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16/06/2022 | FRANCE | N°20/17585

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 16 juin 2022, 20/17585


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 16 JUIN 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17585

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYBK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 - TJ de PARIS

RG n° 19/01534



APPELANTE



Madame [F] [D] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 7]

née le [Date

naissance 1] 1966 à [Localité 6]

représentée et assistée par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



S.A.R.L. GARAGE DES PEUPLIERS

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée pa...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17585

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYBK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 - TJ de PARIS

RG n° 19/01534

APPELANTE

Madame [F] [D] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 7]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

représentée et assistée par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.R.L. GARAGE DES PEUPLIERS

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS

S.A. AVIVA ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre , et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 septembre 2017, Mme [F] [D], épouse [K] a fait une chute sur la rampe d'accès du garage exploité par la société Garage des peupliers, assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva).

Par actes d'huissier de justice du 25 janvier 2019, Mme [D] a fait assigner la société Garage des peupliers, la société Aviva et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la CPAM) en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [D] de sa demande visant à déclarer la société Garage des peupliers, et son assureur la société Aviva, responsables de la chute dont elle a été victime le 22 septembre 2017 et de ses conséquences dommageables,

- débouté Mme [D] de sa demande d'expertise subséquente,

- déclaré irrecevable comme dépourvue d'intérêt la demande en déclaration de jugement commun,

- condamné Mme [D] aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Me Philippe Marino, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] à verser à la société Garage des peupliers et à la société Aviva la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration du 8 décembre 2020, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : « débouté Mme [F] [D] de sa demande visant à déclarer la société Garage des peupliers, et son assureur la société Aviva assurances, responsables de la chute dont elle a été victime le 22 septembre 2017 et de ses conséquences dommageables, débouté Mme [F] [D] de sa demande d'expertise subséquente, déclaré irrecevable comme dépourvue d'intérêt la demande en déclaration de jugement commun, condamné Mme [F] [D] aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Me. Philippe Marino, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamné Mme [F] [D] à verser à la société Garage des peupliers et à la société Aviva la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile».

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [D], notifiées le 4 mars 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1242 du code civil et L. 421-3 du code de la consommation,

- déclarer Mme [D] recevable en son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- déclarer Mme [D] recevable et bien fondée en ses demandes,

- juger la société Garage des peupliers, débitrice d'une obligation de sécurité de résultat, entièrement responsable de la chute dont a été victime Mme [D] le 22 septembre 2017 et de ses conséquences dommageables,

- ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Mme [D], conformément à la mission habituelle en la matière,

- condamner in solidum la société Garage des peupliers et la société Aviva à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM,

- condamner in solidum la société Garage des peupliers et la société Aviva aux entiers dépens avec faculté de recouvrement directe au profit de Me. Rosa, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Garage des peupliers et la société Aviva à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Aviva, notifiées le 7 janvier 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

Vu les articles 562, 901 alinéa 1-4°, 954 et 910-4 du code de procédure civile,

- juger qu'aucun chef du jugement entrepris n'est expressément critiqué dans le dispositif des conclusions notifiées le 4 mars 2021 par l'appelante Mme [D] à la société Garage des peupliers et à la société Aviva,

en conséquence,

- juger l'appel de Mme [D] privé de tout effet dévolutif et sans objet,

- confirmer dès lors le jugement entrepris,

subsidiairement,

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Garage des peupliers et de la société Aviva, confirmant ainsi le jugement entrepris,

- condamner Mme [D] à payer à la société Aviva et à la société Garage des peupliers une somme complémentaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle déjà prononcée en première instance à hauteur de 4 000 euros chacune,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Bien qu'ayant été destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée à personne habilité par acte d'huissier du 5 mars 2021, la CPAM n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel et la demande de confirmation du jugement

Il convient d'observer à titre liminaire que la déclaration d'appel de Mme [D] mentionne expressément les chefs de jugement critiqués, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'elle satisfait aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qu'elle a opéré la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Par ailleurs, s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret précité, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer celui-ci, et que cette règle nouvelle affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) dans un arrêt publié est applicable à l'appel introduit par Mme [D] par déclaration du 8 décembre 2020, force est de constater que le dispositif des conclusions d'appelant notifiées le 4 mars 2021 par lequel Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris satisfait à cette exigence, cette formule impliquant nécessairement que l'infirmation demandée porte sur tous les chefs de disposition de la décision déférée.

