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16/06/2022 | FRANCE | N°20/06217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 juin 2022, 20/06217


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06217 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNEM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00558



APPELANTS



Monsieur [F] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



So

ciété SYNDICAT FRANCILIEN DE PROPRETE SFP-CGDT

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Tous deux représentés par M. [T] [W] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMÉE



S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06217 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNEM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00558

APPELANTS

Monsieur [F] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Société SYNDICAT FRANCILIEN DE PROPRETE SFP-CGDT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Tous deux représentés par M. [T] [W] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [K] a été embauché par la société ISS Propreté dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté à compter du 1er septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 10 janvier 1996.

Par avenant au contrat de travail du 1er novembre 2017, il était, en dernier lieu, affecté à temps partiel sur le site «Monoprix [Localité 4] » situé à [Localité 4] (92).

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et des services associés.

A compter du 15 juin 2020, la Société Atalian Proprete Île-de-France (la société Atalian) est devenue le nouvel adjudicataire du marché «Monoprix Saint-Cloud » (ci-après 'le Marché') .

Par courrier du 5 juin 2020 la société ISS Propreté a informé M. [K] du transfert de son contrat de travail à la société Atalian qui lui succède sur le marché.

La société ISS Propreté a transmis à la société Atalian les dossiers des salariés transférables, dont celui de M. [K].

Par courrier du 12 juin 2020, la société Atalian a écrit à la société ISS Propreté lui indiquant que M. [K] ne bénéficie pas du transfert du contrat de travail ayant atteint l'âge de la retraite pour avoir plus de 70 ans.

Par courrier en réponse du 19 juin 2020, la société ISS Propreté a indiqué que M. [K] est transféré dans les effectifs de la société Atalian précisant qu'un salarié peut travailler au-delà de 70 ans avec l'accord de son employeur.

Par requête réceptionnée le 6 juillet 2020, M. [K] et le Syndicat Francilien de Propreté CFDT (ci-après 'le Syndicat') assistés de M. [W], défenseur syndical, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris.

Aux termes de cette requête, il était demandé :

- à titre principal à l'encontre de la société entrante, la société Atalian, d'ordonner la remise de l'avenant conforme aux règles de l'article 7 de la convention collective, le rappel de salaire de mars à juin 2020, la remise des bulletins de paye conformes, ainsi que des dommages et intérêts ;

- à titre subsidiaire à l'encontre de la société sortante, la société ISS Propreté, d'ordonner le maintien de son contrat de travail avec le rappel de salaire.

Le Syndicat avait en outre sollicité des dommages et intérêts à l'encontre de la société Atalian .

Par courrier du 31 juillet 2020, la société Atalian a informé M. [K] de ce qu'il remplissait les conditions du transfert, l'a informé de son intégration au sein des effectifs du site à compter du 15 juin 2020 et lui a adressé un avenant pour signature.

Par ordonnance en date du 5 août 2020, la formation des référés du conseil de prud'hommes a :

- pris acte que la société Atalian accepte le transfert du contrat de travail de M. [K] et s'engage à le reprendre aux mêmes conditions contractuelles ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. [K] ;

- condamné la société Atalian à payer au Syndicat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens ;

- débouté le Syndicat du surplus de ses demandes.

M. [K] et le Syndicat ont interjeté appel de la décision le 21 septembre 2020 à l'encontre de la société Atalian et de la société ISS Propreté.

Par ordonnance du 26 mars 2021 confirmée par arrêt du 24 juin 2021, la présidente de la chambre a :

- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société ISS Propreté faute pour l'appelant d'avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à la société ISS Propreté dans le délai imparti ;

- rappelé que « l'instance se poursuit entre M. [K], le Syndicat Francilien de Propreté SFP-CFDT, appelants et S.A.S.U. Atalian Propreté Île-de-France, Intimée ».

Par conclusions adressées en lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 28 mars 2022, le Syndicat ayant pour défenseur syndical M. [W] demande à la cour :

« D'INFIRMER les Ordonnances de la formation des référés en toutes ses dispositions.

DIRE et JUGER les demandes du Syndicat Francilien de Propreté recevables et bien fondées,

DIRE et JUGER les sociétés ISS PROPRET, SAMSIC PROPRETE, ALALIA, sont mal fondées dans l'intégralité de leurs conclusions et les débouter de leurs éventuelles demandes reconventionnelles,

DE CONDAMNER séparément les sociétés ISS PROPRET, SAMSIC PROPRETE, ALALIA au paiement au profit de Syndicat (SFP-CFDT) :

- 2000euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de chaque société ayant fait obstacle et viole les règles de l'article 7 et détourne lesdites règles au paiement des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.

- 2000€ à titre des dommages et intérêts à l'encontre de chaque société ayant fait obstacle et viole les règles de l'article 7 et détourne lesdites règles au paiement de l'article 700 du NCPC.

