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16/06/2022 | FRANCE | N°20/14358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 16 juin 2022, 20/14358


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 16 JUIN 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14358

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOQW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 août 2020 - TJ d'AUXERRE

RG n° 18/00662



APPELANTE



Madame [H] [A] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née

le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14358

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOQW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 août 2020 - TJ d'AUXERRE

RG n° 18/00662

APPELANTE

Madame [H] [A] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS

INTIMEES

S.A. AVIVA ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

assistée par Me Marion SEVERAC, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA COTE D'OR

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 janvier 2013 Mme [H] [A] épouse [X], a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [M] [B], non assuré.

Mme [A] épouse [X] a été gravement blessée.

Par jugement rendu le 21 mai 2013, le tribunal correctionnel d'Auxerre a essentiellement déclaré M. [B] coupable de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à 3 mois commises sur la personne de Mme [A] épouse [X], déclaré M. [B] responsable du préjudice subi par Mme [A] épouse [X] et ordonné une expertise médicale de celle-ci confiée au Docteur [O] [G].

Mme [A] épouse [X] a estimé qu'un autre véhicule conduit par Mme [D] épouse [R] et assuré auprès de la société Aviva Assurances (la société Aviva) était impliqué dans l'accident.

Par acte d'huissier de justice en date des 23 et 30 mai 2014, Mme [A] épouse [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Auxerre Mme [D] épouse [R], la société Aviva et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) pour obtenir l'allocation d'une provision à valoir sur son indemnisation.

Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :

- condamné in solidum Mme [D] épouse [R] et la société Aviva à payer à Mme [A] épouse [X] la somme de 11 650 euros,

- débouté Mme [A] épouse [X] de ses demandes dirigées à l'encontre du FGAO,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné in solidum Mme [D] épouse [R] et la société Aviva à payer à Mme [A] épouse [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [D] épouse [R] et la société Aviva aux dépens de l'instance, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la société d'avocats [L],

- rejeté toute autre demande.

Mme [A] épouse [X] a été examinée par le Docteur [G] qui a établi son rapport définitif le 19 septembre 2016.

Par arrêt du 13 mars 2017, la cour d'appel de Paris, a :

- confirmé le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, sauf en sa disposition ayant condamné in solidum Mme [D] épouse [R] et la société Aviva à payer à Mme [A] épouse [X] une somme de 11 650 euros,

y ajoutant,

- dit recevable la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par Mme [D] épouse [R] et la société Aviva,

- dit recevables les demandes formées par Mme [A] épouse [X] à l'encontre de Mme [D] épouse [R] et la société Aviva,

- dit que le véhicule de Mme [D] épouse [R], assuré auprès de la société Aviva est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 9 janvier 2013, au cours duquel Mme [A] épouse [X] a été blessée,

- condamné in solidum Mme [D] épouse [R] et la société Aviva à payer à Mme [A] épouse [X] la somme de 11 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

- condamné in solidum Mme [D] épouse [R] et la société Aviva à payer à Mme [A] épouse [X] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné in solidum Mme [D] épouse [R] et la société Aviva aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 février 2018, le tribunal correctionnel d'Auxerre, statuant sur les intérêts civils, a :

- dit Mme [A] épouse [X] recevable et bien fondée en ses demandes,

- déclaré M. [B] responsable des préjudices causés à Mme [A] épouse [X],

- fixé à 645 518,91 euros les préjudices de Mme [A] épouse [X], se décomposant comme suit :

' préjudices patrimoniaux :

- temporaires :

- dépenses de santé actuelles : débours CPAM

- frais divers : 37 887,47 euros

- perte de gains professionnels actuels : 8 354,48 euros

- permanent :

- dépenses de santé futures : 2 775,54 euros

- frais de véhicule adapté : réserve

- frais de logement adapté : réserve

- assistance par tierce personne : déboute

- perte de gains professionnels futurs : 435 228,67 euros

- incidence professionnelle : 30 000 euros

' préjudices extra-patrimoniaux :

- temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire : 18 192,75 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- préjudice esthétique : 11 000 euros

- permanents :

- déficit fonctionnel permanent : 58 580 euros

- préjudice d'agrément : débouté

- préjudice esthétique : 7 000 euros

- préjudice sexuel : 1 500 euros

- provision versée : 11 650 euros,

- condamné M. [B] à payer à Mme [A] épouse [X] la somme de 633 868,91 euros, déduction faite de la provision de 11 650 euros versée,

- réservé le poste de frais de véhicule adapté,

- réservé le poste de frais de logement adapté,

- dit que la perte de gains professionnels futurs sera versée sous la forme d'une rente annuelle viagère et indexée d'un montant de 17 272,35 euros, dont le versement sera effectué le 1er et le 15 janvier de chaque année,

- fixé les créances de la CPAM comme suit :

- frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage : 125 106,96 euros

- franchise : 219 euros

- frais de transport : 24 352,36 euros

- indemnités journalières : 56 241,80 euros

- arrérages échus rente : 654,95 euros

- capital rente : 41 301,10 euros

- rachat de rente : 7 054,27 euros,

- condamné M. [B] à verser à Mme [A] épouse [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- dit le jugement commun à la CPAM,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [B] aux dépens, dont les frais d'expertise,

- rejeté les autres demandes.

Par actes d'huissier de justice en date du 13 juillet 2018, Mme [A] épouse [X] a fait assigner la société Aviva devant le tribunal de grande instance d'Auxerre, sur le fondement des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et L.124-3 du code des assurances, pour être indemnisée de ses préjudices.

Par acte d'huissier de justice en date du 1er février 2019, Mme [A] épouse [X] a fait dénoncer l'assignation à la CPAM de l'Yonne.

Par ordonnance du 4 avril 2019 le juge de la mise en état a joint les deux instances.