Dan ces conditions, il convient de dire que la déclaration d'appel de Mme [D] a opéré la dévolution des chefs critiqués du jugement et que ses conclusions d'appelant notifiées le 4 mars 2021 satisfont aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y pas lieu de confirmer le jugement sans examen de ses prétentions et moyens.

Sur la responsabilité de la société Garage des peupliers

Mme [D] soutient que la société Garage des peupliers dispose d'un unique accès, commun aux véhicules automobiles et aux piétons, permettant à sa clientèle de pénétrer dans le garage, à savoir une rampe en pente sans protection en béton dont elle est la gardienne, que la responsabilité du fait de la chose pèse sur le gardien indépendamment de toute notion de faute et qu'il en résulte que la victime d'une chute au bas d'une rampe un jour de pluie n'a pas à rapporter la preuve d'un défaut d'entretien constitutif d'une faute, mais seulement la preuve du rôle causal de la chose.

Elle avance en outre que le garagiste est tenu vis-à-vis de ses clients d'une obligation générale de sécurité, que cette obligation lui impose de vendre des produits ou des services qui, dans des conditions normales ou prévisibles d'utilisation, présentent la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, que le passage des véhicules sur la rampe d'accès impliquant un risque d'écoulement de liquides graisseux, la société Garage des peupliers devait veiller à la «protection» de son sol en pente, en particulier par temps pluie et qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et de vigilance en ne signalant pas le risque de chute par un panneau placé à l'entrée du garage et en s'abstenant de poser sur le sol un revêtement anti-dérapant ou un produit spécifique, comme de la sciure de bois, ou d'installer une main-courante pour les piétons afin de pallier le caractère glissant du sol.

Elle ajoute que l'obligation générale de sécurité dont est débitrice une entreprise de distribution à l'égard de sa clientèle en application de l'article L.421-3 du code de la consommation est une obligation de sécurité de résultat, de sorte que la responsabilité de la société Garage des peupliers est engagée de plein droit.

Elle fait observer que la société Garage des peupliers ne démontre pas que le jour de l'accident elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de ses clients en vérifiant l'état des sols, en installant des matériaux ou produits antidérapants et en apposant des panneaux signalant que le sol était glissant.

Elle avance que le caractère glissant du sol de la rampe d'accès résulte du procès-verbal de constatations signé par le gérant de la société Garage des peupliers et par son assureur, la société Aviva, dans lequel il est mentionné que Mme [D] a «glissé sur le caniveau avec sa grille extérieure», mais également des photographies prises après la chute sur lesquelles on voit que la société Garage des peupliers a aussitôt mis en place des bornes de sécurité portant la mention «sol glissant», ainsi que du rapport d'expertise de la société TGS qui relève que le 22 septembre 2017, jour de l'accident, était un jour pluvieux qui rendait de manière évidente le sol glissant.

Elle soutient que la «bande rugueuse» à laquelle se réfèrent les premiers juges a été installée après l'accident et qu'en tout état de cause la chute s'est produite sur la grille recouvrant le caniveau d'évacuation des eaux qui se situe en amont.

Les sociétés Garage des peupliers et Aviva qui concluent à la confirmation du jugement font valoir que l'article L. 421-3 du code de la consommation qui édicte au profit des consommateurs une obligation de sécurité des produits et des services, ne soumet pas l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.

Elles ajoutent que la responsabilité de l'exploitant en raison d'une chute d'un client dont une chose inerte serait à l'origine ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, à charge pour la victime de démontrer le caractère anormal ou dangereux de la chose.

Elles font valoir que Mme [D] échoue à démontrer le caractère anormalement glissant du sol, que l'expertise technique a démontré que la rampe d'accès est gravillonnée et antidérapante, que l'entrée du garage est constituée d'une zone rouge rainurée légèrement bombée et qu'il y a avant et après l'entrée deux caniveaux d'évacuation des eaux de ruissellement, de sorte que cet accès est parfaitement adapté à la circulation des personnes.