Aux dépens à l'encontre de chaque société ayant fait obstacle et viole les règles de l'article 7 et détourne lesdites règles aux dépens y compris l'intégralité des frais des actes de la procédure d'exécution de la décision de l'arrêt de la cour».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2022, la société Atalian demande à la cour de :

« - Confirmer l'ordonnance rendue par la formation des Référés du Conseil de Prud'hommes de Paris le 5 août 2020, en ce qu'elle a :

o Pris acte que la société ATALIAN PROPRETE accepte le transfert du contrat de travail de Monsieur [F] [K] et s'engage à le reprendre aux mêmes conditions contractuelles

o Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur [F] [K]

o Débouté le SYNDICAT FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT du surplus de ses demandes

- Infirmer l'ordonnance rendue par la formation des Référés du Conseil de Prud'hommes de Paris le 5 août 2020, en ce qu'elle condamné la SASU ATALIAN à payer au SYNDICAT FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT LA SOMME SUIVANTE : 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL :

- Dire n'y avoir lieu à référé

- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ATALIAN PROPRETE

- Débouter le SYNDICAT FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ATALIAN PROPRETE

EN TOUTES HYPOTHESES

- Condamner Monsieur [K] et le SYNDICAT FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT à verser à la société ATALIAN PROPRETE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Condamner Monsieur [K] et le SYNDICAT FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT aux entiers dépens ».

La clôture a été prononcée le 31 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu' aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

La cour relève, que le Syndicat présente des demandes à l'encontre de la société ISS Propreté alors que la déclaration d'appel a été jugée caduque à son égard, ainsi qu'à l'encontre de la Société Samsic non dans la cause, de sorte que les demandes présentées à l'encontre de ces deux sociétés sont irrecevables.

Les demandes du Syndicat ne seront en conséquence étudiées par la cour qu'en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la « société ALALIA », soit la société Atalian, s'agissant d'une erreur manifestement matérielle.

La cour relève encore que seul le syndicat est mentionné comme 'appelant' dans les dernières conclusions, M. [K] n'étant plus mentionné comme partie appelante, ce qui est conforme au dispositif dans lequel aucune demande n'est formulée à son bénéfice.

Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat

Le Syndicat fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts que :

- les sociétés Atalian, Elior, Samsic Propreté et ISS Propreté ne respectent pas leurs obligations lors de passation des marchés de nettoyage et du transfert des salariés en violation des règles de l'article 7 de la convention collective ;

- leurs comportements blâmables ont pour conséquence « d'abandonner pendant plusieurs mois les travailleurs de nettoyage salariés dans la nature, sans travail, sans salaires, sans nouvelles, sans aucune ressource et sans aucune possibilité de pouvoir bénéficient d'allocation de chômage » ;

- M. [K] est une des « victimes de la guerre commerciale entre les sociétés » qui ont porté des préjudices directs à l'intérêt collectif de la profession, notamment la violation des dispositions conventionnelles fixant les conditions de travail du personnel en cas de changement de prestataire.

La société Atalian fait valoir que :

- lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes elle a reconnu son erreur et a accepté de reprendre M. [K] conformément à ce qu'elle lui avait annoncé par courrier du 31 juillet 2020 ;

- il existe un contestation sérieuse alors qu'aucun manquement ne peut lui être imputé ayant régularisé la situation de M. [K] qui ne justifie d'aucun préjudice ;

- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2020 M. [K] et le Syndicat ont adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leurs conclusions dans lesquelles n'était formulée aucune demande pour le compte du Syndicat de sorte que toute demande est irrecevable.

S'agissant de l'irrecevabilité soulevée de la demande du Syndicat en dommages et intérêts, force est de constater qu'elle n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Atalian de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. l455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il a été établi que la situation de M. [K] avait été régularisée lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, de sorte que les comportements « blâmables »  allégués à l'encontre de la société ISS Propreté et de la société Atalian n'étaient pas établis avec la rigueur qui s'impose en référé, et qu'à tout le moins, cette situation constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision.

Surabondamment, l'appréciation du caractère fautif de ces dernières relève de l'appréciation des juges du fond de sorte que c'est par de justes motifs que le conseil de prud'hommes a débouté le Syndicat de sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le Syndicat, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Atalian la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Décide que sont irrecevables les demandes présentées par le Syndicat Francilien de Propreté CFDT à l'encontre de la société Samsic Propreté et de la société ISS Propreté ;

Confirme l'ordonnance de référé en date du 5 août 2020 du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne le Syndicat Francilien de Propreté CFDT aux dépens d'appel;

Condamne le Syndicat francilien de propreté CFDT à payer à la société Atalian propreté Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à cet égard ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 20/06217
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.06217 ?
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