La CPAM de la Côte d'Or est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 3 août 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :

- constaté que la CPAM intervient volontairement à l'instance,

- fixé le préjudice patrimonial de Mme [A] épouse [X] à la somme de 159 349,72 euros,

- fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme [A] épouse [X] à la somme de 124 272,75 euros,

en conséquence,

condamné la société Aviva à verser à Mme [A] épouse [X]

- la somme de 283 622,47 euros en réparation de son préjudice tant patrimonial qu'extra-patrimonial, en deniers ou quittance, provisions non déduites,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Aviva à verser à la CPAM

- la somme de 254 930,44 euros au titre des débours qu'elle a exposés à la suite de l'accident dont a été victime Mme [A] épouse [X],

- la somme de 1 090 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les demandes formées au titre des :

- dépenses de santé futures

- frais de véhicule adapté

- frais de logement adapté,

débouté Mme [A] épouse [X] du surplus de ses demandes,

condamné la société Aviva aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par acte du 9 octobre 2020, Mme [A] épouse [X] a interjeté appel de cette décision en visant expressément toutes les dispositions la concernant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [A] épouse [X], notifiées le 2 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement du 3 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre seulement en ce qu'il fixe la réparation des postes de préjudices tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux cités ci-dessous aux sommes suivantes et qu'il condamne la société Aviva à verser ces dites sommes à Mme [A] épouse [X], comme tel :

- frais divers : 5 583,90 euros

- tierce personne ante consolidation : 27 472 euros

- tierce personne viagère : 45 246,97 euros

- déficit fonctionnel permanent : 58 580 euros

- préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,

- confirmer le jugement du 3 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre seulement en ce qu'il condamne la société Aviva au paiement des entiers dépens comprenant les frais d'expertise médicale,

- réformer le jugement en ce qu'il fixe la réparation du préjudice patrimonial de Mme [A] épouse [X] à la somme de 159 349,72 euros et en ce qu'il fixe la réparation du préjudice extra-patrimonial de Mme [A] épouse [X] à la somme de 124 282,75 euros,

- réformer le jugement en ce qu'il condamne la société Aviva à verser à Mme [A] épouse [X] la somme totale de 283 622,47 euros en réparation de ses préjudices tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux,

- réformer le jugement en ce qu'il déboute Mme [A] épouse [X] de ses demandes tendant à ce que la société Aviva soit condamnée à la lui verser les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 415,57 euros

- pertes de gains actuels : 8 400,14 euros

- frais futurs de santé : 6 139,19 euros

- logement adapté : 202 400 euros

- véhicule adapté : 5 952 euros

- pertes de gains professionnels futurs : 486 045,75 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 20 922,22 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros

- dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros,

à titre principal,

- rejeter pour irrecevabilité la demande avant dire droit d'une expertise judiciaire concernant le poste des frais de logement adapté, sollicitée par la société Aviva,

à titre subsidiaire,

- débouter la société Aviva de sa demande avant dire droit d'une expertise judiciaire concernant le poste des frais de logement adapté,

- débouter la société Aviva de ses demandes,

en conséquence,

- condamner la société aviva à verser à Mme [A] épouse [X] :

- dépenses de santé actuelles : 415,57 euros

- frais futurs de santé : 6 139,19 euros

- pertes de gains actuels : 8 400,14 euros

- logement adapté : 96 030 euros

- véhicule adapté : 5 952 euros

- pertes de gains professionnels futurs en capital : 486 045,75 euros

- incidence professionnelle : 171 511 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 20 922,22 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros,

- condamner la société Aviva au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire l'arrêt commun à l'organisme social appelé dans la cause.

Vu les conclusions de la société Aviva, notifiées le 25 février 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 6 et 1353 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et notamment son article 4,

- recevoir la société Aviva en ses écritures et l'y dire bien fondée,

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 3 août 2020, notamment en ce qu'il a :

- fixé le préjudice patrimonial de Mme [A] épouse [X] à la somme de 159 349,72 euros,

- fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme [A] épouse [X] à la somme de 124 272,75 euros,

- condamné la société Aviva à verser à Mme [A] épouse [X] :

- la somme de 283 622,47 euros en réparation de son préjudice tant patrimonial qu'extra-patrimonial, en deniers ou quittances provisions non déduites,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Aviva à verser à la CPAM :

- la somme de 254 930,44 euros au titre des débours qu'elle a exposés,

- la somme de 1 090 euros ai titre de l'idemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [A] épouse [X] du surplus de ses demandes,

à titre subsidiaire, la cour statuant de nouveau,

- juger que la société Aviva n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 6 février 2018,

- juger en conséquence que le jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 6 février 2018 n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée à l'égard de la société Aviva,

- débouter en conséquence Mme [A] épouse [X] de sa demande de voir condamner la société Aviva à exécuter les termes du jugement sur intérêts civils rendus par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 6 février 2018,

- juger qu'il appartient à Mme [A] épouse [X] de justifier ses prétentions,

- fixer en conséquence le préjudice de Mme [A] épouse [X] dans les termes suivants :

- dépenses de santé actuelles : 183,55 euros

- frais divers : 5 589,90 euros

- perte de gains professionnels actuels : rejet

- dépenses de santé futurs : rejet

- frais de véhicule adapté : rejet

- frais de logement adapté

- à titre principal : rejet

- à titre subsidiaire : sursis à statuer sur l'indemnisation et ordonner avant dire droit un expertise judiciaire confiée à un architecte spécialisé avec mission habituelle,

- assistance par tierce personne : 38 289,60 euros

- perte de gains professionnels futurs :

- à titre principal : rejet

- à titre subsidiaire : 45 610,6822 euros

- incidence professionnelle : 30 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 16 009,62 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 58 580 euros

- préjudice d'agrément : rejet

- préjudice esthétique permanent : 7 000 euros

- préjudice sexuel : 1 500 euros,

- débouter Mme [A] épouse [X] de ses demandes plus amples ou contraires,

- débouter Mme [A] épouse [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens formulée à l'encontre de la société Aviva,

- débouter la CPAM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens formulée à l'encontre de la société Aviva.

Vu les conclusions de la CPAM de la Côte d'Or, notifiées le 29 janvier 2021 par lesquelles elle demande à la cour, de :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

en conséquence,

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait droit aux demandes de la CPAM en condamnant la société Aviva à lui payer la somme de 254 930,44 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Mme [A] épouse [X], l'indemnité forfaitaire de 1 091 euros et l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros,

- condamner la société Aviva à verser à la CPAM de la Côte d'Or une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner également la société Aviva en tous les dépens dont distraction au profit de la société Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [A] épouse [X] ne fonde pas ses demandes à l'égard de la société Aviva sur le jugement rendu sur intérêts civils par le tribunal correctionnel d'Auxerre.