Elles avancent que la circonstance que le sol était mouillé par la pluie le jour des faits ne caractérise pas son anormalité et ajoutent que Mme [D] a fait initialement référence à une chute sur un dos d'âne qui, en réalité, n'existe pas.

Sur ce, l'article L.421-3 du code de la consommation dispose que «les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes».

Ce texte ne soumet pas l'exploitant d'un magasin ou plus généralement d'une entreprise dont l'entrée est libre à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.

Par ailleurs, lorsque comme en l'espèce, il est allégué que l'accident subi par la cliente d'un garage dont l'accès est libre, a pour origine une chose inerte, la responsabilité de l'exploitant ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose a été l'instrument du dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d'entretien ou de sa position anormale.

En l'espèce, la matérialité de la chute de Mme [D], le 22 septembre 2017, sur la rampe d'accès du garage exploité par la société Garage des peupliers n'est pas contestée.

Il incombe, en revanche, à Mme [D] d'établir que le sol sur lequel elle a chuté était dangereux, défectueux ou anormalement glissant.

Il résulte du rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet d'expertise TPS le 7 mars 2018 en présence de Mme [D] et de l'expert mandaté par son propre assureur que la rampe permettant aux véhicules et aux clients circulant à pied d'accéder au sous-sol où est installé le garage est constituée d'un béton gravillonné antidérapant conduisant à un rideau formé de bandes plastiques transparentes, qu'au droit de ce rideau se trouve un caniveau d'évacuation des eaux de pluie et une bande signalétique rugueuse de couleur jaune, que l'entrée couverte du garage est constituée d'une zone rouge rainurée, légèrement bombée, se terminant par un second caniveau d'évacuation des eaux de ruissellement.

Ces constatations corroborées par les photographies jointes, permettent d'établir que la rampe d'accès, dont il n'est pas établi qu'elle aurait fait l'objet de modifications depuis l'accident du 22 septembre 2017, ne présente aucune anomalie ou défectuosité et qu'elle est adaptée à la circulation des personnes.

Mme [D] sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontre pas que le sol de cette rampe était anormalement glissant le jour de l'accident, ce que ne permet de retenir ni le fait que le sol était rendu humide par la pluie, s'agissant d'une circonstance usuelle ne caractérisant pas une anormalité de la chose, ni le fait que postérieurement à son accident l'exploitant ait, par précaution, apposé un panneau de signalisation visant à mettre en garde les usagers contre les risques de chute nonobstant la présence d'un revêtement antidérapant et de caniveaux permettant l'évacuation des eaux de ruissellement.

Par ailleurs, la présence alléguée d'huile de moteur ou plus généralement de liquides graisseux sur la rampe d'accès ne résulte que des seules déclarations de Mme [D].

Il convient d'observer, enfin, que la localisation exacte de la zone de la rampe d'accès sur laquelle Mme [D] est tombée n'est pas établie avec certitude, cette dernière ayant dans une lettre de réclamation en date du 30 novembre 2017 indiqué avoir chuté sur un dos d'âne en caoutchouc noir situé devant l'accueil des clients dont la présence, contestée par la société Garage des peupliers, n'a pas été confirmée par l'expertise amiable, puis dans un second temps avoir glissé sur la grille du caniveau extérieur, comme indiqué dans le procès-verbal de constatation dressé le 7 mars 2018 (pièce n° 12).

Au vu de ces éléments, Mme [D] échoue à démonter que le sol de la rampe d'accès a été en raison de sa dangerosité, de sa défectuosité ou de son caractère anormalement glissant, l'instrument de son dommage.

Le jugement doit dès lors être confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Mme [D] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe

- Dit la que la déclaration d'appel de Mme [F] [K] épouse [D] a opéré la dévolution des chefs critiqués du jugement,

- Dit que les conclusions d'appelant de Mme [F] [K] épouse [D] notifiées le 4 mars 2021 satisfont aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne Mme [F] [K] épouse [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/17585
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.17585 ?
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