaient été reconstituées par l'entreprise De Fanti en carreaux de Siporex. Il n'a émis aucune réserve ou critique sur les travaux réalisés et n'a nullement fait état de la gaine technique. Si le jugement du 6 février 2020 condamne la SCI Du Bois à fermer le volume de comble restitué, au droit du mur séparatif et afin d'assurer la clôture du lot no110 (appartenant à la SCI), par la mise en oeuvre d'un complexe coupe-feu, il ne fait pas état en revanche de la fermeture de la gaine technique avec un complexe coupe-feu et un isolant phonique. M. [H] réclame donc l'exécution d'une obligation non expressément prévue au dispositif du jugement.

Il y a donc lieu de considérer que les travaux ont été intégralement exécutés le 23 novembre 2020, de sorte qu'il y a lieu de liquider l'astreinte sur la période allant du 10 au 23 novembre 2020 (14 jours) et de débouter M. [H] de sa demande d'injonction de communiquer et de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte.

Comme il a été dit supra, la société ARD R Verrier, qui a procédé au dévoiement des conduits, n'a pu intervenir, en raison de la pandémie, que le 16 novembre 2020 après une visite technique le 10 juin 2020. Dès lors, la SCI Du Bois s'est heurtée à des difficultés d'exécution justifiant la modération de l'astreinte. Il y a donc lieu de liquider la nouvelle astreinte à la somme de 280 euros et de condamner la SCI Du Bois au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la SCI Du Bois des dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SCI Du Bois, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à M. [H] la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [E] [H] à payer à la SCI Du Bois la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [E] [H] à payer à la SCI Du Bois la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [H] aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 22 avril 2021 ainsi que le coût du déplacement inutile de l'huissier du 5 novembre 2020 pour 150 euros,

Statuant à nouveau dans cette limite,

LIQUIDE l'astreinte dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2020 à la somme de 130 euros pour la période du 30 septembre 2020 au 6 octobre 2020,

CONDAMNE en conséquence la SCI Du Bois à payer à M. [E] [H] la somme de 130 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 30 septembre au 6 octobre 2020,

LIQUIDE l'astreinte dont est assorti le jugement du juge de l'exécution de Paris du 20 octobre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2021, à la somme de 280 euros pour la période du 10 au 23 novembre 2020,

CONDAMNE en conséquence la SCI Du Bois à payer à M. [E] [H] la somme de 280 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 10 au 23 novembre 2020,

DÉBOUTE M. [E] [H] du surplus de ses demandes,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

DÉBOUTE M. [E] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Du Bois aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/121997
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-16;21.121997 ?
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