Les demandes de la société Aviva tendant à faire juger qu'elle n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 6 février 2018, que le jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 6 février 2018 n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée à son égard et à faire débouter en conséquence Mme [A] épouse [X] de sa demande de voir condamner la société Aviva à exécuter les termes du jugement sur intérêts civils rendus par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 6 février 2018, s'avèrent sans objet.

Sur le préjudice corporel

L'expert le Docteur [G] a indiqué dans son rapport en date du 19 septembre 2016 que Mme [A] épouse [X] a présenté à la suite de l'accident du 8 janvier 2013 un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique avec fractures costales étagées de l'arc postérieur des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème côtes droites, un traumatisme étagé avec une plaie contuse et perte de substance du genou droit, une fracture parcellaire de la rotule droite, une fracture fermée des deux os de la jambe droite (complexe du pilon tibial, plurifragmentaire avec fracture de la malléole externe), un traumatisme étagé avec une fracture bifocale du fémur gauche, et un traumatisme psychologique.

Il a précisé qu'elle conserve comme séquelles un avant-pied droit en varus supinatus, un petit cal vicieux au niveau cervical en rétro version au niveau du fémur gauche, des douleurs fémoro-patelaires, une diminution de la flexion du genou gauche, une diminution des flexions dorsale et palmaire du pied droit, des troubles de la marche (sur petite distance avec boiterie et un fauchage à droite) et des déplacements, un état de stress post-traumatique et des cicatrices.

Il a indiqué en page 19 et 20 que le préjudice esthétique temporaire a été de 4/7 pendant les hospitalisations puis de 3,5/7 jusqu'à la date de la consolidation, que Mme [A] épouse [X] est inapte aux gros travaux, aux escaliers, aux ports de charge, ne peut monter sur un escabeau et qu'une aide de type auxiliaire de vie, non médicalisée, est justifiée au rythme de 8 heures par mois, que l'état de Mme [A] épouse [X] n'autorise plus les activités avec utilisation des membres inférieurs et notamment en appui, que Mme [A] épouse [X] est totalement inapte de façon définitive aux activités extérieures et notamment l'équitation et que sur le plan sexuel persiste une gêne positionnelle, relationnelle et sexuelle.

Cet expert a conclu ainsi qu'il suit :

- arrêt complet des activités professionnelles du 8 janvier 2013 au 5 juillet 2016

- déficit fonctionnel temporaire total du 8 juillet 2013 au 22 juillet 2013, du 20 août 2013 au 4 décembre 2013, du 8 septembre 2014 au 11 septembre 2014 et du 14 septembre 2015 au 17 septembre 2015

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % du 23 juillet 2013 au 19 août 2013, de 66 % du 5 décembre 2013 au 1er février 2014, de 50 % du 2 février 2014 au 7 septembre 2014, du 12 septembre 2014 au 15 novembre 2014 et du 18 septembre 2015 au 31 décembre 2015 et de 33 % du 16 novembre 2014 au 13 septembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 5 juillet 2016

- assistance temporaire par tierce personne de 5 heures par jour durant la période d'hospitalisation à domicile jusqu'au 19 août 2013, 3 heures par jour durant période en hospitalisation de jour, 2 heures par jour durant la période à 50 %, durant la première période à 33 % 1 heure par jour du 16 novembre 2014 au 13 septembre 2015 puis 5 heures par semaine du 16 novembre 2014 durant 6 mois et durant la deuxième période 1 heure par jour pendant 6 semaines puis 3 heures par semaine

- consolidation au 5 juillet 2016

- assistance permanente par tierce personne : 8 heures par mois

- soins après consolidation : rééducation, semelles orthopédiques et antalgiques

- logement adapté : bilan à effectuer par un architecte spécialisé

- véhicule adapté : véhicule avec siège haut

- souffrances endurées de 5,5/7

- déficit fonctionnel permanent de 29 %

- incidence professionnelle : inapte à son poste avec licenciement en cours et reconversion envisagée

- préjudice esthétique permanent de 3/7

- préjudice d'agrément : inaptitude

- préjudice sexuel : retentissement

- évolution : réserves d'avenir avec une possibilité d'interventions ultérieures concernant la cheville droite,

Ce rapport d'expertise constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [A] épouse [X] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1961, de son activité de réceptionniste en hôtellerie de luxe, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 28 novembre 2017 dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale de son préjudice corporel.

Enfin, conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations des tiers payeurs ; en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence aux tiers payeurs subrogés ; il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

Ces règles sont d'ordre public.

Dépenses de santé actuelles et futures

La créance de la CPAM de la Côte d'Or ne comportant pas le détail, pour les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, ceux qui ont été exposés avant la consolidation fixée par l'expert au 5 juillet 2016, et celles qui ont été exposées après celle-ci, les dépenses de santé actuelles et futures seront examinées sous un seul poste.

Le tribunal a intégré dans les dépenses de santé actuelles la somme de 254 930,44 euros correspondant à des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutique pris en charge par la CPAM de la Côte d'Or et a alloué à Mme [A] épouse [X] une somme de 183,55 euros au titre des dépenses restées à sa charge (une paire de semelles orthopédiques prescrites le 30 mars 2015 soit 53,70 euros, frais de sangles de soulèvement soit 54,85 euros, frais de podologue soit 75 euros).

Il a considéré que la créance de la CPAM de la Côte d'Or ne comportant aucune prestation au titre de frais futurs et l'expert ayant indiqué une prise en charge selon un protocole de la sécurité sociale sans que Mme [A] épouse [X] communique ce protocole ni ne justifie de l'achat de semelles orthopédiques, postérieur à la facture du 11 juin 2015, il convenait de réserver le poste de dépenses de santé futures.

Mme [A] épouse [X] sollicite la somme de 415,57 euros en indiquant que le coût des semelles orthopédiques prescrites le 30 mars 2015 s'est élevé à 161,10 euros et quelle a assumé des frais de pharmacie à hauteur de 124,62 euros, outre le coût des sangles de soulèvement et des soins de podologie.

Elle demande en outre à la cour, au titre des frais futurs, l'indemnisation des frais d'achat et de renouvellement de deux paires de semelles orthopédiques par an, soit la somme annuelle de 214,80 euros selon la dernière facture du 19 janvier 2022 capitalisés de façon viagère à compter de la consolidation de son état, ce qui représente une indemnité de 6 139,19 euros.

La CPAM de la Côte d'Or sollicite la confirmation du jugement.

La société Aviva répond sur les dépenses de santé actuelles que la facture relative aux semelles orthopédiques mentionne une somme de 53,70 euros et que Mme [A] épouse [X] ne justifie pas des frais de pharmacie qui seraient restés à sa charge.

Elle précise pour les dépenses de santé futures que Mme [A] épouse [X] ne justifie pas du besoin d'être équipée de semelles orthopédiques, celui-ci n'ayant pas été mentionné par l'expert, que la créance de la CPAM de la Côte d'Or ne mentionne pas de dépenses de santé futures, qu'en toute hypothèse seule une paire de semelles par an pourrait être indemnisée, que Mme [A] épouse [X] qui ne produit qu'une seule facture d'achat de semelles après la consolidation ne communique pas le protocole de la sécurité sociale et ne démontre pas assumer de dépenses de santé après intervention de sa mutuelle.

Sur ce, les dépenses de santé actuelles et futures comprennent notamment des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM de la Côte d'Or jusqu'au 29 septembre 2016, selon son état des débours définitifs au 29 octobre 2020 et l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil, ce qui représente une somme de 149 678,32 euros.

Il convient également de tenir compte des frais restant à la charge de Mme [A] épouse [X] avant et après la consolidation de son état.

Les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [A] épouse [X] comportent les frais de podologue soit 75 euros selon le 'justificatif mutuelle' du 4 avril 2014 établi par M. [Y] mentionnant l'absence de prise en charge par la CPAM de la Côte d'Or et la mutuelle, et les frais d'achat de sangles de soulève malade, d'un montant de 54,85 euros selon facture du 25 mars 2013, mentionnant la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire mais l'absence de prise en charge par l'assurance maladie complémentaire.

En revanche aucun justificatif de frais pharmaceutiques restés à charge n'a été communiqué.

Mme [A] épouse [X] a produit aux débats la facture d'achat de semelles orthopédiques émise le 11 juin 2015 par la société Podostyle pour un montant total de 97 euros dont 43,30 euros, correspondant à 'la part caisse' et 53,70 euros restant à la charge du client, la prescription médicale du Docteur [S] en date du 29 décembre 2021 d'une paire de semelles orthopédiques et la facture émise le 19 janvier 2022 par la société Podostyle d'un montant de 110 euros pour deux orthèses plantaires mentionnant une prise en charge 'tiers payant MAO/AMC' de 43,29 euros.

Mme [A] épouse [X] justifie ainsi du coût restant à sa charge de 53,70 euros puis de 66,71 euros pour une paire de semelles orthopédiques ; l'expert a admis le besoin de cet appareillage au titre des soins après consolidation ; l'absence de production aux débats des factures successives et de l'éventuel protocole conclu avec la caisse d'assurance maladie est sans incidence au regard des éléments qui précèdent ; par ailleurs compte tenu de la durée d'utilisation limitée d'une semelle orthopédique, la demande de Mme [A] épouse [X] d'indemnisation du coût de deux paires de semelles par an est justifié.

Les dépenses de santé comprennent ainsi au titre des semelles orthopédiques la somme de 53,70 euros exposée avant consolidation et les dépenses suivantes postérieures à la consolidation :

- de la consolidation à la liquidation

66,71 euros x 2 paires x 6 ans = 800,52 euros

- à compter de la liquidation

par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 61 ans à la liquidation soit 23,995 selon le barème sus-visé

66,71 euros x 2 paires x 23,995 = 3 201, 41 euros

- total : 4 001,93 euros.

La somme de 149 678,32 euros revient à la CPAM de la Côte d'Or, celle de 4 185,48 euros (75 euros + 54,85 euros + 53,70 euros + 4 001,93 euros) revient à Mme [A] épouse [X] au titre des dépenses de santé actuelles et futures.

Autres préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 583,90 euros dont 127 euros au titre de frais de téléphone/télévision à l'hôpital d'[7] en 2013, 75,40 euros au titre de frais de téléphone/télévision à l'hôpital de [9] en 2013, 4 012,50 euros au titre de frais d'internet/télévision au centre de rééducation fonctionnelle Pasori de Cosnes sur Loire en 2013, et de 1 369,10 euros au titre de 177 trajets aller-retour entre le domicile de Mme [A] épouse [X] à [Z] et le cabinet de kinésithérapie à Pourrain.

Cette indemnité est admise par Mme [A] épouse [X] et la société Aviva.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Le tribunal relevant l'absence de production aux débats de tout bulletin de salaire a fixé la perte de gains professionnels actuels sur la base du salaire mensuel brut mentionné dans le contrat de travail de Mme [A] épouse [X] sur lequel il a appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte des charges sociales salariales ; il a fixé la perte de gains à la somme de 50 843,68 euros, indiqué qu'après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM de la Côte d'Or à hauteur de 56 241,80 euros aucune somme ne revenait à ce titre à Mme [A] épouse [X] ; il a alloué à la CPAM de la Côte d'Or le montant des indemnités journalières qu'elle avait versées.

Mme [A] épouse [X] demande à la cour de fixer sa perte de gains professionnels actuels sur la base de son salaire mensuel brut, soit 1 516,70 euros, et non d'un salaire mensuel de 1 162,33 euros qui résulte selon elle d'un calcul erroné ; elle affirme que sa demande est justifiée par le contrat de travail et les avis d'imposition qu'elle communique ; elle chiffre ainsi sa perte à la somme totale de 63 600,28 euros sur laquelle elle impute une somme de 55 200,14 euros correspondant aux indemnités journalières qu'elle indique avoir reçues de la CPAM de la Côte d'Or, de sorte qu'un solde de 8 400,14 euros lui revient.

La CPAM de la Côte d'Or sollicite la confirmation du jugement.

La société Aviva conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de Mme [A] épouse [X] au titre de la perte de gains professionnels actuels, au motif que la perte de gains doit être calculée au regard du revenu net et hors incidence fiscale ; elle ajoute que lorsque le salarié a perçu des indemnités journalières incluant la CSG et la CRDS l'imputation ne peut se faire que sur les salaires incluant ces deux prélèvements.

Elle ajoute que Mme [A] épouse [X] a été embauchée le 12 novembre 2012 par la société Hôtel Le Maxime et était en période d'essai lorsque l'accident est survenu, de sorte que seule une perte de chance d'être effectivement embauchée pourrait être indemnisée et ce à la conditions que Mme [A] épouse [X] justifie de ses revenus antérieurs à l'accident, par la production d'un relevé de carrière, de bulletins de salaire et des avis d'imposition des trois années antérieures à l'accident.

Elle précise enfin que selon l'avis d'imposition de l'année 2011 Mme [A] épouse [X] a perçu un revenu, hors incidence fiscale, de 13 948 euros soit un revenu mensuel de 1 162,33 euros, qui est inférieur à l'estimation des premiers juges, de sorte qu'aucune somme ne peut lui revenir après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM de la Côte d'Or à hauteur de la somme de 56 241,80 euros.

Sur ce, il est rappelé que la perte de gains professionnels actuels doit être évaluée au regard de la preuve d'une perte effective de revenus et déterminée hors incidence fiscale.

Mme [A] épouse [X] n'a communiqué aucun bulletin de salaire.

Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Hôtel Le Maxime le 12 novembre 2012 qu'elle a été engagée à compter du 12 novembre 2012 en qualité de réceptionniste polyvalente niveau II échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 1 516,70 euros pour 151,67 heures de travail ; ce contrat comportait une période d'essai de 2 mois pouvant être renouvelée pour une durée maximum de 2 mois d'un commun accord.

Lorsque l'accident est survenu, soit le 8 janvier 2013, la période d'essai dont le terme était fixé au 12 janvier 2013, n'était pas achevée ; l'accident a suspendu le contrat de travail et repoussé le terme de la période d'essai.

La période d'essai étant en cours lors de la survenance de l'accident, Mme [A] épouse [X] ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance de gains ; eu égard à la durée déjà écoulée sans qu'il ait été mis fin à la période d'essai, la perte de chance sera fixée à 90 %.

Par ailleurs cette perte de chance doit être évaluée sur la base du salaire mensuel net antérieur à l'accident qui sera fixé à 80 % du salaire brut ainsi que l'a retenu le tribunal ce qui conduit à un salaire net de 1 213,36 euros.

La perte de gains sur la période d'arrêt des activités professionnelles retenue par l'expert est ainsi de 45 668,44 euros (1 213,36 euros x 90 % x 41,82 mois).

Il ressort du décompte de créance de la CPAM de la Côte d'Or et de l'attestation d'imputabilité susvisés, que des indemnités journalières ont été versées par la CPAM du 9 janvier 2013 au 1er août 2016 pour un montant total de net de 56 241,80 euros ; les indemnités journalières recalculées sur la période d'arrêt d'activité retenue par l'expert est de 55 200,14 euros (943,04 euros + 54 257,10 euros).

Ces indemnités journalières s'imputent sur ce poste de dommage en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.

Le préjudice total de Mme [A] épouse [X] avant application du taux de perte de chance est de 50 723,72 euros (1 213,36 euros x 41,84).

Mme [A] épouse [X] qui a reçu des indemnités journalières d'un montant supérieur à son préjudice total a été entièrement indemnisée de sorte que la somme de 45 668,14 euros revient en totalité à la CPAM de la Côte d'Or.

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a liquidé ce poste de préjudice sur la base du volume horaire fixé par l'expert et d'un taux horaire de 16 euros allouant ainsi à Mme [A] épouse [X] une indemnité de 27 472 euros qui est acceptée par les deux parties.

Autres préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Assistance permanente par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

L'indemnité de 45 246,97 euros allouée par le premier juge est admise par Mme [A] épouse [X] et la société Aviva.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal a relevé que la perte de son emploi par Mme [A] épouse [X] était imputable à l'accident, que ses séquelles limitaient ses possibilités de reconversion professionnelle et que Mme [A] épouse [X] n'avait pas retrouvé d'emploi.

Il a évalué sa perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire antérieur de 1 213,36 euros en considérant que sans l'accident Mme [A] épouse [X] aurait travaillé jusqu'à l'âge de 62 ans compte tenu de son année de naissance.

Le tribunal a imputé sur la perte de gains évaluée à 99 873,62 euros la 'pension d'invalidité' versée par la CPAM de la Côte d'Or pour un montant de 49 010,33 euros et a alloué à Mme [A] épouse [X] à la somme de 50 863,30 euros.

Mme [A] épouse [X] fait valoir qu'elle a fait l'objet le 5 juillet 2016 d'un avis d'inaptitude à son emploi antérieur mentionnant qu'elle peut occuper un poste administratif sans station debout prolongée, sans port de charges et sans montée d'escaliers, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 août 2016, et que s'étant retrouvée sans emploi à l'âge de 55 ans sans qualification particulière et avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 29 %, la perspective de trouver un nouvel emploi est illusoire.

Elle ajoute qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et sollicite une indemnité de 486 045,75 euros calculée sur la base d'un salaire antérieur à l'accident de 1 516,70 euros, avec pour l'avenir une capitalisation par un euro de rente de 26,291 en imputant les indemnités journalières perçues de la consolidation à son licenciement et la 'pension d'invalidité' servie par la CPAM.

La CPAM de la Côte d'Or conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 49 010,33 euros au titre de la rente accident du travail versée à Mme [A] épouse [X].

La société Aviva s'oppose à la demande formée par Mme [A] épouse [X] en relevant que l'expert n'a pas retenu une impossibilité totale pour Mme [A] épouse [X] d'exercer toute activité professionnelle.

Elle avance que le certificat médical du Docteur [S] ne lie pas ses constatations de l'état de Mme [A] épouse [X] à l'accident et fait ressortir que celle-ci est atteinte d'autres pathologies que celles résultant de l'accident à savoir un surpoids et des crises de hernie discale ; la société Aviva estime que ces pathologies sont susceptibles d'entraîner une limitation de la marche et du port de charges et rappelle que l'avis du médecin du travail fait état d'un reclassement possible vers un poste administratif majoritairement assis.

Elle ajoute que le parcours professionnel de Mme [A] épouse [X] démontre qu'elle a travaillé dans différents domaines qui ne supposaient pas de station debout prolongée et de port de charges et qu'elle dispose de nombreuses facultés personnelles et professionnelles lui permettant de retrouver un emploi.

Elle précise en outre que la possibilité pour Mme [A] épouse [X] de se reconvertir est confirmée par le bénéfice d'une allocation de retour à l'emploi, que l'âge prévisible de départ à la retraite étant de 62 ans Mme [A] épouse [X] n'a connu de perte de revenus que sur 7 ans et qu'étant invalide elle percevra une retraite à taux plein.

Sur ce, il est constant qu'à la suite de l'accident du 8 janvier 2013 Mme [A] épouse [X] n'a jamais repris son emploi de réceptionniste à l'hôtel Le Maxime ; l'expert a considéré que Mme [A] épouse [X] était inapte à son poste ; le médecin du travail après étude de poste le 28 juin 2016 a émis le 5 juillet 2016, à la suite d'un seul examen en raison d'un danger immédiat, un avis d'inaptitude au poste en précisant 'un reclassement serait possible sur un poste de type administratif majoritairement assis sans port de charges ni montées et descentes d'escaliers' ; par lettre du 2 août 2016 la société Hôtel Le maxime a licencié Mme [A] épouse [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il résulte de ces données et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'accident a fait disparaître l'éventualité favorable pour Mme [A] épouse [X] d'être définitivement embauchée par la société Hôtel Le Maxime à l'issue de sa période d'essai.

Mme [A] épouse [X] était âgée de 55 ans à la consolidation de son état ; les séquelles de l'accident excluaient qu'elle puisse occuper un poste imposant une station debout prolongée, le port de charges et les montées et descentes d'escaliers et elle justifie par son relevé de carrière jusqu'en 2019 et par le bulletin de situation au 29 décembre 2021 délivré par Pôle emploi, qu'elle n'a que très brièvement travaillé depuis son licenciement par la société Hôtel Le Maxime ; eu égard à son âge à ce jour, aux restrictions à l'emploi qu'emportent les séquelles de l'accident et à la situation défavorable du marché de l'emploi, il est illusoire que Mme [A] épouse [X] retrouve du travail à l'avenir.

Dans la mesure où la période d'essai n'était pas achevée lorsque l'accident est survenu, seule une perte de chance de gains peut être indemnisée.

Eu égard au relevé de carrière susvisé qui établit que Mme [A] épouse [X] a alterné des périodes d'emploi et des périodes pendant lesquelles elle n'a pas travaillé et à la circonstance que lorsque l'accident est survenu elle était en fin de période d'essai, la perte de chance de gains post-consolidation doit être fixée à 70 % et calculée sur la base du salaire antérieur à l'accident.

Mme [A] épouse [X] calcule sa perte de gains professionnels futurs pour la période à échoir en appliquant un euro de rente de 26,291 qui correspond selon le barème qu'elle retient à un euro de rente viagère pour une femme âgée de 58 ans tout en demandant au titre de l'incidence professionnelle un préjudice de retraite qu'elle justifie par le fait qu'elle ne percevra à 'l'âge de 62 ans que la somme de 2 389 euros au titre de l'assurance maladie et la somme de 1 691 euros au titre de l'AGIRC-ARCO'.

Les parties s'accordant sur un départ à la retraite à 62 ans et Mme [A] épouse [X] ne pouvant cumuler une perte viagère de revenus qui indemnise l'incidence de la perte de revenus sur le montant de la retraite, et un préjudice de retraite, la perte de gains professionnels futurs sera calculée jusqu'à l'âge de 62 ans et l'incidence sur la retraite sera examinée au titre de l'incidence professionnelle.

L'indemnité est la suivante :

- du 5 juillet 2016 à la liquidation :

1 213,36 euros x 70 % x 71,36 mois = 60 609,76 euros

- à compter de la liquidation

par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente temporaire pour une femme âgée de 61 ans à la liquidation, jusqu'à l'âge de 62 ans, selon le barème précité soit 0,990

1 213,36 euros x 70 % x 12 mois x 0,990 = 10 090,30 euros

- total : 70 700,06 euros.

De cette perte doivent être déduits les salaires perçus en 2017 et 2019, d'un montant selon le relevé de carrière de 2 757 euros (68 euros + 2 689 euros) en 2017 et de 62 euros en 2019 ; le solde est de 67 881,06 euros.

La CPAM de la Côte d'Or a versé à Mme [A] épouse [X], après la consolidation, des indemnités journalières et une rente accident du travail qui s'élèvent respectivement, selon son décompte des débours et attestation d'imputabilité de son médecin conseil, à 1 041,66 euros et à 48 355,37 euros, soit au total à 49 397,03 euros.

Le préjudice total de Mme [A] épouse [X] avant application du taux de perte de chance est de 98 181,08 euros [(1 213, 36 x 71,36) + (1 213,36 euros x 12 mois x 0,990) - (2 757 euros + 62 euros)].

En vertu de son droit de préférence la somme de 48 784,05 euros (98 181,08 euros - 49 397,03 euros) revient à Mme [A] épouse [X] et le reliquat de 19 097,01 euros (67 881,06 euros - 48 784,05 euros) revient à la CPAM de la Côte d'Or.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le tribunal a alloué à Mme [A] épouse [X] une indemnité de 30 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail.

Mme [A] épouse [X] fait valoir que l'inaptitude à la poursuite de son activité professionnelle marque l'arrêt d'une carrière et le renoncement à sa vie sociale, ce qui justifie selon elle une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.

Elle ajoute qu'elle doit être indemnisée de sa perte de retraite qu'elle fixe à la somme de 121 511 euros (correspondant à un quart de sa perte de gains professionnels futurs).

La société aviva conclut à la confirmation du jugement et fait notamment observer d'une part, que Mme [A] épouse [X] ne peut demander à la fois une perte de gains professionnels futurs calculée de façon viagère et une perte de retraite et d'autre part, que les pièces qu'elle communique ne permettent pas de calculer une éventuelle incidence sur la retraite, dont la preuve lui incombe.

Sur ce, Mme [A] épouse [X] ayant été indemnisée de sa perte de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de la retraite ne peut prétendre à l'indemnisation d'une dévalorisation sur le marché du travail.

En revanche le sentiment de dévalorisation sociale ressenti par Mme [A] épouse [X] du fait de son éviction définitive du monde du travail doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.

Par ailleurs, la retraite du régime général étant assise en partie sur les salaires perçus au cours des 25 meilleures années de travail, qui sont en général les dernières années, la perte de chance d'être embauchée par contrat de travail à durée indéterminée subie par Mme [A] épouse [X] va avoir une incidence sur le montant de la retraite à laquelle elle aurait pu prétendre même si l'invalidité est prise en compte pour le calcul des trimestres cotisés ; à défaut d'éléments de projection édités par les caisses de retraite ce préjudice de retraite sera évalué à 25 % de la perte de chance annuelle et capitalisée de façon viagère pour une femme âgée de 62 ans selon le barème susvisé soit 23,229.

La perte de chance de percevoir une meilleure de retraite est ainsi de 59 188,79 euros (1 213,36 euros x 70 % x 12 mois x 25 % x 23,229).

L'indemnité totale due à Mme [A] épouse [X] est ainsi de 69 188,79 euros.

La rente accident du travail ayant été intégralement imputée sur le poste de perte de gains professionnels futurs la somme de 69 188,79 euros revient en totalité à Mme [A] épouse [X].

- Frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

Le tribunal a débouté Mme [A] épouse [X] de sa demande d'indemnisation formée au titre de ce poste de dommage au motif qu'elle ne justifiait pas de la valeur vénale du véhicule utilisé lors de l'accident ni d'un surcoût lié à l'existence d'un siège haut.

Mme [A] épouse [X] demande à la cour une indemnité de 5 952 euros en faisant valoir que le surcoût d'achat d'un véhicule équipé d'un siège haut est de 1 000 euros et que cet équipement doit être renouvelé tous les cinq ans ; elle calcule l'indemnité à compter de la consolidation.

La société Aviva oppose que l'expert n'a fait état que d'une 'nécessité d'un véhicule avec un siège haut pour monter et descendre' qu'il n'existe donc aucun besoin en aménagement spécifique et que la préconisation d'un siège haut n'engendre aucun surcoût d'acquisition ; elle ajoute que Mme [A] épouse [X] indique avoir acquis un véhicule de marque Citroën modèle C-Crosser, qui est le même que celui qu'elle conduisait antérieurement à l'accident.

Sur ce, l'expert a indiqué 'il n'y a pas de demande de boîte automatique, ce qui est cohérent, car il n'y a pas de paralysie périphérique, mais nécessité d'un véhicule avec un siège haut pour monter et descendre'.

Il est rappelé que les séquelles de l'accident consistent notamment en un avant-pied droit en varus supinatus, un petit cal vicieux au niveau cervical en rétro version au niveau du fémur gauche, une diminution de la flexion du genou gauche et une diminution des flexions dorsale et palmaire du pied droit, ce qui implique pour Mme [A] épouse [X] des difficultés pour se déplacer et s'accroupir, qui ne sont pas compatibles avec un siège automobile standard qui n'est pas ou peu réglable en hauteur ; le besoin de Mme [A] épouse [X] de disposer d'un véhicule muni d'un siège haut minimisant les mouvements pour s'installer au volant est donc établi et ce à compter de la consolidation.

La cour dispose des éléments d'appréciation pour chiffrer le surcoût d'achat d'un véhicule équipé d'un siège haut à 1 000 euros et le rythme de renouvellement à 5 ans.

L'indemnité est la suivante :

- coût annuel : 1 000 euros / 5 ans = 200 euros

- arrérages échus depuis la consolidation :

200 euros x 6 ans = 1 200 euros

- arrérages à échoir

par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 61 ans soit 23,995

200 euros x 23,995 = 4 799 euros

- total : 5 999 euros ramenés à 5 952 euros pour rester dans les limites de la demande.

- Frais de logement adapté

Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation. Il inclut non seulement l'aménagement du domicile préexistant mais éventuellement le surcoût financier engendré, soit par l'acquisition d'un domicile mieux adapté, soit par la location d'un logement plus grand. Il intègre les frais nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d'un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Il comprend aussi les frais de déménagement et d'emménagement.

Le tribunal a considéré que faute pour Mme [A] épouse [X] de justifier du montant des travaux rendus nécessaires par son état de santé, sa demande devait être réservée sans qu'il soit opportun de désigner un expert en domotique.

Mme [A] épouse [X] expose qu'elle présente des troubles de la marche et des difficultés à se déplacer et que sa maison n'est pas adaptée à son état dans la mesure où elle doit emprunter des escaliers pour accéder à sa chambre et à sa salle de bains ; elle précise qu'elle justifie du coût des travaux à effectuer pour adapter son logement à son handicap par la production d'un devis établi par un maître d'oeuvre et demande ainsi l'allocation d'une somme de 96 030 euros.

La société Aviva répond que l'expert n'a pas précisé les aménagements imposés par l'état séquellaire de Mme [A] épouse [X] et que le devis que Mme [A] épouse [X] produit, qui fait suite à un précédent devis d'un montant de 202 400 euros, ne suffit pas à établir l'imputabilité des aménagements qui y sont mentionnés, au fait accidentel ; elle ajoute que Mme [A] épouse [X] n'est pas appareillée et peut se déplacer et que l'expert a retenu qu'elle est autonome pour la toilette et l'alimentation, de sorte que la création en rez-de-chaussée d'une chambre et de deux salles de bains et la réfection complète de la cuisine ne sont pas nécessaires.

Elle estime que la cour ne peut indemniser ce poste de préjudice sans recourir à une mesure d'expertise.

Sur ce, il est rappelé que l'expert a constaté que les séquelles de l'accident consistent notamment en un avant-pied droit en varus supinatus, un petit cal vicieux au niveau cervical en rétro version au niveau du fémur gauche, des douleurs fémoro-patelaires, une diminution de la flexion du genou gauche, une diminution des flexions dorsale et palmaire du pied droit, des troubles de la marche (sur petite distance avec boiterie et un fauchage à droite) et des déplacements.

Il a relevé que Mme [A] épouse [X] est inapte 'aux escaliers' et a indiqué quant à la nécessité de l'adaptation de son logement en page 20 de son rapport 'l'état séquellaire intéresse bien les membres inférieurs et les déplacements. Certains travaux ont déjà été effectués et sont indiqués comme insuffisants et temporaires, sans qu'aucun document n'ait été communiqué. L'état médical justifie des aménagements sur justificatifs. De toute façon le bilan est à effectuer par un architecte'.

Mme [A] épouse [X] a communiqué un devis établi par la société Diginium le 12 octobre 2020 portant sur une 'mise à niveau d'une maison d'habitation existante pour la rendre accessible pour Personne à mobilité réduite (PMR) selon réglementation en cours, concernant le RDC comprenant : ...' moyennant un prix de 96 030 euros.

En l'état de ce document la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise architecturale.

Les séquelles de l'accident imposent la création dans la maison de Mme [A] épouse [X] d'une chambre et d'une salle de bains en rez-de-chaussée afin de lui éviter la montée et la descente des escaliers ; en revanche son handicap ne nécessite ni l'élargissement du passage entre le salon et la cuisine, ni l'aménagement de la cuisine et de la buanderie-laverie, ni la création d'une rampe d'accès conforme PMR.

Eu égard au montant total du devis, le coût des travaux de création d'une chambre et d'une salle de bains en rez-de-chaussée doit être évalué à 40 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :

- 9 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 311 jours

- 672 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 80 % de 28 jours

- 1 168,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % de 59 jours

- 5 820 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 388 jours

- 4 841,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 489 jours

- total : 21 831,30 euros ramenés à 20 922,22 euros pour rester dans les limites de la demande.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des examens et soins notamment de rééducation ; évalué à 5,5/7 par l'expert, ce chef de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge à hauteur de 35 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 4/7 durant les hospitalisations puis 3,5/7 jusqu'à la consolidation au titre des lésions, de la présence d'un fixateur externe, de l'utilisation d'un fauteuil roulant puis de béquilles et de l'alitement, il doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

L' indemnité de 58 580 euros fixée par le premier juge est admise par les deux parties.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

L'indemnité de 7 000 euros allouée par le premier juge est admise par les deux parties.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Les attestations communiquées par Mme [A] épouse [X] ne permettent pas de retenir qu'au moment de l'accident elle pratiquait de façon régulière l'équitation.

Il y a lieu de débouter Mme [A] épouse [X] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

L'expert retient une gêne positionnelle ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 8 000 euros.

***

Récapitulatif

- dépenses de santé actuelles et futures : CPAM de la Côte d'Or 149 678,32 euros, Mme [A] épouse [X] : 4 185,48 euros (infirmation du jugement)

- frais divers : 5 583,90 euros (confirmation du jugement)

- assistance temporaire par tierce personne : 27 472 euros (confirmation)

- perte de gains professionnels actuels : CPAM de la Côte d'Or 45 668,44 euros, Mme [A] épouse [X] 0 euro (infirmation)

- assistance permanente par tierce personne : 45 246,97 euros (confirmation)

- perte de gains professionnels futurs : Mme [A] épouse [X] 48 784,05, CPAM de la Côte d'Or 19 097,01 euros (infirmation)

- incidence professionnelle : 69 188,79 euros

- frais de véhicule adapté : 5 952 euros

- frais de logement adapté : 40 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 20 922,22 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros (confirmation)

- préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 58 580 euros (confirmation)

- préjudice esthétique permanent : 7 000 euros (confirmation)

- préjudice d'agrément : 0 euro (confirmation)

- préjudice sexuel : 8 000 euros.

La créance totale de la CPAM est de 214 443,77 euros (149 678,32 euros + 45 668,44 euros + 19 097,01 euros).

Aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire de gestion, d'un montant en l'espèce de 1 091 euros, à la charge du responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie ; le jugement est confirmé sur l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Aviva qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [A] épouse [X] une indemnité de 5 000 euros et à la CPAM une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Dit sans objet les demandes de la société Aviva tendant à faire juger qu'elle n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 6 février 2018, que le jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 6 février 2018 n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée à son égard, et à faire débouter en conséquence Mme [A] épouse [X] de sa demande de voir condamner la société Aviva à exécuter les termes du jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 6 février 2018,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- fixé le préjudice patrimonial de Mme [H] [A] épouse [X] à la somme de 159 349,72 euros,

- fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme [H] [A] épouse [X] à la somme de 124 272,75 euros,

- condamné la société Aviva assurances à verser à Mme [H] [A] épouse [X] la somme de 283 622,47 euros en réparation de son préjudice tant patrimonial qu'extra-patrimonial, en deniers ou quittance, provisions non déduites,

- condamné la société Aviva assurances à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côté d'Or la somme de 254 930,44 euros au titre des débours qu'elle a exposés à la suite de l'accident dont a été victime Mme [H] [A] épouse [X],

- débouté Mme [A] épouse [X] du surplus de ses demandes,

- Le confirme sur l'indemnité forfaitaire de gestion de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côté d'Or, sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société Aviva assurances à verser à Mme [H] [A] épouse [X] les indemnités suivantes, imputation faite des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côté d'Or, sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :

- dépenses de santé actuelles et futures : 4 185,48 euros

- assistance permanente par tierce personne : 45 246,97 euros

- perte de gains professionnels futurs : 48 784,05 euros

- incidence professionnelle : 69 188,79 euros

- frais de véhicule adapté : 5 952 euros

- frais de logement adapté : 40 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 20 922,22 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 58 580 euros

- préjudice esthétique permanent : 7 000 euros

- préjudice sexuel : 8 000 euros,

- Déboute Mme [H] [A] épouse [X] de ses demandes d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels, imputation faite des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côté d'Or, et d'un préjudice d'agrément,

- Condamne la société Aviva assurances à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côté d'Or la somme de 214 443,77 euros au titre de ses débours,

- Condamne la société Aviva assurances à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 5 000 euros à Mme [H] [A] épouse [X] et celle de 2 000 euros à caisse primaire d'assurance maladie de la Côté d'Or,

- Condamne la société Aviva assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/14358
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.14358 ?
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